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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 mars 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE BNM, GP 43 c/ B.N.M, SARL B.N.M |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X5P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2025
(OMISSION DE STATUER )
MINUTE N° 25/00483
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN,Vice-président au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE:
LA SOCIETE GP 43, dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE
ET :
LA SOCIETE BNM, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE, représentéepar Monsieur [R] [S]
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2015, la SCI GP 43 a fait l’acquisition des lots 2 et 12 situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à SAINT OUEN (93400) à savoir une boutique et un atelier.
Le 7 novembre 2022, la SCI GP 43 et la SARL B.N.M, représentée par Monsieur [R] [S], ont conclu un contrat de renouvellement de bail commercial portant sur les locaux précités à effet au 1er janvier 2023.
Suivant exploit du 3 février 2023, la SCI GP 43 a fait délivrer à la SARL B.N.M un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 13.571,38 euros, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par décision rendue à la demande de la société bailleresse le 13 octobre 2023, le juge des référés de ce siège a :
— condamné la société BNM à payer à la SCI GP 43 la somme provisionnelle de 26.921,24 € au titre des loyers et provisions sur charges échus jusqu’au terme de septembre 2023 inclus;
— Dit que la société BNM se libérera valablement en 10 mensualités de 2000 € et une mensualité du solde augmenté des dépens la première payable le 10 du mois suivant la signification de la présente puis le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité restant due sera de plein droit exigible 8 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
— rejeté toutes autres demandes;
— condamné la société BNM aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement du 3 février 2023.
Suivant exploit du 14 novembre 2023, la SCI GP 43 a fait délivrer à la SARL B.N.M un nouveau commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 16.068,45 euros, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 1er décembre 2023, la SCI GP 43 a fait dénoncer à la SARL B.N.M une saisie conservatoire de créance pratiquée le 28 novembre 2023 dans les mains du CIC.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2023, la SCI GP 43 a fait assigner la SARL B.N.M et Monsieur [R] [S] pour obtenir l’expulsion des locaux et une provision de l’arriéré locatif.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI GP 43, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
— JUGER la société GP 43 recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusion ;
— JUGER que la société GP 43 n’a pas agi de mauvaise foi ;
— DEBOUTER la société BNM de toutes ses demandes, fins et prétention;
— CONSTATER acquise la clause résolutoire du bail commercial au profit de la société GP 43, à la date du 14 décembre 2023 à l’encontre de la société BNM ;
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion pure et simple et immédiate de la société BNM des locaux commerciaux qu’elle occupe sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef et de ses biens et ce s’il y a lieu avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— JUGER que la société GP 43 n’a pas agi de mauvaise foi ;
— AUTORISER la société GP 43, à expulser la société BNM et tout occupant de son chef des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et de deux témoins ;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société BNM, pour sûreté des loyers échus, indemnité d’occupation, taxes, charges locatives et frais ;
— CONDAMNER la société BNM à payer à la société GP 43 la somme provisionnelle de 16.261,70 euros, à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés avec intérêt au taux légal majoré de 5 points du commandement de payer en date du 14 novembre 2023 ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle et indivisible due, par la société BNM, à un loyer majoré de 50%, soit la somme de 3.854,74 euros HT par mois, augmenté des charges, taxes et accessoires à compter du 14 décembre 2023.
— DIRE que ces indemnités d’occupation seront dues jusqu’à la date de restitution des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son représentant ;
— CONDAMNER la société BNM, au paiement d’une somme supplémentaire de 7.709,48 euros, correspondant au dépôt de garantie, au titre de l’application de la clause pénale contractuelle ;
— CONDAMNER la société BNM à payer la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, étant donné qu’il serait inéquitable que la société GP 43, supporte les frais non compris dans les dépens et notamment les frais relatifs au commandement délivré le 14 novembre 2023, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits ;
— RAPPELER que cette ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL B.N.M et Monsieur [R] [S], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
A titre principal :
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur les chefs de demandes de la société GP 43 ;
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur les chefs de demandes de la société GP 43 ;
— DEBOUTER la société GP 43 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— ACCORDER un délai a posteriori de quatre mois à la société BNM pour régler les causes du commandement de payer la clause résolutoire ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant la société BNM et la société GP 43 durant ce même délai ;
— JUGER que la société BNM s’est acquittée des causes du commandement litigieux dans le délai susvisé et en conséquence REJETER la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du local de de la société GP 43 ;
— ACCORDER les plus larges délais à la société BNM pour régler les éventuelles condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement, s’il devait être jugé que les causes du commandement n’avaient pas été intégralement réglées à ce jour :
— ACCORDER douze mois de délais à la société B.N.M pour régler les causes du commandement de payer et tous les loyers et charges postérieures impayés ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant la société B.N.M et la société GP 43 durant ce même délai ;
— REJETER la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du local de de la société GP 43 ;
Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la résiliation du bail était prononcée par le Tribunal de céans et la société B.N.M condamnée au paiement des loyers et charges impayés :
— JUGER que le montant total du dépôt de garantie s’imputera au montant total de la dette ;
A titre reconventionnel :
— ORDONNER la suspension du paiement des loyers et charges à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la réalisation des travaux de réfection partielle de la descente en fonte fuyarde situé sur la façade de l’immeuble donnant sur la rue ainsi que la reprise de l’étanchéité de la façade au droit de cette descente, justifiées par la production d’un constat d’huissier ;
— Subsidiairement, AUTORISER la consignation des loyers et charges auprès de la CARPA à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux de réfection partielle de la descente en fonte fuyarde situé sur la façade de l’immeuble donnant sur la rue ainsi que la reprise de l’étanchéité de la façade au droit de cette descente, justifiées par la production d’un constat d’huissier.
— CONDAMNER à titre provisionnel la SCI GP 43 à verser à la société BNM la somme de 9.900,00 € (neuf mille neuf cents euros) en remboursement des provisions de charges versées sur la période du 1er avril 208 au 31 décembre 2021 et qui n’ont pas fait l’objet d’une régularisation conforme aux conditions du bail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 avril 2024, le juge des référés de ce siège a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par requête en omission de statuer transmise du 27 janvier 2025, la SARL B.N.M. a sollicité, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, de voir :
STATUER sur les demandes qui ont été omises dans la décision rendue le 26 avril 2024 et compléter cette décision :
— ORDONNER la suspension du paiement des loyers et charges à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la réalisation des travaux de réfection partielle de la descente en fonte fuyarde situé sur la façade de l’immeuble donnant sur la rue ainsi que la reprise de l’étanchéité de la façade au droit de cette descente, justifiées par la production d’un constat d’huissier ;
— Subsidiairement, AUTORISER la consignation des loyers et charges auprès de la CARPA à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux de réfection partielle de la descente en fonte fuyarde situé sur la façade de l’immeuble donnant sur la rue ainsi que la reprise de l’étanchéité de la façade au droit de cette descente, justifiées par la production d’un constat d’huissier.
— CONDAMNER à titre provisionnel la SCI GP 43 à verser à la société BNM la somme de 9.900,00 € (neuf mille neuf cents euros) en remboursement des provisions de charges versées sur la période du ler avril 208 au 31 décembre 2021 et qui n’ont pas fait l’objet d’une régularisation conforme aux conditions du bail.
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
La SCI GP 43 a formulé ses observations requises par le juge des référés via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision rendue le 26 avril 2024 que le juge des référés de ce siège a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La SARL B.M. N. considère que le juge des référés a commis une omission de statuer en ce qu’il n’a pas statué sur ses demandes reconventionnelles.
Cependant, il ressort de la décision litigieuse que le juge des référés a considéré qu’en l’état des éléments soumis à son appréciation, il convenait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir c’est-à-dire devant le juge du fond. Dès lors qu’il n’a fait droit ni à la demande de constatation de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties sollicitée par le bailleur, ni à sa demande de provision au titre d’un arriéré locatif, il ne pouvait pas plus statuer sur la demande reconventionnelle du preneur, les éléments soumis aux débats ne lui permettant pas, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, de trancher le litige entre les parties.
Par ailleurs, dans les motifs de la décision précitée, il est indiqué « En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Partant, il n’y aura pas lieu à statuer sur les autres demandes notamment au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation, ni sur la demande reconventionnelle au titre des charges. ».
Il est donc établi que le juge des référés n’a commis aucune omission de statuer.
En conséquence, la SARL B.M. N sera déboutée de sa requête de ce chef et en supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 (RG n° 24/00023, minute n° 24/01118) ;
DEBOUTONS la SARL B.N.M. de sa requête en omission de statuer ;
CONDAMNONS la SARL B.N.M. aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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