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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 1er juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC OUEST ( anciennement BANQUE REGIONALE DE L' OUEST ) immatriculée au RCS de [ Localité 17 ] sous le, SARL ARCOLE c/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKSI
N° MINUTE : 2025/54
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC OUEST (anciennement BANQUE REGIONALE DE L’OUEST) immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], [O] [N]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me ALVES substituant Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [Z] [D],
né le [Date naissance 9] 1958 à CHINON (37500), élisant domicile au CABINET de Me THIRY- SCP AVOCATS, [Adresse 8]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B549 800373, élisant domicile au cabinet de Me THIRY, SCP d’avocats – [Adresse 8]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC -SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC -SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 février 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 22 avril 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025.
Par acte authentique reçu le 24 septembre 2004 par Me [T] [C], notaire associé à [Localité 16] (41), la société Banque Régionale de l’Ouest a consenti à M. [V], [H], [O] [N], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 18] (37) qui avait auparavant accepté une offre préalable en date du 06 août 2004, l’emprunt suivant affecté à la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 19] cadastré section AT lieudit “[Localité 13]” n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance de 00 ha 13 a 20 ca, 00ha 00a 96 ca et 00 ha 12 a 51 ca soit une contenance totale de 00 ha 26 a 67 ca :
— un prêt modulable “Prêt sécurisé mixte : fixité du taux pendant les 5 premières années” d’un montant de cent soixante cinq mille (165 000) euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes, au taux initial de 3,450 % soit un Teg de 4,210 %.
Cet emprunt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2020 visant deux prêts, la société Crédit Industriel et commercial qui vient aux droits de la société Banque Régionale de l’Ouest (également désignée ci-après CIC Ouest ou la banque) a mis en demeure M. [V], [H], [O] [N] de régler sous huitaine la somme de 5 834,91euros dont 4951,57 euros dus au titre de l’emprunt immobilier et correspondant à six échéances impayées (juin-novembre 2020) en rappelant qu’à défaut, les dispositions contractuelles l’autorisaient à prononcer la résiliation du prêt. La lettre a été reçue le 28 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 15 février 2021 et daté du 11, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser la somme de 94 592,87 euros dont 93 432,35 euros au titre du solde du prêt en lui impartissant un délai expirant le 28 février 2021 mais qu’elle a ensuite repoussé à plusieurs reprises.
La banque a ensuite diligenté trois saisies attribution sur un compte bancaire tenu par la BNP : le 19 novembre 2021, procédure dénoncée le 23 novembre, le 04 février 2022 et le 19 décembre 2023, procédure dénoncée le 21 décembre.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 25 avril 2024 par Maître [U] [K], commissaire de justice associé à [Localité 20] (Charente maritime), la société Crédit Industriel et commercial Ouest (CIC Ouest) anciennement BRO a fait donner à M. [V], [H], [O] [N] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante cinq euros et soixante dix huit centimes (98 855,78 euros) arrêtée au 04 janvier 2024.
Ce commandement a été publié le 17 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 31.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 1er août 2024 et placée le 05 août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 70 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 21], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 02 août 2024. Le 23 septembre 2024, M. [Z] [D] a déclaré ses créances à hauteur de 14363,44 euros. Le même jour, la société Banque Populaire Val de France a déclaré sa créance à hauteur de 129 760,62 euros. En revanche, le Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 14]) n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 août 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, la société CIC Ouest a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2024 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Crédit Industriel et commercial,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 février 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties ;
. invité la société Crédit Industriel et commercial et M. [V], [H], [O] [N], à présenter leurs observations sur la validité de l’article 17 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité la société Crédit Industriel et commercial et M. [V], [H], [O] [N] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 12 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [V], [H], [O] [N] invite le Juge de l’exécution à :
“. constater que la clause 16 « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt litigieux est une clause abusive,
. dire et juger par conséquent que clause 16 « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt litigieux est réputée non écrite,
En conséquence,
. débouter la Société Crédit Industriel et Commercial Ouest (CIC OUEST) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en disant nulle la saisie immobilière par elle pratiquée (à son) préjudice (…),
. condamner la Société Crédit Industriel et Commercial Ouest (CIC OUEST) à (lui) payer (…) la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner la Société Crédit Industriel et Commercial Ouest (CIC OUEST) aux entiers dépens”.
Pour l’essentiel, il fait valoir que la clause d’exigibilité immédiate présente bien un caractère abusif en ce que par ce moyen le prêteur s’est arrogé la possibilité de rendre exigible par anticipation le prêt au mépris de règles d’ordre public et sans observer de délai raisonnable de sorte que la créance n’est pas exigible et qu’il ne pouvait donc pas valablement engager la saisie litigieuse. Il observe également que la banque ne peut se prévaloir de dispositions régissant des crédits à la consommation et pas davantage obtenir du Juge de l’exécution qu’il prononce la résolution du prêt.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 17 février 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Industriel et commercial demande au Juge de l’exécution :
“Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 312-26 et L. 312-29 du Code de la consommation, (de)
. (la) recevoir (…)en ses demandes, les dire bien fondées,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
A titre principal,
. dire et juger valable la clause résolutoire du contrat de prêt immobilier objet des présentes.
A titre infiniment subsidiaire,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt objet de la présente procédure,
En tout état de cause,
. débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) ordonner la vente forcée de l’immeuble sis à [Localité 18] ([Localité 12] et [Localité 15]) – [Adresse 5] » cadastré section AT n° [Cadastre 2], AT n° [Cadastre 3] et AT n° [Cadastre 4],
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 40.000 €uros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS H2O [V], commissaires de justice à [Localité 21], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) condamner M. [N] à (lui) payer (…) la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.
En substance, elle soutient que M. [V] [N] ne peut se prévaloir de la solution dégagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne et la Cour de Cassation et des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’au regard du laps de temps écoulé entre la mise en demeure et la résiliation du prêt et de la mauvaise volonté du débiteur qui ne lui a rien versé, elle a observé un délai suffisant avant de prononcer la déchéance du terme de sorte que nonobstant son libellé, la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif et que révélatrice de sa mauvaise foi, la carence de l’emprunteur exclut toute aggravation soudaine de sa situation. Subsidiairement, elle affirme qu’elle a pu valablement prononcer la résiliation judiciaire du prêt conformément aux dispositions des articles L 312-26 et L. 312-29 du Code de la consommation. Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire de l’emprunt car le débiteur a gravement manqué à sa principale obligation.
A l’audience du 25 février 2025, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Sur quoi
Attendu que même s’il n’en est pas justifié, il n’est pas contesté que la société CIC-Ouest vient aux droits de la société Banque régionale de l’Ouest ;
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, qui comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu qu’outre un extrait cadastral et le relevé des sommes dues, le commandement vise l’acte authentique reçu le 24 septembre 2004 par Me [T] [C], notaire associé à [Localité 16] (41), et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 27 octobre 2004 sous les références : volume 2024 V n° 704 au service de la publicité foncière de [Localité 14] devenu le SPFD [Localité 12] et [Localité 15] ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire et qu’il comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt souscrit et ses modalités de remboursement ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite, que le débiteur est bien propriétaire de l’immeuble saisi et que le créancier justifie des forces du dit commandement ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique emportant prêt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire, l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 06 août, 11 août et 03 septembre 2014 ; qu’il précise que “les comparants déclarent vouloir se reporter aux conditions générales ci-après annexées” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt que l’emprunteur ne conteste pas avoir signé et paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu que l’article 16 intitulé “exigibilité immédiate” des conditions générales du prêt stipule que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure (…) au cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible (…) Dans le cas d’exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l’emprunteur (…) Toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit la banque pourra se prévaloir à tout moment des clauses d’exigibilité ainsi prévues, sans que le non exercice de ses droits implique une quelconque renonciation de sa part” ; que l’article 13 “retards” précise qu’ “en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque se réserve la possibilité conformément à l’article L 312-22 du code de la consommation (…)soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (…)” ;
Attendu qu’en droit, (Civ 2, 03 octobre 2024, 21-25.823) le caractère abusif de la clause s’apprécie dans sa rédaction et non pas l’application qu’en a faite son auteur faute de quoi la législation d’ordre public protectrice des consommateurs serait sans objet ; que le créancier poursuivant opère à dessein une confusion entre l’appréciation de la nature de la clause litigieuse au regard notamment d’une législation d’ordre public et le caractère abusif ou éventuellement disproportionné de l’exercice d’une voie d’exécution ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier “de plein droit” le contrat sans avoir à observer de préavis ni de formalités dès lors qu’une somme n’est pas réglée sa date d’exigibilité, la stipulation litigieuse qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur privé de faculté de régularisation des impayés lui permettant d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt, s’analyse bien en une clause abusive également au sens de l’article R 132-2 sus retranscrit ; que le créancier n’avance aucun argument de nature à renverser la présomption édictée par ce texte d’ordre public de sorte que la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Attendu que si à titre subsidiaire, la société CIC-Ouest soutient que nonobstant l’inefficacité de la clause de déchéance du terme, elle a “prononcé la résiliation judiciaire” du contrat du prêt comme l’y autorisent les dispositions de l’article L 312-36 et L 312-39 du Code de la consommation, force est de relever que cette demande n’a pas été reprise au dispositif de ses écritures de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi mais qu’en tout état de cause, les textes invoqués ne s’appliquent aux prêts immobiliers ; qu’au demeurant, elle ne peut sérieusement soutenir (page 5/7) que “(elle) a (…)conformément aux dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de la défaillance de son débiteur dans son courrier du 11 février 2021 (…)" car pour mémoire seul le juge peut prononcer la dite résolution et que ce courrier et la mise en demeure préalables (pièces 3 et 4) visent expressément “les dispositions contractuelles applicables aux crédits” et en aucun cas l’exercice d’une faculté légale ;
Attendu enfin que le créancier demande au Juge de l’exécution de prononcer la résolution judiciaire du prêt pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement sans toutefois solliciter sa condamnation à lui payer une quelconque somme ; que quoiqu’il en soit, même s’il est constant qu’un prêt d’argent consenti par un établissement bancaire est un contrat consensuel de sorte que le juge peut en prononcer la résolution par application de l’article 1184 ancien du Code civil -applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de prêt-, cette demande s’avère irrecevable au regard des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ; que par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et qu’enfin, hormis le cas de l’ordonnance de référé, il est impossible de substituer un titre obtenu postérieurement à celui visé par le commandement ;
Attendu que réputée non écrite, la clause litigieuse n’affecte pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé des mensualités échues restées impayées et non prescrites sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution laquelle s’apprécie au jour où le juge statue ;
Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties à produire les pièces énumérées et de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Dit que l’article 16 intitulé “exigibilité immédiate” des conditions générales du prêt stipulant que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure (…) au cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible (…) Dans le cas d’exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l’emprunteur (…) Toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit la banque pourra se prévaloir à tout moment des clauses d’exigibilité ainsi prévues, sans que le non exercice de ses droits implique une quelconque renonciation de sa part” s’analyse en une clause abusive ;
Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 24 septembre 2004 par Me [T] [C], notaire associé à [Localité 16] (41) ;
Déclare irrecevable la demande de la société Crédit Industriel et commercial en résolution judiciaire du prêt “Prêt sécurisé mixte : fixité du taux pendant les 5 premières années” ;
Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée de la société Crédit Industriel et commercial ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la société Crédit Industriel et commercial à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues du “Prêt sécurisé mixte : fixité du taux pendant les 5 premières années” ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 01 Juillet 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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