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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01235 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR25
Minute n°756/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le 16 Décembre 2005 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant, assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Localité 5] – EPSM de [Localité 6],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 3]
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [R] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 31 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [D] [T].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [R] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [R] [T] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4] à compter du 31 juillet 2025, par décision du directeur d’établissement du 31 juillet 2025, sur demande d’un tiers. Il a alors été constaté, par deux certificats médicaux établis par le docteur [N] et le docteur [Z] que Monsieur [T] présente une hétéroagressivité dans un contexte de rupture thérapeutique, ainsi qu’un trouble caractériel sur carence affective.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Monsieur [T] a des conduites impulsives et de mise en danger répétées, qu’il a été admis en raison de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’hétéroagressivité récurrente. Il est noté que dans ce contexte, une hospitalisation le temps de laisser retomber les tensions intrafamiliales est nécessaire.
Dans son avis motivé en date du 6 août 2025, le docteur [W] indique que l’état clinique actuel est stable, que le discours est cohérent sans éléments délirants ni troubles perceptifs,. Il est noté que la conscience des troubles demeure limitée. Il préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement compte tenu des troubles de comportement de Monsieur [T].
A l’audience, Monsieur [T] indique que l’hospitalisation se passait bien. Il estime que le traitement n’a pas d’effet. Il indique vouloir sortir car il se sent bien.
Madame [T] indique que le traitement ne semble pas avoir d’effet, qu’il est suivi depuis son enfance et que les diagnostics divergent.
Maître SALMON soutient que l’avis motivé établi par le Docteur [W] ne met pas en évidence de trouble mental nécessitant un maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, il ressort de la lecture des certificats médicaux que si des troubles du comportement ont été relevés notamment une hétéroagressivité ainsi qu’une agitation psychomotrice, aucun trouble mental tel qu’exigé par le texte susvisé n’est réellement mis en évidence, ce d’autant plus que l’avis motivé souligne qu’au moment de son examen, Monsieur [T] est calme, sans agitation ni trouble manifeste du comportement.
Dès lors, il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [T] ne souffre d’aucun trouble mental avéré et que les quelques troubles évoqués résultent notamment d’une carence affective ancienne. Par conséquent, les certificats médicaux établis conformément à la loi ne caractérisent pas chez Monsieur [T] l’existence de troubles mentaux rendant des soins nécessaires et la mainlevée de la mesure doit dès lors être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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