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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 1er août 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01181 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRSQ
Minute n°726/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le un Août deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [S]
née le 07 Octobre 2006 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 25 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [S].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi un Août deux mil vingt cinq.
Mme [C] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 22 Juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [H] [S].
SUR CE :
Sur la forme :
Mme [S] a fait l’objet le jour de son admission de deux certificats médicaux indiquant notamment qu’elle présentait des troubles alimentaires avec syndrôme dépressif. Elle a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 29 juillet 2025 indiquant qu’elle est calme et qu’une amélioration est constatée, mais que persiste un fond anxieux et une adhésion aux soins précaire. Elle a fait l’objet d’une autorisation de sortie de courte durée du 29 au 30 juillet 2025 pour maintien des liens familiaux.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, Mme [S] indique qu’elle souhaite sortir d’hospitalisation, qu’elle a l’impression d’aller mieux et que le traitement lui fait du bien. Son avocat indique que Mme [S] sollicite la mainlevée de la mesure, que la dernière sortie s’est bien passée et qu’une autre est prévue ce week-end.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [S].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [S].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM ler août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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