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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la société SOGEFI NANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03498 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7CN
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Y] [F]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 27 juillet 2018, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 27.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 386,10 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, mis en demeure Madame [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT depuis le 1er juillet 2024 à la suite d’une fusion-absorption, a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit souscrit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en toutes hypothèses, la condamner à lui payer les sommes de :* 15.456,86 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
* 1.213,05 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s’oppose en outre à toute demande de délai de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Madame [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [F], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 02 août 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 27 juillet 2018 signé par Madame [F] (article 5.6). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 novembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 janvier 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Néanmoins, il apparaît que ce document, contrairement aux autres pièces (document d’information sur le produit d’assurance, synthèse des garanties des contrats d’assurance) n’est pas signé. Il n’est par ailleurs pas inséré au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément produit ne permet d’établir que Madame [F] a eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SOGEFINANCEMENT de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Par ailleurs, selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société FRANFINANCE verse aux débats un document manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 28 juillet 2018.
Ce document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Madame [F], ce qui ne permettait pas à la société FRANFINANCE d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société FRANFINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Madame [F].
Il résulte de ces considérations que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société FRANFINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de Madame [F] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 27.500 €
moins les versements réalisés : 13.968,73 €
soit un total restant dû de 13.531,27 euros (27500 -13968.73) sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 13 décembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] au paiement de cette somme et de débouter la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 27 juillet 2018 par Madame [Y] [F] ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13.531,27 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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