Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 7 juin 2022, n° 22/04995 |
|---|---|
| Numéro : | 22/04995 |
Texte intégral
22/04995
N° RG 22/04995 – N° P o r t a l i s DBVX-V-B7G-ONCY
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 07 juin 2022
RG : 19/2042 ch n°4
Association LA CITADELLE DU CITOYEN
C/
Com pagnie d’assurance MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Association LA CITADELLE DU CITOYEN […]
Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
INTIMEE :
La compagnie MAIF A&C 200 […] SALVADOR ALLENDE […]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
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Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association La Citadelle du citoyen, dont le président est M X, expose qu’à l’occasion d’un événement qu’elle organisait, elle s’est fait mettre à disposition à titre gratuit deux véhicules du 19 au 21 octobre 2017 par Mme Y, dont un Volkswagen Touran, immatriculé CP 519 TZ, et elle a souscrit à une assurance auprès de la MAIF (contrat n°4135599N, formule plénitude).
Elle explique que le matériel nécessaire à la réalisation du flocage et de la sérigraphie de vêtements, une imprimante Crystajet, une imprimante Epson ainsi qu’un ordinateur Znovo ont été stockés dans le véhicule Volkswagen Touran afin d’être prêts pour un départ le lendemain matin.
Elle précise que ces biens étaient assurés par la MAIF aux termes d’un contrat d’assurance multirisque Raqvam Associations et collectivités.
Z véhicule Volkswagen Touran a été incendié dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017.
L’assureur a refusé d’indemniser le sinistre relevant de deux contrats distincts, opposant une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2019, l’association La Citadelle du citoyen a fait assigner la compagnie MAIF afin d’obtenir la prise en charge du sinistre.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’enquête privée (pièce n°11 selon BCP du défendeur) et ses annexes (pièce n°12, 13, 14, 15 et 18 selon BCP du défendeur),
- prononcé la déchéance de la garantie de la compagnie MAIF A&C pour le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017,
- débouté l’association La citadelle du citoyen de toutes ses demandes,
- condamné l’association La citadelle du citoyen à payer à la compagnie MAIF A&C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné l’association La citadelle du citoyen aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Par déclaration du 6 juillet 2022, l’association La citadelle du citoyen a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2022, l’association La citadelle du citoyen demande à la cour de :
- infirmer intégralement le jugement attaqué en date du 7 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à :
« dire et juger que la MAIF est tenue de garantie le sinistre survenu dans la nuit du 20 octobre 2017 au 21 octobre 2017 à son assurée l’association, en conséquence, condamner la société MAIF à payer à l’association La citadelle du citoyen la somme de 4.500€ au titre de l’indemnisation du véhicule Volkswagen de modèle Touran immatriculé « CP-519-TZ », condamner la société MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen la somme de 9.850 € au titre de l’indemnisation des biens mobiliers incendiés,
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condamner la société MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dire que ces sommes seront portées à compter de la mise en demeure adressée à l’association La citadelle du citoyen le 30/12/2017, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
condamner la société MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,
condamner la société MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen les entiers dépens.»
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association La citadelle du citoyen, en conséquence,
- ordonner le rejet des pièces n°11,12,13,15 et 18 suivant BCP de la compagnie MAIF,
- ordonner la mise en œuvre des garanties souscrites par l’association La citadelle du citoyen auprès de la MAIF pour le sinistre survenu du 20 octobre au 21 octobre 2017,
- condamner la compagnie MAIF à verser à l’association La citadelle du citoyen les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.500 € au titre de l’article 700 CPC et entiers dépens, première instance et appel compris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 janvier 2023, la société MAIF A&C demande à la cour de :
- déclarer l’association La citadelle du citoyen mal fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’enquête privée (pièce n°11 selon BCP du défendeur) et ses annexes (pièce n°12,13,14,15 et 18 selon BCP du défendeur),
- prononcé la déchéance de garantie de la compagnie MAIF A&C pour le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre,
- débouté l’association La citadelle du citoyen de toutes ses demandes indemnitaires,
la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à déclarer la sanction contractuelle tirée de la déchéance inopposable à l’assuré,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrits par l’association LA citadelle du citoyen auprès de la Compagnie MAIF A&C,
- débouter l’association La citadelle du citoyen de toutes ses demandes indemnitaires, plus subsidiairement, si par extraordinaire, la cour de céans venait à débouter la concluante au titre de la déchéance de garantie ou de l’exception d’inexécution :
- débouter l’association La citadelle du citoyen de l’ensemble de ses demandes en indemnisation, en ce compris ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive ou d’un prétendu préjudice moral, en toutes hypothèses,
- déclarer la compagnie MAIF A&C recevable et fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté la compagnie MAIF de sa demande reconventionnelle en condamnation de l’association La citadelle du citoyen en restitution de la somme de 3.872,04 € exposée pour la gestion du sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017, statuant à nouveau,
- condamner l’association La citadelle du citoyen à verser à la compagnie MAIF A&C la somme de 3.872,04€ au titre de la restitution des frais d’expertise et d’enquête exposés pour la gestion du sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017, subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à rejeter la demande de remboursement des frais d’enquête et d’expertise au titre de la restitution de l’indu,
- condamner l’association La citadelle du citoyen à verser à la compagnie MAIF la somme de 3.872, 04 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d’enquête et d’expertise exposés,
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en tout état de cause,
- débouter l’association La citadelle du citoyen de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner l’association La citadelle du citoyen à régler à la compagnie MAIF une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction à Me Valérie Orhan-Zlievre, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du rapport d’expertise privée
L’association La citadelle du citoyen sollicite le rejet du rapport d’enquête privée du 29 janvier 2018, soutenant que :
- le rapport a porté atteinte à la vie privée de M X, président de l’association, puisqu’il a été procédé à un interrogatoire de ses proches, aux vérifications de sa situation financière personnelle et professionnelle sans lien avec le sinistre,
- il a été élaboré de façon déloyale, en cherchant à tromper M X, il comprend des jugements de valeurs et traite peu du sinistre en lui-même,
- les méthodes employés sont disproportionnées, la MAIF ayant mandaté un cabinet d’expertise privé pour une facture de 3.700 €, soit une somme équivalente aux enjeux du litige.
L’assureur fait notamment valoir en réplique que :
- le rapport a été élaboré dans le respect des prescriptions légales et déontologiques des enquêteurs,
- elle était légitime à mandater un expert privé afin de vérifier la véracité des déclarations de son assurée, puis à produire en justice les résultats de son enquête,
- l’expert est intervenu sous une fausse qualité professionnelle pour ne pas influencer M X et ses déclarations, ce que l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure lui permettait,
- M Z AAh expert et le cabinet Oi2r pour lequel il exerce disposent de toutes les accréditations nécessaires,
- les informations recueillies étaient nécessaires à l’enquête et les moyens employés proportionnés au but recherché, d’autant que l’association et son président ont cherché à cacher certaines informations en toute mauvaise foi,
- la juridiction n’est pas liée par les remarques et conclusions personnelles de l’enquêteur.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Or, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- la circonstance que M. Z AAh, enquêteur privé, n’ait pas révélé sa qualité ne rend pas en elle-même l’enquête illicite, sachant que l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure donne aux enquêteurs la possibilité d’agir sans faire état de leur qualité afin, justement, de préserver la vérité et la sincérité des déclarations de la personne interrogée,
- l’enquêteur est intervenu alors qu’il avait été indiqué à M. X, président de l’association, qu’un chargé de mission avait été mandaté pour évaluer le dommage, de sorte qu’il savait que M. Z AAh intervenait pour la gestion du sinistre qu’il avait déclaré,
- M. X a accepté de recevoir M. Z AAh à son domicile et de répondre à ses
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questions d’ordre privé (situation matrimoniale, enfants, professions) qui sont en lien avec le sinistre puisque le véhicule appartenait à sa compagne et mis à la disposition de l’association, ainsi qu’aux questions concernant l’association et les circonstances de l’incendie.
Il résulte de ces éléments que l’enquête est en lien avec la demande de prise en charge du sinistre et n’est pas disproportionnée au but recherché, en présence de soupçons de fraude.
Z jugement, qui a rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d’enquête privée et ses annexes des débats est donc confirmé.
2. Sur la déchéance de garantie
L’association La citadelle du citoyen sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre par la compagnie MAIF.
Elle fait notamment valoir que :
- l’assureur n’apporte aucune preuve démontrant que l’association aurait fait une fausse déclaration intentionnelle,
- le rapport d’expertise ne se suffit pas à lui-même et doit être corroboré par d’autres éléments,
- les éléments évoqués par l’assureur sont dépourvus de force probante,
- la valorisation du véhicule Volkswagen Touran et du matériel informatique assurés n’a été faite que dans l’attente des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, et non pour la tromper,
- le véhicule et le matériel informatique avaient pour but un rendez-vous avec une association gérée par Mme AB, pour le flocage de tee-shirts sur place à l’effigie de RAP 2 MARS et les vendre aux fins de financement de l’association,
L’assureur sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance de la garantie, en faisant valoir que :
- elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti,
- M X a effectué, au nom de l’association La citadelle du citoyen, de fausses déclarations intentionnelles révélées par un faisceau d’indices graves et concordants de suspicion de fraude,
- sur le véhicule Volkswagen Touran, il sollicite une indemnisation à hauteur de 4.500 € fondée sur le contrat de mise à disposition du véhicule, or rien n’étaye cette estimation,
- il a déclaré que le véhicule datait de 2013 et avait 132.000 km au compteur, or le contrôle technique réalisé le 26 janvier 2017 relève un kilométrage de 242.053 km et fait état de nombreuses anomalies à corriger,
- le véhicule ne roulait plus au moment de sa mise à disposition et du sinistre,
- sur l’événement auquel le président de l’association devait se rendre : il devait se rendre seul à un rendez-vous avec la présidente de Rap1flammable, Mme AB, et non pas à un festival de rap au cours duquel des T-shirt auraient été imprimés,
- le matériel chargé à bord du véhicule et le véhicule en lui-même n’étaient pas nécessaires à ce déplacement,
- sur l’imprimante Crystaljet, M X a changé de versions plusieurs fois quant à sa provenance et sa valeur, l’association réclame une indemnisation à hauteur de 9.600 € sans aucune justification,
- les pièces produites sont des faux réalisés par M X, ce qu’il a reconnu,
- sur le reste du matériel informatique sinistré, les pièces produites sont également des faux réalisés par M X.
Subsidiairement, si la cour déclarait inopposable la clause de déchéance de garantie, l’assureur sollicite la résolution du contrat, soulevant l’exception d’inexécution face à la fraude de son assurée qui n’a pas déclaré son sinistre de bonne foi et a donc manqué à ses obligations contractuelles.
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Plus subsidiairement, si la cour refusait d’accueillir l’exception d’inexécution, l’assureur sollicite le refus d’accéder à l’indemnisation de l’association faisant valoir que les pièces justificatives fournies par cette dernière ne répondent pas aux exigences des conditions générales puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été propriétaire ou détentrice des biens meubles sinistrés, pas plus qu’elle n’en démontre la valeur.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé que selon l’article 10.13 des conditions générales de la police d’assurance, « en cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti, vous êtes entièrement déchu de tout droit à indemnité » ont retenu :
- que parmi les objets sinistrés, figure une imprimante Crystajet, que M. X a déclaré avoir été acquise par l’association La citadelle du citoyen au prix de 9 600 euros,
- qu’il a justifié cette acquisition par le biais d’une facture établie par l’association La maison du citoyen de banlieue à son bénéfice le 1 septembre 2017, que M. X a reconnu,er devant l’enquêteur, avoir été établie par le vendeur à sa demande après le sinistre qui est survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2017,
- qu’il est ainsi établi que cette facture, qui est anti datée, est un faux,
- que M. X a remis à l’enquêteur une seconde facture du même montant portant sur le même équipement, datée du 1 novembre 2017, sans qu’il ne soit en mesure d’apporterer une explication,
- que M. X a finalement admis avoir acquis cette imprimante d’occasion pour la somme de 1 000 euros,
- que M. AC, le président de l’association La maison du citoyen de banlieue, a indiqué qu’il avait acquis l’imprimante litigieuse auprès de M. X et a contesté la l’avoir vendue à l’association La citadelle du citoyen.
Afin de confirmer le jugement ayant retenu que l’appelante avait intentionnellement fait de fausses déclarations en surévaluant son préjudice au moyen de faux documents, la cour ajoute que les éléments recueillis par l’enquêteur sont corroborés par la facture d’achat datée du 1 novembre 2017, produite aux débats, dont il est fait état dans le rapport, qui mentionneer le prix de 9 600 euros.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de retenir que l’assureur est bien fondé à opposer à l’association La citadelle du citoyen la déchéance de garantie stipulée au contrat et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de la prise en charge du sinistre.
De même, il convient, par confirmation du jugement, de débouter l’association La citadelle du citoyen de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral, dès lors que le refus d’indemnisation de l’assureur était justifié.
3. Sur la demande de remboursement des frais engagés par l’assureur
La compagnie d’assurance la MAIF sollicite la condamnation de l’association La Citadelle du citoyen à lui verser la somme de 3.872,04 € au titre de la restitution des sommes indûment exposées par elle pour la gestion du sinistre.
Elle soutient que :
- l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable, et la déchéance de garantie de l’assuré donne droit à l’assureur d’obtenir le remboursement notamment des frais de gestion qu’il a engagés,
- elle a pris en charge les sommes de 140,77 € au titre des frais d’expertise et de 3.731,27€ au titre des frais d’enquête, soit la somme de totale de 3.872,04€.
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A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’association La Citadelle du citoyen à lui verser la somme de 3.872,04 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel tiré des frais d’enquête privée exposés.
Réponse de la cour
Ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, en l’absence de versement d’une quelconque somme par l’assureur à l’assuré, le premier ne peut lui réclamer aucune somme sur le fondement de la répétition de l’indu.
De même, l’assuré ne saurait supporter le coût des frais d’enquête que l’assureur a fait le choix d’exposer.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter l’assureur de sa demande en paiement.
4. Sur les autres demandes
Z jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur, en appel. L’association La citadelle du citoyen est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Zs dépens d’appel sont à la charge de La citadelle du citoyen qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association La citadelle du citoyen à payer à la compagnie MAIF A&C, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne l’association La citadelle du citoyen aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Z Président,
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