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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2 déc. 2022, n° 22/03176 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE DU GREFFE DU TRIBUNAL
Pôle de proximité JUDICIAIRE DE GRASSE
[…]
X Y c\ Société LA MAIF
JUGEMENT DU 02 Décembre 2022
DÉCISION N° 22/179
N° RG 22/03176 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYE2
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […]
14 Rue du Bosc
31150 FENOUILLET représenté par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LA MAIF
CS 90000
79038 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Madame Caroline CHASSAIN, Président du tribunal
Greffier de l’audience: Monsieur Yannick MONTAGNE
Greffier du délibéré : Madame Christel CHAMARD
À l’audience publique du 11 Octobre 2022, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2022.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 23 janvier 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2022, Monsieur X Y a assigné la société LA MAIF devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
condamner la MAIF à lui payer la somme de 6.128,66 euros au titre de
l’indemnisation du sinistre survenu le 21 avril 2021 au sein de l’appartement dont il est propriétaire sis à […] (06270), 48 avenue Jacques Yves
COUSTEAU, […] […]. B;
- dire et juger que les sommes qui lui seront allouées seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement et ce, à compter de la date de délivrance de l’assignation;
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’un incendie accidentel s’est déclaré à son domicile le 21 avril 2021, que celui-ci a été régulièrement déclaré à son assureur, qu’un expert est passé à son
domicile pour évaluer les dégâts le 20 juillet 2021, qu’il a ensuite adressé à son assureur les justificatifs des factures d’achat des biens endommagés puis qu’il a reçu un courrier lui annonçant sa déchéance de garantie au motif qu’il aurait produit des faux à l’appui de sa demande d’indemnisation. Il conteste avoir falsifié tout document, en précisant que deux factures initialement établies au nom de la société
CORSE ASPIRATION, dont il est le président s’agissant d’une société par action simplifiée, ont été rééditées à son nom sur demande de l’expert mandaté par la MAIF pour lui permettre de valoriser les biens sinistrés à son domicile, alors même qu’aucune difficulté n’existe sur ce point, selon lui, puisqu’en matière de meubles, la possession vaut titre. Il soutient par ailleurs que la MAIF ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait valoir déchéance de garantie.
A l’audience du 11 octobre 2022, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur X Y sollicite le bénéfice de son exploit introductif
d’instance et que la société LA MAIF soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société LA MAIF sollicite, quant à elle, que la juridiction :
— déclare applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur
Y;
déclare Monsieur X Z privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 21 avril 2021 ;
- condamne en conséquence Monsieur X Y à lui régler la somme de
447,72 euros au titre des frais de gestion engagés ;
déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamne Monsieur X Y à lui régler à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LA MAIF soutient, pour l’essentiel, qu’il y a eu modification du libellé de certaines factures par son assuré, et même de la date d’une d’entre elles, Monsieur
X Y ayant donc produit de faux justificatifs à l’appui de sa demande
d’indemnisation, ce qui ne peut que lui valoir une déchéance de son droit à garantie conformément aux conditions générales du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En droit, la fraude, en matière civile, est caractérisée par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
En l’espèce, Monsieur X Y conteste le refus de la société LA MAIF de prendre en charge le sinistre survenu à son domicile en expliquant n’avoir jamais effectué de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti par son assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X Y a adressé à son assureur une liste des biens dégradés par l’incendie aux fins d’indemnisation
3
comportant les éléments suivants : 2 tabourets hauts PRADO MEUBLES achetés
540 euros, un canapé lit POLTRON ET SOFA acheté 2.509 euros, une table
PRADO MEUBLES acquise pour 570 euros, un coussin, des rideaux et un survêtement.
Monsieur X Y reconnaît avoir demandé un duplicata de deux factures
d’achat à la société PRADO MEUBLES, que ces deux factures étaient initialement libellées au nom de la société CORSE ASPIRATION et que les duplicata obtenus ont été libellés au nom de Monsieur X Y.
Le dossier de plaidoirie de Monsieur X Y comporte ainsi :
-> une facture de MOBILIER DE FRANCE BASTIA, exerçant sous l’enseigne
PRADO MEUBLES, en date du 18 janvier 2021, numéro 21/004626 libellée au nom de la société CORSE ASPIRATION, portant sur l’achat de deux tabourets pour un montant total de 540 euros TTC, avec un paiement effectué en carte bancaire le 12 janvier 2021 ;
une facture de la SARL PRADO MEUBLES numéro 21/004626 en date du 18 janvier 2021 libellée au nom de Monsieur X Y pour l’achat de deux tabourets hauts d’un montant de 540 euros TTC;
une facture de MOBILIER DE FRANCE BASTIA, exerçant sous l’enseigne
PRADO MEUBLES, en date du 1er juin 2017, numéro 17/002552 libellée au nom de la société CORSE ASPIRATION, portant sur l’achat d’une table pour un montant total de 570 euros TTC, avec un paiement effectué en carte bancaire le 24 février
2017;
une facture de la SARL PRADO MEUBLES numéro 17/002552 en date du 1er juin 2017 libellée au nom de Monsieur X Y pour l’achat d’une table
d’un montant de 570 euros TTC.
Le dossier de plaidoirie de la société LA MAIF comporte les éléments de facturation suivants :
-> une facture de MOBILIER DE FRANCE BASTIA, exerçant sous l’enseigne
PRADO MEUBLES, en date du 1er juin 2017, numéro 17/002552 libellée au nom de la société CORSE ASPIRATION, portant sur l’achat d’une table pour un montant total de 570 euros TTC, avec un paiement effectué en carte bancaire le 24 février
2017;
4
— > une facture de la SARL PRADO MEUBLES numéro 17/002552 en date du 11 janvier 2021 libellée au nom de Monsieur X Y pour l’achat d’une table
d’un montant de 570 euros TTC;
une facture de MOBILIER DE FRANCE BASTIA, exerçant sous l’enseigne
PRADO MEUBLES, en date du 13 mai 2017, numéro 17/002687 libellée au nom de la société CORSE ASPIRATION, portant sur l’achat de deux tabourets hauts pour un montant total de 550 euros TTC, avec un paiement effectué en carte bancaire le 13 mai 2017;
-> une facture de MOBILIER DE FRANCE BASTIA, exerçant sous l’enseigne
PRADO MEUBLES, en date du 18 janvier 2021, numéro 21/004626 libellée au nom de la société CORSE ASPIRATION, portant sur l’achat de deux tabourets pour un montant total de 540 euros TTC, avec un paiement effectué en carte bancaire le 12. janvier 2021;
une facture de la SARL PRADO MEUBLES numéro 21/004626 en date du 18 janvier 2021 libellée au nom de Monsieur X Y pour l’achat de deux tabourets hauts d’un montant de 540 euros TTC.
Il résulte ainsi de la comparaison des factures transmises à l’assureur que Monsieur
X Y a fait parvenir à la société LA MAIF, s’agissant de la facture de la SARL PRADO MEUBLES numéro 17/002552, un document comportant deux dates différentes (et non pas édités à deux dates différentes, la date de la facture étant intangible).
D’autre part, il y a lieu de constater que deux factures adressés à la société LA MAIF ont été modifiées quant au nom de l’acquéreur originel.
Il convient ici de rappeler qu’une personne morale ne se confond pas avec celle de son dirigeant. Ainsi la société CORSE ASPIRATION ne saurait-elle se confondre avec la personne de Monsieur X Y, les biens de la première n’appartenant pas au second. Contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de
Monsieur X Y, le seul fait que celui-ci ait un compte créditeur dans sa société est insuffisant pour justifier que des factures soient établies au nom de la société et réglées avec les moyens de paiement de celles-ci. En effet, s’il est loisible à un dirigeant d’entreprise d’acheter avec les moyens de paiement de sa société un bien et de l’imputer sur son compte courant créditeur, cela suppose d’une part que la facture soit libellée à son nom personnel et d’autre part que la TVA ne soit pas déduite et passée en charge dans les comptes de la société. Il convient à cet égard de
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constater que Monsieur X Y ne produit pas ses comptes correspondant aux années d’acquisition des biens litigieux.
Deux documents présentés au soutien de la demande d’indemnisation sont donc des faux.
Monsieur X Y indique que c’est à la demande de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance qu’il a fait procéder au changement de nom sur ces deux factures mais ne le démontre nullement.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2021, la MAIF a refusé sa garantie
à Monsieur X Y dans les termes suivants :
< Cher sociétaire,
Je reviens vers vous dans le cadre de votre sinistre d’explosion de cigarette électronique.
Afin de nous justifier de votre préjudice, vous nous avez adressé plusieurs justificatifs, lesquels ont fait l’objet de vérifications.
Il ressort de celles-ci que les factures émanant de Mobilier de France ont été falsifiées.
Ces factures ont été initialement établies au nom d’une entreprise Corse Aspiration, qui semble être la vôtre. Au surplus, l’une d’entre elle comporte une date modifiée.
La production d’un tel document modifié est constitutif d’une tentative avérée de fraude et/ou de tentative d’escroquerie.
En conséquence, nous vous opposons une déchéance de garantie, telle que prévue par votre contrat
Assurance Habitation, en ces termes : « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
Cela signifie d’une part que nous ne vous verserons aucune indemnisation en suite de ce sinistre et
d’autre part que nous sommes fondés à vous réclamer le remboursement des frais d’expertise, qui
s’élèvent à 447.72 €.
Nous vous mettons donc en demeure d’avoir à nous rembourser cette somme dans un délai de 15 jours ».
Le contrat signé par les parties prévoit, en son article 14 et au chapitre consacré aux sinistres, que «< la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle. sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti ».
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Monsieur X Y conteste avoir effectué une fausse déclaration sur la date du sinistre, sur ses circonstances ou ses conséquences.
Ilya lieu de constater qu’a l’appui de sa demande d’indemnisation, Monsieur X
Y a produit deux fausses factures d’achat de biens dont l’indemnisation était sollicitée, dont l’une d’entre elle, de surcroit, comportait une date erronée (2021 alors que l’achat a été effectué en 2017) pouvant induire en erreur l’assurance sur le taux de vétusté à appliquer.
Le fait de produire deux fausses factures constitue bien une fausse déclaration. intentionnelle sur les conséquences d’un sinistre garanti, étant au demeurant rappelé la mauvaise foi de Monsieur X Y dans l’exécution de son contrat que justifie la déchéance de garantie qui lui a été appliquée par son assureur.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indúment reçu ».
La société LA MAIF a exposé des frais pour faire réaliser l’expertise suite au sinistre déclaré par Monsieur X Y.
La déchéance de garantie suppose d’une part qu’aucune somme ne puisse venir indemniser les éventuels dommages subis par l’assuré à l’occasion d’un sinistre mais également que l’assureur ne soit tenu d’aucune somme à ce titre.
La société LA MAIF sollicite que Monsieur Y soit condamné à lui payer la somme de 447,72 euros au titre des frais d’expertise, produisant une facture du cabinet SAS UNION D’EXPERTS de ce montant.
Monsieur X Y sera donc condamné à payer à la société LA MAIF la somme de 447,72 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur X Y sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société LA MAIF la somme de 447,72 euros.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société LA MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Che
En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis: En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier.
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous. Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse. he PILE DIRECTEUR DE GREFFE,
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