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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Localité 3 ] CEVENNES, CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 26/00009
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZAX
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] C/ [X] [N]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Sans objet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sarah AUFFRAY, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CEVENNES
[Adresse 7]
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [X] [N]
née le 09 Juillet 2008 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
TIERS
Monsieur [N] [M] (père)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [X] [N] prise le 20 janvier 2026 par arrêté par Monsieur le Préfet du [Localité 8] ;
Vu la saisine en date du 27 janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 8] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [N] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[X] [N] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [P] en date du 20 janvier 2026 qui rapporte : « Suivie en pédopsychiatrie. Multiples passages aux urgences, contexte suicidaire. Ce jour, hallucinations lui commandant des actes suicidaires. La patiente présente une labilité importante passant de l’écoute à l’agressivité ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [F] [H] en date du 21 janvier 2026 indique : « La patiente est calme et apaisée par le traitement instauré, cependant il persiste des hallucinations auditives avec idées suicidaires sous l’influence des voix qu’elle entend. Le risque de passage à l’acte est réel ce qui nous impose de maintenir la contrainte SDRE en hospitalisation complète ».
[X] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [E] en date du 23 janvier 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patiente hospitalisée suite à une décompensation avec émergence d’idées suicidaires et risque de passage à l’acte. La patiente est apaisée par le traitement, plus dans le contact qui est de bonne qualité cependant persistance d’une activité hallucinatoire avec une adhérence totale, le risque de passage à l’acte suicidaire est réel. Dans ce contexte, la mesure de contrainte en SDRE doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 27 janvier 2026, le docteur [G] [E] indique : « La patiente est hospitalisée pour une décompensation psychotique avec risque suicidaire élevé. Elle présente des hallucinations auditives persistantes, une désorganisation psychique avec épisodes de dissociation, une instabilité comportementale avec phases d’agitation. L’évolution clinique montre une amélioration partielle avec une adaptation relative au cadre de soins mais l’état psychique demeure fragile, fluctuant et non stabilisé. De ce fait, l’état psychique de la patiente justifie le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints ».
Attendu que nous avons été informés par mail du 28 janvier 2026 à 15 heures 18 de la levée de l’hospitalisation complète en soins contraints de [X] [N] suivant arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques émanant du préfet de [Localité 9] en date du 28 janvier 2026 ; que de ce fait, notre saisine est devenue sans objet ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que la saisine en date du 27 janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 8] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [N] est devenue sans objet ;
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 30 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [X] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été adressée aux représentants légaux de la mineure par
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 6]
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le
Le Greffier
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