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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPCH (RG 24/213 )
Affaire: [G] [C] [L], [F] [Y] épouse [L] C/ [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [L]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Madame [F] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2013 M. [K] [V] a vendu à Mme [U] [Y] et M. [G] [L] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 5].
Suivant acte authentique du 28 juin 2022, ces derniers ont vendu le bien à Mme [I] [J] et son époux M. [D] [W] au prix de 180 000 euros.
Le 17 août 2022, Mme [I] [J] et son époux M. [D] [W] ont déclaré à leur assurance l’apparition d’auréoles à la suite d’un épisode pluvieux au niveau du salon.
Par courriers des 20 avril 2023 et 1er décembre 2023, Mme [I] [J] et son époux M. [D] [W] ont sollicité des vendeurs la prise en charge des travaux de remise en état et notamment de l’étanchéité extérieure au titre de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [W], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [U] [Y] et M. [G] [L].
Par acte d’huissier en date du 08 octobre 2024, Mme [U] [Y] et M. [G] [L] ont procédé à l’appel en cause de M. [K] [V].
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [U] [Y] et M. [G] [L] ont indiqué que lors de la première réunion d’expertise judiciaire le 26 septembre 2024, il a été expliqué que les travaux de construction de la maison ont été effectués pour partie par M. [V], lui-même artisan plaquiste, et que c’est en qualité de vendeur et au titre de la garantie des vices cachés qu’ils entendent mettre en cause M. [V].
M. [K] [V] conclut au rejet de la demande des consorts [H], et à leur condamnation à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que la vente aux consorts [B] est intervenue le 20 juin 2013, soit il y a plus de 10 ans, et qu’ainsi aucune action n’est recevable à l’encontre des entrepreneurs qui sont intervenus sur le bien, pas plus qu’à son encontre. Il précise également que même si les consorts [B] exposent avoir rencontré des difficultés similaires en 2015, le délai biennal était déjà écoulé lors de la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription des actions dont les parties pourraient saisir le tribunal. En revanche, il ordonne une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, ce qui suppose que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n’est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cependant, les consorts [B] n’ont pu agir contre leur propre vendeur qu’à compter de leur mise en cause, soit à la demande de l’assignation en référé-expertise du 12 mars 2024.
L’action de ces derniers à l’encontre de M. [V] n’est pas manifestement prescrite.
Dans son courrier du 07 octobre 2024, l’expert M. [X] [E] a indiqué ne pas être opposé à l’appel en cause de M. [V], vendeur du bien aux consorts [B].
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation
complémentaire par les demandeurs à l’extension.
Il convient de condamner in solidum les consorts [B] aux dépens. Les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à M. [K] [V] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 02 mai 2024, confiée à M. [X] [E],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Mme [U] [Y] et M. [G] [L] avant le 12 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [Y] et M. [G] [L] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE06 Février 2025
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COPIEs à :
— Me FARRE MALAVAL
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [E] (Expert)
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