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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2F4
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES dans le cadre de la cession d’un portefeuille de créances a consenti à M. [O] [S] un crédit d’un montant de 18 080 euros, remboursable en 60 mensualités de 339,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,01 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion MERCEDES CLASSE A, dont M. [O] [S] reconnait avoir reçu livraison.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MCS ET ASSOCIES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2022, mis en demeure M. [O] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Faisant valoir que M. [O] [S] ne s’était pas acquitté des sommes dues, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société MCS ET ASSOCIES l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20 273,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécutiondu contrat du 20 mai 2022, dont 1 340,33 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022,
1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
À cette audience, la société MCS ET ASSOCIES représentée, maintient l’intégralité de sa demande et s’en rapporte à décision de justice quant aux délais de paiement sollicités.
Elle soutient que le défendeur ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du contrat de prêt y compris après les mises en demeure.
M. [O] [S], présent, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement sur la base de 140/200 euros par mois compte tenu de sa situation financière. Il explique qu’il avait demandé à ce que le montant des échéances du crédit soient diminuées si ses ressources baissaient mais qu’il n’a pas été tenu compte de sa demande.
Il expose qu’il est employé comme chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire de l’ordre de 2 000 euros. Il justifie qu’il verse une contribution à l’entretien et l’éducation de ses 4 enfants à hauteur de 80 euros par enfant, paie un loyer de 564 euros et donne à sa mère handicapée une somme de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’action en paiement a été introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé du 3 août 2022 et elle est dès lors recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 mai 2022 signé par M. [O] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 décembre 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 16 754,13 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2 283,25 euros, soit au total la somme de 19 037,38 euros.
M. [O] [S] sera donc condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 19 037,38 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,01% à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2022.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [O] [S], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes suivantes :
— 19 037,38 euros au titre du contrat de crédit du 20 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an à compter du 6 décembre 2022,
— 10 euros au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [O] [S] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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