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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 1996, la société d’HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme IMMOBILIERE 3F, a donné à bail à [G] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4].
[G] [Y] est décédé le 23 juin 2024.
La société IMMOBILIERE 3F a sollicité la restitution des lieux dont elle a appris qu’ils étaient occupés par des tiers. Par procès-verbal de constat en date du 19 mars 2025, Maître [F] a constaté la présence de [D] [W] et d'[N] [W], son épouse, monsieur [W] indiquant que [G] [H] était son oncle et précisant qu’ils demeurent dans les lieux depuis 2023, sans payer de loyer.
Les lieux n’ont pas été restitués et les loyers ne sont pas payés.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à [D] [W] et [N] [W] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
— constate la résiliation du bail consenti à [G] [H] en suite de son décès ;
— ordonne l’expulsion de [D] [W] et [N] [W], occupants sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est,
— condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à lui payer la somme de 10.577,69 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêtées au 28 février 2025 inclus, outre les intérêts et charges courantes,
— condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à lui payer à partir du 1er mars 2025 jusqu’au jugement à intervenir, une indemnité d’occupation provisionnelle au moins égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes ;
— condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à lui payer à compter du jugement et jusqu’à complète reprise des lieux une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, majorée de 30 % sans préjudice des taxes courantes, subsidiairement, dire que cette indemnité d’occupation ne pourra être inférieure au montant du loyer,
— condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, de l’assignation et plus généralement, de tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure ;
— maintienne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 février 2026, la société IMMOBILIERE 3F a maintenu ses demandes, indiquant que le logement était occupé par les époux [W], sans droit, ni titre alors que le décès de [G] [H] a mis fin au bail initial.
[D] [W] a sollicité des délais pour quitter les lieux, la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, celle du montant des arriérés d’indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026 à la somme de 8.911,70 euros, des délais de deux ans pour régler la dette et le rejet des demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en écartant l’exécution provisoire.
[D] [W] a souligné la nécessité de distinguer les obligés selon les périodes antérieure et postérieure au décès, les époux [W] ne pouvant être condamnés au paiement que pour les sommes dues postérieurement au décès de [G] [H]. Il a précisé avoir formulé des demandes de relogement.
[N] [W] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, le bailleur produit l’acte de décès de [G] [H] en date du 23 juin 2024.
En l’absence de demande valable de transfert de bail, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [G] [H].
Sur l’expulsion de l’occupant
La société anonyme IMMOBILIERE 3F, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de [D] [W] et [N] [W], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation des occupants ne justifie pas l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [D] [W] et [N] [W], considérés comme occupants sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation des occupants d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [D] [W] et [N] [W], occupants des lieux depuis le décès de [G] [H], seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 489,09 euros, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer de 30 % pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’arriéré locatif et la demande de délais de paiement
La société anonyme IMMOBILIERE 3F est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, compte-tenu des demandes actualisées avant l’audience.
En l’espèce, il convient de distinguer les sommes dues par [G] [H] jusqu’à son décès, constituées des loyers et charges locatives impayées et les sommes dues solidairement par [D] et [N] [W] à titre d’indemnités d’occupation à partir du 1er juillet 2024, postérieurement au décès de [G] [H] et à la résiliation du bail.
En conséquence, [D] [W] et [N] [W] seront solidairement condamnés à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 8.912,10 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse.
La société anonyme IMMOBILIERE 3F sera déboutée du surplus de ses demandes.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les époux [W] ne justifient pas de revenus permettant d’accorder un échelonnement de la dette. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[D] [W] et [N] [W], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, de l’assignation et de tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation du bail relatif au logement 72, situé bâtiment 1, escalier A, 4ème étage, [Adresse 5], en suite du décès de [G] [H], le 23 juin 2024;
— Autorise la société anonyme IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de [D] [W] et [N] [W], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, [Adresse 3] [Adresse 6], 4ème étage, [Adresse 5];
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 489,09 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 8.912,10 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse ;
— Déboute la société IMMOBILIERE 3F de ses plus amples demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de majoration du loyer de 30 % pour la fixation de l’indemnité d’occupation, de condamnation solidaire des défendeurs pour l’arriéré locatif antérieur au 1er juillet 2024 ;
— Déboute [D] [W] et [N] [W] du surplus de leurs demandes, notamment de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, de l’assignation et de tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne solidairement [D] [W] et [N] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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