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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01231 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJVK
Jugement Rendu le 02 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
[G] [B]
[S] [H] épouse [B]
C/
[E] [V]
ENTRE :
1°) Monsieur [G] [B]
né le 14 Février 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
Agent immobilier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [S] [H] épouse [B]
née le 12 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
Comptable, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne “LUD’EAU PISCINES”
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [F] [K], Greffier stagiaire
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière pirncipale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [A] [C] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [B] et Mme [S] [H] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Ils ont confié à M. [E] [V] exerçant sous l’enseigne “LUD’EAU PISCINES” des travaux d’installation d’une piscine pour un montant de 35 996,92 euros TTC, suivant devis du 23 septembre 2021 qu’ils ont accepté, et ont réglé un acompte de 10 799,84 euros le 29 octobre 2021.
Les travaux ont débuté en juillet 2022.
M. et Mme [B] ont payé les sommes de 3 000 euros TTC et de 9 080,40 euros TTC en règlement des factures du 23 mai et du 5 juillet 2022, outre celle de 6 120 euros TTC par virement du 26 avril 2023.
M. [V] a abandonné le chantier le 20 avril 2023, malgré les relances.
Le 21 juin 2023, Maître [D], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2023, M. et Mme [B] ont mis en demeure M. [V] de trouver une solution amiable, demeurée sans réponse. La mise en demeure adressée par leur conseil le 25 septembre 2023 n’a pas davantage prospéré.
Par acte d’huissier du 17 avril 2024, M. et Mme [B] ont fait attraire M. [V] devant le le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— juger que M. [V] a manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 23 septembre 2021,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 29 000,24 euros TTC à titre de restitution des sommes perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 21 juin 2023.
M. [V], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des requérants, à leur assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’inexécution contractuelle
M. et Mme [B] sollicitent la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil, considérant que M. [V] a commis une inexécution grave de ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier malgré les mises en demeure, et que la résolution doit être prononcée à ses torts exclusifs.
En l’espèce, le devis du 23 septembre 2021 liant les parties prévoyait la construction d’une piscine sur le terrain de M. et Mme [B], avec fourniture des matériaux et des éléments d’équipement, pour un montant de total de 29 997,43 euros HT, soit 35 996,92 euros TTC, hors terrassement et raccordement électrique de la maison au local technique.
Le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, seul le courrier recommandé des époux [B] à destination de M. [V] daté du 27 juin 2023 indique que le chantier a commencé en juillet 2022 et devait être terminé le 25 avril 2023.
Il ressort du courrier précité que M. [V] est intervenu pour la dernière fois le 20 avril 2023 et n’a plus donné signe de vie depuis cette date, si ce n’est pour informer par mail du 22 mai 2023 que la société était temporairement fermée.
L’abandon du chantier est confirmé par le constat d’huissier dressé le 21 juin 2023, qui précise que selon Mme [B], le responsable de l’entreprise a indiqué avoir cessé son activité pour maladie et que la piscine devait être terminée pour l’été.
Selon l’article 1231-1 du code civil ,“le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser les travaux prévus dans le contrat, exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En abandonnant le chantier sans terminer les travaux, M. [V] a commis une faute et est entièrement responsable, M. et Mme [B] ayant rempli leurs obligations en réglant les sommes réclamées à titre d’acompte puis en paiement des factures adressées en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Il sera par conséquent tenu de réparer les préjudices qui en résultent.
II – Sur les conséquences de l’inexécution du contrat
A – Sur la résolution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228, le juge peut être saisi aux fins de résoudre le contrat en raison d’une inexécution, et peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 prévoit que « la résolution met fin au contrat”, qu’elle “ prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
L’abandon du chantier par M. [V] constitue une faute grave dans la mesure où les époux [B] n’ont pas d’autre choix que de faire appel à une autre entreprise pour poursuivre, et le cas échéant reprendre les travaux, qui n’ont d’intérêt que s’ils sont achevés.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l’inexécution de ses obligations par M. [V] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat entre les parties, à ses torts exclusifs.
Toutefois, en application de l’article 1229 alinéa 3 précité, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il devra être tenu compte de l’exécution partielle de la prestation et de la conservation par M. et Mme [B] de certaines prestations demeurant utiles, à savoir les travaux de maçonnerie.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [V] exerçant sous l’enseigne “LUD’EAU PISCINES”.
B – Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1231-1 précité, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, le préjudice doit être réparé intégralement.
1 – Sur la demande de restitution des sommes versées
M. et Mme [B] sollicitent la somme de 29 000,24 euros à titre de restitution des sommes qu’ils ont versées.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, les travaux réalisés par M. [V], dont la qualité n’a pas été remise en cause, serviront de base pour poursuivre la construction de la piscine, l’huissier ayant constaté que la maçonnerie paraissait terminée. Il est probable que depuis l’action en justice, les requérants aient fait appel à une autre entreprise, la destruction du chantier bien avancé n’étant pas sérieusement envisageable.
M. et Mme [B] ont payé les sommes de 10 799,84 euros le 29 octobre 2021 à titre d’acompte, de 3 000 euros TTC et de 9 080,40 euros TTC en règlement des factures du 23 mai et du 5 juillet 2022 correspondant à la fourniture du béton, du coulage et de l’installation des murs de la piscine, outre celle de 6 120 euros TTC par virement du 26 avril 2023.
Les sommes versées en règlement de la maçonnerie correspondent partiellement à des travaux effectivement réalisés qui conservent leur utilité, et ne pourront donner lieu à restitution. Compte tenu de l’intitulé des factures, il convient en revanche de restituer les sommes versées sans contrepartie identifiable, à savoir les sommes de 10 799,84 euros et 6 120 euros.
Il convient dès lors de leur restituer la somme de 12 080,40 euros [29 000,24 – (10 799,84 + 6 120)].
En conséquence, il convient de condamner M. [V] exerçant sous l’enseigne “LUD’EAU PISCINES” à restituer à M. et Mme [B] la somme de 12 080,40 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [B] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’arrêt des travaux, faisant valoir qu’ils ne peuvent pas profiter de leur piscine depuis le 20 avril 2023.
L’abandon du chantier a privé M. et Mme [B] de la jouissance de leur piscine et du terrain, largement amputé par la maçonnerie de cette piscine. Ils ont un subi un préjudice direct et certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
III – Sur les demandes accessoires
M. [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de l’huissier, lequel fait partie des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [B] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, M. [V] sera condamné à leur payer la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision et qu’aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— PRONONCE la résiliation du contrat du 23 septembre 2021 aux torts exclusifs de M. [V] exerçant sous l’enseigne “LUD’EAU PISCINES”,
— CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 12 080,40 euros (douze mille quatre vingts euros et quarante centimes) au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE M. [V] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 21 juin 2023,
— CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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