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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 mars 2025, n° 23/05588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 23/05588
N° Portalis DB2E-W-B7H-MBBJ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Fabrice JEHEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Florence [Localité 9]
— Préfeture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [P]
né le 27 Décembre 1939 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
Madame [X] [G] épouse [P]
née le 26 Août 1942 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice JEHEL de la SCP SCP G.WEBER – M-C VIOLIN & F. JEHEL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florence DOLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 321
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 février 2025 prorogé au 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2012 prenant effet le jour même, Monsieur [C] [L] a donné en location à Monsieur [D] [U], un logement situé [Adresse 2], à [Localité 12], moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 260 € et une provision sur charges de 30 € outre un dépôt de garantie de 260 €.
Ce bien immobilier a fait l’objet d’une donation par Madame [H] [B] [O], veuve de [C] [L], aux époux [T] [P] et [K] [G] aux termes d’un acte notarié du 30 août 2016, concernant la nue-propriété.
[H] [B] [O] veuve [L] est décédée le 28 décembre 2017.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [D] [U] le 24 février 2023 un commandement de payer pour la somme en principal de 937,85 € correspondant aux loyers et charges dus au 1er février 2023, reproduisant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, les époux [P] ont fait citer Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail et en conséquence l’expulsion des occupants à défaut de libération volontaire des locaux et avec le concours de la force publique si nécessaire,la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 318,54 € et sa condamnation à son paiement,sa condamnation au paiement de la somme de 1 164,05 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés au 1er juin 2024,sa condamnation au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 19 juin 2024 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience du 19 juin 2024, Monsieur [T] [P] et Mme [K] [G], représentés par leur conseil, ont repris oralement le bénéfice de leurs écritures du 20 mai 2024. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales en actualisant les montants demandés. Aussi, ils ont sollicité une somme de 2 187,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 328,44 €, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont conclu également au débouté de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [D] [U]. Aussi, ils ont fait valoir qu’aucune obligation légale n’imposait l’établissement d’un nouveau DPE en cours de location et estiment, en tout état de cause, que le contrat de location litigieux n’était pas concerné par les dispositions de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 interdisant l’indexation des loyers dans les logements énergivores.
Ils se sont opposés également à la demande de réduction de loyer pour la perte de la place de stationnement au motif que le défendeur ne démontre pas d’en avoir été privé.
Enfin, ils sont revenus en détail sur le décompte des charges et ont exposé qu’ayant constitué avocat en cours d’instance, ils ont produit un certain nombre de pièces justificatives après l’introduction de la présente procédure. Ils ont précisé également que le gestionnaire du bien, la société ORPI avait changé de logiciel au début de l’année 2024 et ont demandé l’autorisation de produire en cours de délibéré des décomptes provenant de l’ancien logiciel.
De son côté, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, a repris les termes de ses écritures du 19 mars 2024 et a demandé au juge de :
Avant dire droit,
enjoindre aux demandeurs de produire un diagnostic DPE valide, enjoindre aux demandeurs de justifier des factures de chauffage des communs et des frais de nettoyage, enjoindre aux demandeurs de procéder au recalcul des charges en prenant en compte une clé de répartition à 9%, Sur le fond,
condamner les demandeurs à payer la somme de 1 200 € à Monsieur [D] [U] au titre de la privation de l’emplacement de parking sur la période de janvier 2019 à décembre 2023, enjoindre aux demandeurs de procéder aux rectifications des décomptes locataire en prenant en compte le juste calcul des charges effectivement dues et des loyers mensuels de 271,72 € pour 2020 et 2021 et 273,97 € pour 2022 et 2023, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner les demandeurs à payer à Maître Florence DOLE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.Au soutien de sa demande avant-dire droit d’établissement d’un nouveau diagnostic DPE, Monsieur [D] [U] a fait valoir que le précèdent était établi en 2010 et qu’il n’était plus valable au regard des dispositions de l’article L 126-31 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de la privation d’une place de parking prévue dans le contrat de bail, Monsieur [D] [U] a exposé que les bailleurs avaient effectués des travaux en 2019 en supprimant ainsi de manière unilatérale la place de stationnement dont il bénéficiait.
Par ailleurs, il a contesté les montants qui lui avaient réclamés et notamment l’augmentation des loyers, alors que, selon ses consommations d’électricité, son logement serait considéré en classe F et donc comme énergivore. Il a critiqué également le montant des charges locatives en indiquant, d’une part, que l’augmentation des certaines charges n’était pas justifiée et d’autre part, que le calcul des charges est basé sur une clé de répartition erronée. Il soutient enfin que le tableau de compte locataire était illisible et ne permettait pas au locataire de pouvoir vérifier les demandes d’arriérés qui lui avaient régulièrement adressées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 9 septembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 19 juillet 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] ont versé aux débats des décomptes complémentaires provenant des différents logiciels du syndic.
Par décision avant-dire droit du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de production d’un diagnostic de performance énergétique et invité Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] à produire toute observation utile sur le mode de calcul du montant total des charges annuelles au regard des factures versées et sur le solde débiteur du décompte locataire au 31 décembre 2020, toutes les autres demandes ayant été réservées.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 8 janvier 2025.
Monsieur [T] [P] et Madame [K] [G], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions après réouverture des débats du 19 novembre 2024 et maintiennent l’intégralité des demandes précédemment exposées. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 1 491,20 € arrêtée au 7 janvier 2025 et sollicitent une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté Monsieur [D] [U] comparaît assisté par son conseil. Il reprend les termes de ses conclusions du 19 mars 2024 et maintient l’intégralité de ses demandes, y compris la production d’un nouveau DPE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogée jusqu’au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande avant dire droit de production d’un nouveau diagnostic technique : Il est rappelé que le tribunal a statué sur cette demande dans sa décision du 9 septembre 2024 et que cette demande a été rejetée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande avant-dire droit.
Sur la recevabilité de l’action des époux [P] : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 21 juin 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 13 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation de plein droit :
Sur les contestations du décompte de charges et loyers :
Sur l’indexation des loyers : Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 15 décembre 2012 prévoit bien le réajustement annuel à la hausse du montant des loyers selon l’indice de référence des loyers. Monsieur [D] [U] conteste cette révision au visa des dispositions précitées, en affirmant que son logement se trouve dans la classe énergétique F.
Or, d’une part, le diagnostic annexé au contrat de location classe le logement en classe E et non pas en classe F.
D’autre part, même si le tribunal suit les calculs du demandeur qui ne sont absolument pas explicités et applique la méthode de calcul définie par l’Etat sur le site mentionné dans les écritures de Monsieur [D] [U], il en ressort que le logement litigieux ne relève pas de la classe énergétique F ou suivantes. En effet, Monsieur [D] [U] produit les données de consommation d’électricité pour les années 2020, 2021 et 2022 représentant respectivement 1 944kWh, 2 554kWh et 2 641kWh. Aussi, selon la méthode des factures à laquelle le demandeur se réfère (même si elle s’adresse prioritairement aux logements chauffés collectivement), il convient de diviser le total des consommations par la superficie du logement en mètres carrés. Aussi, pour l’année 2022 ou la consommation d’électricité est la plus importante, le calcul établit une consommation d’environ 118,75 kWh par mètre carré ( 2 641/22,24 ).
Aussi, même si la méthode de calcul ne peut pas se substituer à un diagnostic effectué par un professionnel, force est de constater que Monsieur [D] [U] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la classe énergétique du logement loué et de s’opposer ainsi à la révision du loyer contractuellement prévue.
Dès lors, ses demandes concernant le montant des loyers seront rejetées.
Sur le montant des charges : En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
S’agissant en premier lieu de la clé de répartition des charges, il est constant que la présente juridiction a déjà statué sur cette question dans une décision du 6 février 2019 dans les termes suivants :
« Faute de clef de répartition prévue au bail, la répartition doit se faire selon un principe d’équité en prenant en compte la consistance, la superficie et la situation des lots.
A ce titre, d’une part, il résulte des explications conformes des parties que l’immeuble comprend 5 logements, d’autre part les bailleurs indiquent dans le tableau des charges 2016 que l’immeuble comprend 11 occupants et au regard des relevés de superficie et diagnostic de performance énergétique produits, la superficie totale des logements s’élève à 35,46+52,20+90,09+22,24+43,74 = 243,73 m², étant précisé que la superficie du logement pris à bail par Monsieur [D] [U] est de 22,24 m².
Compte tenu de ces éléments, la clef de répartition à prendre en compte n’est pas le nombre d’appartements car les superficies et le nombre d’occupants sont trop différents, mais la surface prise à bail par le défendeur qui correspond quasiment à la répartition au nombre d’habitants. Dans ces conditions 9 % des charges totales lui seront imputées, que ce soient pour les charges variables ou les charges fixes. »
Aussi, il ressort des éléments ci-dessus que la juge a bien fixé la part imputable à Monsieur [U] à 9% et non pas à 9,16%, étant précisé par ailleurs que la superficie de l’appartement de Monsieur [U] représente en réalité 9,12% et non pas 9,16%. Dès lors, il appartient aux bailleurs de se conformer à la décision du 6 février 2019 et de répartir les charges conformément à la clé de répartition de 9%.
S’agissant ensuite des montants des charges et les hausses intervenues sur les différentes années, il convient de rappeler que le montant global des charges de l’immeuble est contesté. Or, pour justifier de ce montant, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] ont versé en cours de procédure un certain nombre de factures relatifs aux charges. Toutefois, l’examen du dossier en cours de délibéré a mis en évidence le fait qu’aucune explication sur le mode de calcul des charges totales par année n’est fourni par les bailleurs. En effet, il n’est pas possible, à l’examen des factures de gaz, de comprendre comment est calculée la part de chauffage revenant aux communs, les factures de gaz ayant été versées sans aucune distinction ou précision à ce titre. De même, le montant total de certaines factures pour le nettoyage ou encore l’électricité ne correspondent pas aux montants figurant dans les décomptes produits. Pour cette raison, par décision avant-dire droit du 9 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et a invité les demandeurs à apporter des explications complémentaires. Or, dans leurs dernières écritures, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] ne s’expliquent pas plus sur le mode de calcul des charges globales par année, notamment sur la clé de répartition des factures de chauffage entre les parties communes et les parties privatives, ni sur la différence de montants entre les factures et les décomptes.
Dans ces conditions, il convient de constater que, malgré une demande expresse du Tribunal en ce sens, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] ne justifient pas de la réalité et de l’étendue précise de leur créance et ils seront déboutés de toute demande relative à la régularisation des charges.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 15 décembre 2012 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2023, pour la somme en principal de 937,85€.
Toutefois, le relevé de compte locataire annexé au commandement contient un solde débiteur de 455,33 € au 31 décembre 2020 pour lequel le Tribunal a sollicité des explications dans le cadre de la décision de réouverture des débats. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] indiquent qu’il s’agit d’une dette accumulée entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2020. A ce titre, ils produisent la copie d’un chèque établi au profit de Monsieur [U] le 7 mars 2019 qui acte que le compte était à jour au 31 mars 2019. Cependant, le document ne permet pas de justifier du solde débiteur existant au 31 décembre 2020, puisque les demandeurs ne produisent aucun élément chiffré pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020. Le solde débiteur n’étant ainsi pas justifié, il convient de l’écarter du montant de sommes dues, notamment dans le cadre du commandement de payer. Il en ressort qu’au jour de la délivrance du commandement de payer, le 24 février 2023, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] justifient d’une créance pour la somme totale de 482,52 € (937,85 € – 455,33 €).
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que deux paiements de 30 € chacuns sont intervenus le 6 mars 2023 et le 6 avril 2023 et que la Caisse des Allocations Familiales a versé des allocations pour le compte de Monsieur [D] [U] à hauteur de 281 € le 7 mars 2023 et à hauteur de 230 € le 13 avril 2023, soit dans les deux mois suivant la délivrance du commandement à payer.
Aussi, compte tenu de la règle d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil précisant qu’en l’absence d’imputation indiquée, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles pareillement échues, et pour des dettes d’égale nature, sur la plus ancienne, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne se sont pas trouvées réunies.
En effet, les paiements précités ont permis d’apurer la dette locative visée par le commandement du 24 février 2023, et ce dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] seront déboutés de leur demande tendant à voir acquise la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail : L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par les demandeurs que Monsieur [D] [U] a en effet accumulé un arriéré locatif, notamment en refusant de respecter les indexations de loyers et de payer les régularisations des charges. Toutefois, il convient de constater que, malgré les litiges et les deux procédures judiciaires entre les parties, Monsieur [D] [U] n’a jamais cessé le paiement des loyers et provisions sur charges et a ainsi contenu le montant de la dette locative. En outre, il est rappelé que Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] ne justifient pas de leur mode de calcul des charges, y compris même après y avoir été invités par le tribunal dans le cadre d’une décision de réouverture des débats.
Dans ces conditions, les manquements du locataire, même démontrés, ne revêtent pas une gravité suffisante pour que soit prononcée la sanction grave qu’est la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Aussi, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] seront de ce fait déboutés de leur demande à ce titre comme de celles qui en découlent (expulsion et indemnité d’occupation).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif : Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] produisent un décompte démontrant que Monsieur [D] [U] reste leur devoir, la somme de 1 491,20 € à la date du 7 janvier 2025.
Or, il convient de déduire de ce décompte les sommes dont les bailleurs n’ont pas justifié malgré l’invitation du tribunal, à savoir le solde débiteur au 31 décembre 2020 pour un montant de 455,33 € et les régularisations de charges depuis 2020 pour un montant de 208,97 €, soit une somme totale de 664,30 €.
Monsieur [D] [U] sera donc condamné au paiement d’une somme de 826,90 € (1 491,20 € – 664,30 €) en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour privation de la place de stationnement : Monsieur [D] [U] fait valoir que la place de stationnement qui lui avait été attribuée dans le contrat de bail avait été supprimée de manière unilatérale par les bailleurs qui ont procédé à des travaux dans la cour.
Or, les photos produites par le défendeur ne permettent pas de démonter qu’il rencontre des difficultés pour stationner son véhicule dans la cour de l’immeuble et, à fortiori, ne démontrent pas qu’il disposait auparavant d’une place attribuée.
Dans ces conditions, sa demande au titre de la privation de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Pour les mêmes motifs, les demandes réciproques en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de réalisation d’un nouveau diagnostic DPE,
DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] de leur demande d’acquisition des effets de la clause résolutoire,
DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail du 15 décembre 2012 pour un logement situé [Adresse 2], à [Localité 12],
DEBOUTE Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] de leurs demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [X] [G], épouse [P] la somme de 826,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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