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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 juin 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5SL
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Monsieur [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 616 162 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 08 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 6 juillet 2022 et acceptée le 17 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après « la CRCAML ») a consenti à Monsieur [V] [N] les trois prêts immobiliers suivants :
1. Prêt n°86474233533 d’un montant de 47.701 €, au taux d’intérêt fixe de 1,28% l’an, pour une durée de 120 mois, avec différé d’amortissement de 24 mois ;
2. Prêt n°86474233534 d’un montant de 80.000 € au taux d’intérêt fixe de 1,62 % l’an, pour une durée de 240 mois, avec différé d’amortissement de 23 mois ;
3. Prêt n°86474233535 d’un montant de 14.700 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 0%, pour une durée de 240 mois avec différé d’amortissement de 24 mois ;
Par courrier recommandé du 2 octobre 2023, la CRCAML a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler la somme de 2.060,90 € dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, la CRCAML a notifié à Monsieur [N] la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’effectuer dans le délai de quinze jours, suivant un décompte provisoirement arrêté au 6 novembre 2023, le versement total de la somme de 126.222,86 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 26 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 janvier 2024, la CRCAML a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1905 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [N] à lui payer :
*la somme de 54.482,52 euros, outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51.112,11 euros à compter du 4 décembre 2023, date du décompte, au titre du prêt n°86474233533 ;
*la somme de 53.371,82 euros, outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49.942,06 euros à compter du 4 décembre 2023, date du décompte, au titre du prêt n°86474233534 ;
*la somme de 14.700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du décompte, au titre du prêt n° 86474233535 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur le prêt immobilier n°86474233533
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt immobilier du 17 juillet 2022, de l’historique des remboursements, de la mise en demeure du 2 octobre 2023 et du décompte arrêté à la date du 4 décembre 2023, que la créance de la CRCAML s’établit comme suit :
Concernant le montant échu :
0,00 € au titre du capital,407,04 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,28 %,931,32 € au titre des intérêts de retard au 4 décembre 2023 au taux de 1,28 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts de 3 points à la place du taux contractuel pendant toute la période de retard stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 11).
Concernant le montant exigible :
47.701,00 € au titre du capital,40,70 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,28 % courus du 10 novembre 2023 au 4 décembre 2023,3.370,41 € au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues, page 11 des conditions générales du contrat de prêt).
Soit la somme totale de 54.482,52 €.
Le point de départ des intérêts sollicité correspond à la date du décompte, qui n’est donc ni la mise en demeure ni la délivrance de l’assignation. La date de cette dernière sera donc retenue soit le 26 janvier 2024.
Monsieur [N], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer à la CRCAML la somme de 54.482,52 euros, outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51.112,11 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233533.
b) Sur le prêt immobilier n°86474233534
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt immobilier du 17 juillet 2022, de l’historique des remboursements, de la mise en demeure du 2 octobre 2023 et du décompte arrêté à la date du 4 décembre 2023, que la créance de la CRCAML s’établit comme suit :
Concernant le montant échu :
0,00 € au titre du capital,522,96 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,62 %,945,36 € au titre des intérêts de retard au 4 décembre 2023 au taux de 1,62 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts de 3 points à la place du taux contractuel pendant toute la période de retard stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 11).
Concernant le montant exigible :
48.421,44 € au titre du capital,52,30 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,62 % courus du 10 novembre 2023 au 4 décembre 2023,3.429,76 € au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues, page 11 des conditions générales du contrat de prêt).
Soit la somme totale de 53.371,82 €.
Le point de départ des intérêts sollicité correspond à la date du décompte, qui n’est donc ni la mise en demeure ni la délivrance de l’assignation. La date de cette dernière sera donc retenue soit le 26 janvier 2024.
Monsieur [N], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer à la CRCAML la somme de 53.371,82 euros, outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49.942,06 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233534.
c) Sur le prêt immobilier n°86474233535
En l’espèce, selon le contrat de prêt immobilier du 17 juillet 2022, la mise en demeure du 2 octobre 2023 et le décompte arrêté à la date du 4 décembre 2023, la CRCAML soutient que sa créance s’établit comme suit :
Concernant le montant échu :
0 € au titre du capital,0 € au titre des intérêts contractuels au taux de 0 %,0 € au titre des intérêts de retard au 4 décembre 2023 au taux de 0 % + 0 % « compl. Taux »
Concernant le montant exigible :
14.700 € au titre du capital,0 € au titre des intérêts contractuels0 € au titre de l’indemnité forfaitaire
Soit la somme totale de 14.700 €.
Cependant, il y a lieu de relever que ce contrat de prêt à taux 0, signé le 17 juillet 2022, prévoyait un différé d’amortissement de 24 mois, de sorte qu’aucune somme n’était due à la date de la mise en demeure du 2 octobre 2023. En l’absence d’exigibilité, la CRCAML ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme le 6 novembre 2023 au titre du prêt n°86474233535.
Par conséquent, la CRCAML sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14.700 euros au titre du prêt n°86474233535.
2°) Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la CRCAML au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE les sommes suivantes :
— 54.482,52 euros (cinquante quatre mille quatre cent quatre-vingt deux euros et cinquante deux centimes), outre intérêts au taux de 1,28 % l’an sur la somme de 51.112,11 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233533 ;
— 53.371,82 euros (cinquante trois mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingt deux centimes), outre intérêts au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 49.942,06 euros à compter du 26 janvier 2024, au titre du prêt n°86474233534 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande en paiement de la somme de 14.700 euros au titre du prêt n° 86474233535 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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