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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 19 juin 2023, n° 15/01708 |
|---|---|
| Numéro : | 15/01708 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 15/01708 – N° Portalis DBZL-W-B67-CWTI
ORDONNANCE DU 19 Juin 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, demeurant 62, rue de Verdun – 57100 THIONVILLE, représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur X Z, demeurant […],
représenté par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par acte du 7 août 2012 (RG n° I 12/1338), Madame AA AB a assigné Monsieur X Y devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin de voir:
- prononcer l’annulation de la vente intervenue le 12/08/2010 entre M. X Y et Madame AA AB de la maison d’habitation située […],
- condamner M. X Y à restituer à Madame AA AB le prix d’acquisition de l’immeuble soit 230 000 euros,
- condamner M. X Y à lui payer:
- la somme de 14650 euros correspondant aux frais de l’acte notarié ainsi que 1200 euros correspondant aux frais d’agence,
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Par jugement du 01/09/2014, le Tribunal a ordonné une expertise de l’immeuble.
Par acte du 15 octobre 2015 (RG n° I 15/1708), Monsieur X Y a assigné Monsieur X Z en intervention forcée et garantie.
2
Par ordonnance du 30 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure n° I 15/1708 avec la procédure n° I 12/1338.
Par ordonnance du 10 octobre 2016 rendue dans l’affaire n° I 15/1708, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans le dossier n° I 12/1338.
Par ordonnance du 15/01/2018 rendue dans l’affaire n° I 15/1708, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ à intervenir dans l’instance n°17/2180 opposant Mme AB à M Y.
Le dossier a été remis au rôle par le greffe le 21/10/2022 à l’audience du 16/01/2023.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/01/2023, M. X Y demande au juge de la mise en état de:
- constater la péremption de l’instance ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/03/2023, M. X Z demande de:
- constater la péremption de l’instance,
- condamner M. X Y à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X Y aux entiers frais et dépens.
Le 15/05/2023, l’incident a été mis en délibéré au 19/06/2023.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du code de procédure civile prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, par ordonnance du 15/01/2018 rendue dans l’affaire n° I 15/1708, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ à intervenir dans l’instance n°17/2180 opposant Mme AB à M Y.
IL est constant que l’arrêt de la Cour d’Appel a été rendu le 05 février 2019, date à laquelle le délai de deux ans a commencé à courir.
En conséquence, lors de la remise au rôle, l’instance était périmée.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance.
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, il convient de condamner M. X Y aux dépens et à payer à M. X Z la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance,
Condamne M. X Y à payer à M. X Z la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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