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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00890 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGHV
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
M. [N] [G]
Mme [Y] [G]
C/
M. [F] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
comparant en personne assisté de Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
comparante en personne assistée de Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail verbal en date du 1/07/2023, M. [F] [B] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 8]) à [Localité 11], et appartenant à M. [N] [G] et Mme [Y] [G].
Par acte d’huissier en date du 6/04/2024, M. [N] [G] et Mme [Y] [G] ont fait assigner M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demandent :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer la somme de 5.252,24 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [N] [G] et Mme [Y] [G], respectivement assisté et représentée par leur conseil, réactualisent leur créance à la somme de 9.614 euros, au titre des loyers échus à la date du 12/09/2024.
Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [F] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024.
*
* *
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 12/09/2024, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [N] [G] et Mme [Y] [G] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution ;
Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 9.614 euros ;
Attendu qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Que le locataire n’est pas tenu de payer une régularisation de charges établie provisoirement par le bailleur concernant l’année 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 12/09/2024, la dette s’élève à la somme de 8.826 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’ août 2024 inclus ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, M. [N] [G] et Mme [Y] [G] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 10/04/2024 et ce plus de six semaines avant l’audience du 12/09/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail ;
Attendu qu’aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer a persisté pendant plusieurs mois de sorte que la dette est désormais d’un montant élevé ;
Qu’en conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement du loyer justifie que la résiliation du bail soit prononcée ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que les bailleurs ont un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [F] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ; que les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer faisant référence à une clause résolutoire alors que la présente instance visait au prononcé de la résiliation du bail, dès lors que cet acte n’était pas nécessaire à la présente instance ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [B] doit être condamné à payer à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 8.826 euros au titre des loyers, charges, arrêtée au 12/09/2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 pour la somme de 3.940 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
PRONONCE la résiliation à compter du 31/08/2024 du contrat de bail convenu entre les parties ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [B], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/09/2024 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
DÉBOUTE M. [N] [G] et Mme [Y] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation mais à l’exclusion du coût du commandement de payer signifié le 24/01/2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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