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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM ESPACIL HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
1 rue du Scorff
CS 54221
35042 RENNES CEDEX
représentée par Monsieur [T] [X], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
Appartement 1-101
95 Rue de la Trocardière
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 février 2025
date des débats : 27 février 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03017 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJBU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à ESPACIL HABITAT
CCC à Monsieur [P] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ESPACIL HABITAT (ci-après ESPACIL HABITAT) a conclu avec Monsieur [P] [C] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé Résidence Katherine Johnson – Appartement 1-101 – 95 rue de la Trocardière – 44400 REZE, moyennant le règlement d’une redevance mensuelle révisable de 501,99 euros, frais d’occupation et prestations annexes comprises, et ce pour une durée initiale d’un mois prenant effet à compter du 30 août 2022 et renouvelable jusqu’à 24 mois.
Le 14 juin 2024, ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du contrat, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4478,50 euros au titre des redevances impayées au 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de résidence sociale, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C], de le condamner à payer l’arriéré des redevances et charges impayées ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle la société ESPACIL HABITAT, valablement représentée par Monsieur [T] [X] muni d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8802,18 euros selon le décompte arrêté au 27 février 2025, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [P] [C] a comparu en personne et actualisé sa situation financière et personnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande en résiliation et expulsion :
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1228 du code civil prévoit que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige opposant ESPACIL HABITAT et Monsieur [P] [C] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de son article 2 qui exclut de son champ d’application les logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
La convention signée par les parties le 18 août 2022 prévoit au titre des conditions générales, en son article 4.5.1 qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme appelées et non réglées au terme convenu ou de non-versement du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit sur l’initiative de la société d’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet (…)”.
En outre, l’article 3 sur les conditions financières du contrat d’occupation prévoit que “le résident devra payer la redevance, les frais d’occupation, les prestations annexes, éventuellement les réparations locatives”.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [P] [C] le 14 juin 2024, et les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 août 2024.
Dès lors, Monsieur [P] [C] occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [C] sera en outre condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la dernière redevance mensuelle d’occupation augmentée des charges et prestations annexes, soit la somme de 538,27 euros par mois selon le décompte versé aux débats.
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu “d’user de la chose louée raisonnablement et, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, la créance principale d’ESPACIL HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence du 18 août 2022.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 8802,18 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 27 février 2025, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [P] [C] n’a pas contesté le montant sollicité et n’a fait état d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 8802,18 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 27 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présence décision.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 nouveau du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, l’examen du décompte produit par le bailleur laisse apparaître que Monsieur [P] [C] n’a pas repris les paiements, les prélèvements étant revenus impayés.
Le diagnostic social et financier mentionne que l’intéressé ne s’est pas présenté aux rendez-vous programmés.
Lors des débats, Monsieur [P] [C] a indiqué avoir rencontré « un problème avec sa banque » mais n’a pas justifié de ses ressources ni formulé de demande de délai en proposant des échéances de remboursement de sa dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
— Sur demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, au 15 août 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [P] [C] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés Résidence Katherine Johnson – Appartement 1-101 – 95 rue de la Trocardière – 44400 REZE, depuis le 15 août 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés Résidence Katherine Johnson – Appartement 1-101 – 95 rue de la Trocardière – 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ESPACIL HABITAT les sommes suivantes :
— 8802,18 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 27 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance mensuelle d’occupation augmentée des charges et prestations annexes, soit la somme de 538,27 euros par mois, et ce à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens en ce compris notamment les coûts de l’assignation et du commandement de payer en date du 14 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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