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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00547 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSJ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] – représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE
c/
Société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE, Société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST, Société NEXITY
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] – représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 276
DEFENDERESSES
Société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
Société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société NEXITY
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
************************************
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [M] et Madame [V] [G] épouse [M]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST, en qualité de maître d’ouvrage, a réalisé un programme immobilier visant la construction d’un ensemble immobilier appelé " [Localité 19] TRIVAUX ILOT 2 OUEST " situé [Adresse 5] [Localité 18].
La société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE a assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération.
L’ensemble immobilier est divisé en deux volumes :
— Volume n°1 comprenant un ensemble de locaux à usage commercial.
— Volume n°2 comprenant un ensemble de logements, répartis dans 4 bâtiments et un parking sous-terrain, étant précisé que les appartements des bâtiments 1 et 2 ont été vendus à des particuliers et que les appartements des bâtiments 3 et 4 ont été vendus en macro-lots à la société CDC HABITAT. Le volume n°2 est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La livraison des parties communes du volume n°2 est intervenue le 29 février 2024 avec de nombreuses réserves.
Des interventions en reprise de réserves ont été réalisées mais des réserves demeurent. Le syndicat des copropriétaires QINTESSENCE TRIVAUX 2, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE (ci-après le SDC), indique avoir tenté d’obtenir, en vain, une reprise amiable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST. Le SDC s’est fait assister d’un architecte, Monsieur [F] du cabinet ARCHITECTURE STATION, pour mener à bien la reprise des réserves et d’un bureau d’étude pour les ascenseurs et la chaufferie.
Suivant rapport de l’architecte, en date du 31 janvier 2025, subsistent des réserves non levées au niveau des façades intérieures des bâtiments 1 et 2, au niveau des façades extérieures des bâtiments 1, 2, 3 et 4, dans le jardin de la cour intérieure, dans le parking, au niveau des cage 1 et 2, de la toiture, de l’ascenseur, de la serrurerie, de la plomberie, du gros œuvre, de l’électricité, de la menuiserie et du VRD.
De plus, aux termes d’un courrier RAR du 3 février 2025, le SDC a notifié à la société NEXITY d’autres points signalés dans l’année de livraison et non réglés.
Dans la mesure où toutes les réserves n’ont pas été reprises plus d’un an après la livraison de l’immeuble, le SDC a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 février 2025, assigné la société NEXITY, la société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE et la SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Il a indiqué s’en remettre à l’appréciation sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY.
Le conseil de la société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE a formulé les protestations et réserves d’usage. Le conseil de la société NEXITY et de la société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST a sollicité la mise hors de cause de la société NEXITY en faisant valoir qu’il s’agissait de la holding dépourvue de tout lien juridique avec le SDC et a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 tout en demandant que le SDC soit condamné aux dépens.
Le conseil des époux [M] a demandé de les recevoir en leur intervention volontaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les époux [M] justifient, par acte du 8 avril 2022, avoir acheté, par contrat de vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de deux pièces et un parking constituant les lots 62 et 157. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2024 relatif à des désordres constatés, notamment, dans le salon, dans la chambre et dans la salle d’eau. Ils ont fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception à la société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE, le 4 février 2025, aux fins d’obtenir une reprise amiable.
En conséquence, l’intervention volontaire des époux [M] se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, à savoir la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le SDC, disposant d’un intérêt à participer à l’éventuelle mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée dans la présente ordonnance. L’intervention volontaire des époux [M] sera donc reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— le procès-verbal de livraison du 29 février 2024 avec rapport de réserves,
— le tableau récapitulatif des réserves non levées établi par l’architecte de la copropriété, le 31 janvier 2025,
— la lettre de mise en demeure du 3 février 2025 mentionnant les points non traités ou repris dans l’année suivant la livraison.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
METTONS hors de cause la société NEXITY,
RECEVONS Monsieur [N] [M] et Madame [V] [I] [G] épouse [M] en leur intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Port. : 06.29.88.70.44
Mèl : [Courriel 17]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation du demandeur; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29, dans le délai d’un an à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires QINTESSENCE TRIVAUX 2, représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj [Courriel 21] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 20], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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