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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01101 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVRX
N° Minute : 25/01022
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0289, substituée par Me Marion HOCHART,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, Madame [F] [O], salariée au sein de SA [13] en qualité d’attaché à la promotion du médicament, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « stress aigu, burn-out ».
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2021 fait mention d’un « état de stress aigu (état d’angoisse,, sidération psychique, inhibition majeure) qui a pris la forme d’un burn-out ».
Le 21 février 2022, la [4] (ci-après : la [7]) de la Gironde a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de cette maladie.
Lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté ce recours de la société.
Par requête du 30 juin 2022, celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SA [13] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la [7] en ce qu’elles sont infondées ou injustifiées ;
à titre principal
— ordonner avant-dire-droit la saisine d’un 2ème [9] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] le 20 juillet 2021 ;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [O] à l’égard de la société ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la décision de la [7] du 21 février 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] le 20 juillet 2021 est inopposable à la SA [13] ;
en tout état de cause,
— condamner la [7] à verser à la SA [13] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
La SA [13] a également soulevé dans ses conclusions l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [O] tenant au caractère injustifié de la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 7 janvier 2019 selon le compte-rendu de concertation médico-administratif, et le 22 juillet 2019, selon le courrier de la [8] envoyé à la société le 21 février 2022.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— constater que c’est à juste titre que la caisse a saisi un [9] dans ce dossier ;
— constater que le respect du contradictoire a été respecté (sic) par la caisse ;
— désigner un second [9] ;
— enjoindre la partie adverse à communiquer au comité désigné par le tribunal tous les éléments dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la présente instance ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] à la SA [13] ;
— débouter la SA [13] de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la date de première constatation médicale
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ce texte dispose également : « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et qu’elle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il ressort du rapport de concertation médico-administrative du 19 août 2021 établi par le médecin-conseil de la [8] que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 7 janvier 2019, sans qu’aucune information ne soit donnée sur le document ayant permis de fixer cette date, la case prévue à cet effet dans le rapport n’ayant pas été renseignée.
Or, le certificat médical initial joint à la demande de maladie professionnelle, en date du 19 juillet 2021, mentionnait une date de première constatation médicale au 20 janvier 2021.
La décision du 21 février 2022 prenant en charge la maladie de Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels a pour sa part fait apparaître une date de 1ère constatation médicale au 22 juillet 2019.
La [7] oppose le fait que cette date a été établie conformément aux dispositions des articles L461-1 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale, et correspond à une date antérieure de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, et que cette date n’a pas d’incidence sur le principe du contradictoire.
La [8] s’avère avoir retenu dans sa décision de prise en charge, comme date de première constatation médicale, la date antérieure de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 22 juillet 2021, ce qui est conforme à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse où la date de première constatation médicale ne peut valablement être datée de plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle.
Encore faut-il toutefois que la [7] soit en mesure de justifier la date de première constatation médicale figurant dans le rapport de concertation médico-administrative, soit le 7 janvier 2019. Or, dans le cas présent, force est de constater que, en l’absence d’explication sur cette date dans le rapport, la [7] est défaillante à cet égard, ce qui préjudicie aux intérêts de la SA [13] puisque celle-ci devra supporter les conséquences financières de cette maladie pendant une période de deux ans avant la date de la déclaration de maladie professionnelle, qui n’est pas justifiée au regard des éléments de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [O].
Dès lors, cette carence de la [7] en ce qui concerne la fixation de la date de première constatation médicale permet de caractériser une violation du principe du contradictoire, contrairement à ce que soutient la [8].
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevées par la société, il conviendra de déclarer inopposable à la SA [13], la décision de prise en charge par la [4] de la maladie déclarée par Madame [O] le 20 juillet 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la SA [13] recevable et bien-fondé ;
DECLARE inopposable à la SA [13] la décision prise par la [8] aux fins de prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2021 par Madame [F] [O] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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