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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQ5 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [S]
[W] [S]
Contre :
SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [M] [B], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] et Mme [W] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] ([Adresse 4]), assurée auprès de la société Aviva devenue la société Abeille IARD & Santé (la société Abeille), assureur multirisques habitation MRH.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures sur la façade de leur maison, M. et Mme [S] ont déclaré le 18 août 2019 le sinistre à leur assureur qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Se basant sur les conclusions de cette expertise, la société Abeille a opposé un refus de prise en charge aux époux [S].
Ces derniers se sont rapprochés d’un expert d’assuré qui a contesté les appréciations techniques de l’expert désigné par la compagnie d’assurance.
Les époux [S] ont en outre régularisé une seconde déclaration de sinistre le 6 juillet 2021 pour aggravation des désordres de 2019 et apparition de nouveaux désordres consécutivement à l’arrêté du 17 juillet 2020 paru au Journal Officiel le 29 juillet 2020, classant la commune de [Localité 8] en état de catastrophe naturelle pour des phénomènes de sécheresse du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Par acte du 16 août 2021, la société Abeille a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, M. [P] [G] a été désigné comme expert.
En parallèle, suivant acte du 22 octobre 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du sinistre.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a prononcé la radiation de l’affaire.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 26 décembre 2023.
Le 26 février 2024, les époux [S] ont établi des conclusions de ré-enrôlement de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
* * * * * * *
Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024, M. [Y] [S] et Mme [W] [S] demandent au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de :
— condamner la société Abeille à leur payer et porter en deniers ou quittances la somme de 230 687,65 euros TTC au titre des dommages matériels directs, outre application en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive, outre également application du taux d’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 + 3 mois, soit 27 mars 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société Abeille à leur payer et porter au titre des dommages immatériels pris en charge soit au titre de la loi, soit au titre de la police d’assurance :
-10 770 euros au titre des frais de déménagement et ré-emménagement ;
-7 800 euros au titre des frais de relogement pendant 6 mois ;
outre application du taux d’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 date de la notification de la demande de règlement jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société Abeille à leur payer et porter :
— une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2024, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal :- juger qu’en application des dispositions légales et contractuelles, l’indemnisation revenant aux époux [S] au titre du sinistre sécheresse s’établit à hauteur de la somme de 208 968,51 euros TTC ;
— lui donner acte de ce qu’elle a versé une indemnité immédiate à hauteur de la somme de 179004,05 euros ;
— juger que le montant de l’indemnité différée qui sera versée aux époux [S] s’établit à hauteur de la somme de 29 964,48 euros TTC ;
— rejeter pour les raisons sus énoncées la demande présentée par les époux [S] à hauteur de la somme de 293 640 euros TTC, puis à la somme ramenée à 230 687,65 euros TTC comme infondée ;
— dire et juger que le montant global de l’indemnité susceptible de revenir aux époux [S], au titre de l’indemnisation de l’événement catastrophe naturelle sécheresse subi par leur maison d’habitation, s’établit à hauteur de la somme de 208 968,51 euros TTC ;
— juger que l’application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2023 (date des devis PB Forage et PB Construction) ne s’appliquera que jusqu’à la date du 17 juin 2024, date de règlement de l’indemnité immédiate par ses soins aux époux [S] ;
— dire que toute application des intérêts au taux légal ne s’appliquera que sur la période du 27 mars 2024 jusqu’au 17 juin 2024, date de règlement de l’indemnité immédiate ;
en tout état de cause :- débouter les époux [S] de leur réclamation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— débouter les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— réduire dans de notables proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’elle ne saurait valablement être condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire, dans la mesure où elle a intégralement réglé lesdits frais.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. et Mme [S] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que :
«Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Abeille admet que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [S] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse. En conséquence, elle est tenue d’assurer M. et Mme [S] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur maison d’habitation.
Sur les travaux de reprise:
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à 234 230 euros TTC en s’appuyant sur les devis établis par la société PB Forage le 5 octobre 2023 pour le confortement des fondations par reprise en sous-oeuvre et par la société PB Construction le 7 décembre 2023 pour le second oeuvre.
La société Abeille soulève en premier lieu une erreur de TVA, celle applicable devant être de 10 % et non de 20 %. Et en second lieu, elle fait valoir les désordres affectant le carrelage doivent être écartés de la garantie car ils trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre. Elle précise toutefois qu’elle a intégré dans ses calculs la reprise du carrelage inférieur puisque le carrelage du rez-de-chaussée sera endommagé dans le cadre de la reprise en sous-oeuvre par micropieux.
Les époux [S] reconnaissent que la TVA applicable est de 10 %, mais demandent à ce que la déduction admise au titre du coût de reprise du carrelage ne peut concerner que l’étage, soit une somme de 12 815,69 euros HT.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur le taux de TVA applicable, à savoir 10 %.
Les époux [S] reconnaissent par ailleurs qu’il faut déduire le coût de reprise des désordres affectant le carrelage concernant l’étage puisque ces désordres ont pour origine selon l’expert, l’absence totale de joint de fractionnement, et donc une malfaçon. L’assureur accepte la prise en charge de la reprise du carrelage du rez-de-chaussée puisqu’il sera endommagé au cours des travaux de reprise en sous-oeuvre.
Le devis de la société PB Construction s’élève à 95 404,28 euros HT. Il convient de déduire les travaux de carrelage de l’étage figurant aux points n°3 (12 815,69 euros hall d’entrée, couloir, cuisine, salon séjour compris évacuation) et n°8 (8 418,55 euros carrelage étage salle de bain WC), soit la somme de 21 234,24 euros HT.
Aussi, les travaux de reprise s’élèvent à 173 957,11 euros HT (99 787,07 euros HT + 74 170,04 euros HT), soit 191 352,82 euros TTC. La société Abeille proposant le règlement d’une somme de 191 353,15 euros TTC à ce titre, ce montant sera donc retenu.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
Les époux [S] sollicitent une somme de 16 049 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, retenant un taux de 8% sur un coût total de travaux de 200 613,58 euros TTC, rappelant que le contrat fixe l’indemnisation des frais d’architecte à 8 %.
La société Abeille ne conteste pas ce poste d’indemnisation mais le limite à 9 567,66 euros TTC, soit 5%, pourcentage retenu par l’expert judiciaire, de 191 353,15 euros TTC, les 8 % constituant la limite de garantie.
Sur ce,
L’expert judiciaire a indiqué en page 27 de son rapport que les travaux nécessiteront l’intervention d’une maîtrise d’oeuvre pour une mission d’architecte partielle (DET, AOR, DOE) qu’il a évalué à 5% du montant total des travaux.
Il convient de retenir ce pourcentage qui sera appliqué au montant total des travaux (191 353,15 euros TTC), soit 9 567,66 euros TTC.
Sur le coût du bureau de contrôle
L’expert a énoncé que pour le dimensionnement des structures et l’établissement des plans en phase EXE, les honoraires d’un bureau d’études structure seront de l’ordre de 3 000 euros TTC en valeur d’octobre 2023.
Cette somme non contestée par l’assureur sera donc retenue à ce titre.
Sur les frais d’assurance dommages-ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, M. et Mme [S], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, laquelle est comprise dans la garantie contractuelle due par la société Abeille.
Il y a lieu de retenir le taux fixé par l’expert judiciaire, de 3% du montant total des travaux comprenant les frais de maîtrise d’œuvre et de bureau d’études, y compris déboursés durant les opérations d’expertise, à savoir de 213 160,81 euros TTC, soit la somme de 6 394,82 euros, en indemnisation de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Sur le coût de l’abattage et de dessouchage
M. et Mme [S] demandent la condamnation de l’assureur à hauteur de 3 540 euros TTC au titre du coût d’abattage et de dessouchage d’un arbre, ce à quoi la société Abeille s’oppose.
L’expert judiciaire estime que la suppression de la végétation (y compris dessouchage) ou mise en place d’écrans anti-racines constituent des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Il n’est toutefois pas justifié que ces travaux préconisés par l’expert constituent un dommage matériel direct au sens de l’article L.125-1 du code des assurances. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les frais de relogement
Les époux [S] se prévalent des dispositions de l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances énonçant : “Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative”, ainsi que des dispositions de l’article D.125-4 et suivants, à l’appui de leur demande d’indemnisation des frais de relogement.
Il s’agit toutefois des nouvelles dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, et des articles D.125-4 et suivants entrées en vigueur le 1er novembre 2023, qui ne sont pas applicables aux contrats en cours.
Ne se prévalant d’aucune stipulation contractuelle prévoyant la prise en charge des frais de relogement, en extension de la prise en charge légalement due par l’assureur, les époux [S] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais de déménagement et ré-emménagement
Les époux [S] sollicitent une indemnité de 10 770 euros au titre des frais de déménagement ré-emménagement prévus au contrat.
La société Abeille soutient que dans le cadre du contrat souscrit, les frais divers incluent les frais de déplacement et replacement du mobilier, les honoraires du BET Structure et l’assurance DO, et sont soumis à un plafond contractuel de garantie de 5 % des dommages directs, soit à hauteur de 9 567,66 euros TTC.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en page 11 que les frais divers incluent notamment:
— l’ensemble des frais de déplacement et de replacement ainsi que les frais de garde-meubles de tous objets mobiliers appartenant à l’assuré ;
— le remboursement de la cotisation d’assurance “Dommages-ouvrages” (…) ;
— les honoraires de bureaux d’étude dont l’intervention serait nécessaire.
Il est prévu en page 48 une limite de garantie fixée globalement à 5% de l’indemnité versée au titre des dommages directs.
L’assurance dommages-ouvrages constitue néanmoins un dommage direct, et doit être prise en charge sans limite de plafond.
Dans ces conditions, les dommages directs s’élevant à 201 287,97 euros, la limite de la garantie des frais divers s’élève à 10 064,40 euros. Les honoraires de bureaux d’études ayant été retenus à hauteur de 9 567,66 euros, une somme de 496,74 euros sera octroyée au titre des frais de déménagement et ré-emménagement.
Sur le total des sommes dues par la société Abeille à M. et Mme [S]
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation due à M. et Mme [S] au titre des frais matériels s’élève à la somme totale de 213 855,63 euros se décomposant comme suit :
191 353,15 euros pour la reprise des désordres affectant la maison d’habitation,9 567,66 euros pour les frais de maîtrise d’œuvre,6 394,82 euros pour les frais d’assurance dommages-ouvrage,3 000 euros pour les frais de bureau de contrôle,somme à laquelle il convient de déduire la franchise légale de 1 520 euros, soit la somme totale de 208 795,63 euros.
Il s’agira d’une condamnation en deniers et quittances au vu du versement effectué par la société Abeille d’une indemnité de 179 004,05 euros le 17 juin 2024.
Le montant de la condamnation sera indexé sur l’indice BT 01 à compter d’octobre 2023, date des devis, jusqu’au 17 juin 2024 à hauteur de 179 004,05 euros, et jusqu’à la date de la présente décision pour le surplus.
En application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, il sera appliqué à cette somme le taux d’intérêt légal à compter du 27 mars 2024, trois mois après communication, le 26 décembre 2023, de l’état des pertes à la société Abeille, jusqu’au 17 juin 2024 à hauteur de 179 004,05 euros et jusqu’à la date de la présente décision pour le surplus.
La société Abeille sera en outre condamnée à verser aux époux [S] la somme de 496,74 euros de frais de déménagement/emménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024.
— Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. et Mme [S]
M. et Mme [S] ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre et a conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société Abeille sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui incluront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer en deniers ou quittances à M. [Y] [S] et Mme [W] [S] la somme de 208 795,63 euros au titre du préjudice matériel;
Dit que la somme sera indexée sur l’indice BT 01à compter d’octobre 2023 jusqu’au 17 juin 2024 à hauteur de 179 004,05 euros, et jusqu’au jugement pour le surplus ;
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 jusqu’au 17 juin 2024 à hauteur de 179 004,05 euros et jusqu’au jugement pour le surplus ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [Y] [S] et Mme [W] [S] la somme 496,74 euros au titre des frais de déménagement et ré-emménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
Rejette les demandes de M. [Y] [S] et Mme [W] [S] au titre des frais de relogement, au titre des frais d’abattage et de dessouchage, à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, et au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d’instance qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [Y] [S] et Mme [W] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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