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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHD4
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :SCP COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX 9, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurine RAMIREZ, de la SCP COLLET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z], demeurant 28 avenue Centrale – 63670 LE CENDRE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal finance (BNP Paribas) a sollicité du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand la condamnation de Mme [X] [Z] (Mme [Z]) au paiement d’une somme de 6 086,58 euros en principal et frais accessoires, au titre d’un crédit renouvelable n°44916379371100 souscrit le 02 octobre 2021 d’un montant maximum de 3 000 € et au taux débiteur variant selon le montant et le temps d’utilisation.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Mme [Z] de payer à la SA BNP Paribas Personal finance, la somme de 5 357,11 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires pour le contrat de prêt n°44916379371100.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2025, Mme [Z] a formé opposition à l’injonction de payer du 14 avril 2025 et signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience par les soins du greffe par LRAR.
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA BNP Paribas Personal finance, représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures et demande :
à titre principal,
— de condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 6 082,20 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 19,19 % sur la somme de 5 653,64 € à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat de crédit,
— de condamner la défenderesse au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause, de condamner la même au paiement d’une somme de
1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’organisme de crédit se prévaut à titre principal de l’acquisition de la clause de déchéance du terme en raison de la défaillance de Mme [Z] à son obligation de remboursement du contrat de prêt. Elle fait valoir que la clause de déchéance du terme est valide pour prévoir une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat. La BNP Paribas soutient en outre avoir prévu un délai de dix jours dans sa mise en demeure préalable et avoir laissé un délai supérieur à la défenderesse pour remédier à la sanction.
A titre subsidiaire, BNP Paribas relève que Mme [Z] a manqué à son obligation de paiement, n’a pas régularisé sa situation malgré des mises en demeure et qu’elle peut donc obtenir la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
La BNP soutient rapporter la preuve de l’obligation de paiement de Mme [Z] par la production d’un contrat électronique accompagné d’un fichier de preuve. Elle ajoute ne pas être forclose en sa demande, la requête en injonction de payer ayant donné lieu à une ordonnance rendue avant le délai de deux après le premier impayé non régularisé.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, la BNP Paribas soutient avoir respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge tant lors de la conclusion du contrat de prêt à savoir la vérification de la solvabilité de la défenderesse, la remise d’une FIPEN et d’une notice d’assurance ou encore l’établissement d’une offre conforme notamment sans mention publicitaire et avec un bordereau de rétractation…
Mme [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont le pli a été avisé le 23 septembre 2025 n’a pas comparu. Il y a lieu de statuer par décision réputé contradictoire.
Elle a adressé un courrier à la juridiction reçu le 06 janvier 2026 en indiquant se désister de sa demande d’opposition au motif qu’elle est bénéficiaire de la procédure de surendettement.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand à l’encontre de Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, l’ordonnance a été signifiée à cette dernière. Elle y a formé opposition par requête reçue le 19 juin 2025. Aussi, l’opposition qui a été régularisée dans le mois de la signification faite à l’emprunteur est recevable.
La juridiction est valablement saisie par l’effet de la requête en opposition de Mme [Z], nonobstant toute éventuelle demande de désistement.
Par conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue.
II-Sur la demande en paiement de la Bnp Paribas personal finance
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [Z] a adressé à la juridiction un justificatif de recevabilité de son dossier de surendettement, les demandes de la BNP Paribas qui visent à obtenir un titre à l’encontre de la débitrice n’en demeurent pas moins recevables.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte deux clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur dont il résulte qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, constituée par un remboursement mensuel impayé non régularisé, le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandé au débiteur. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit or, dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, cette stipulation ne détaille pas ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur et ne précise notamment pas si un impayé partiel est suffisant pour que le prêteur envisage la résiliation. En outre, il n’est prévu aucun délai après la mise en demeure pour permettre à l’emprunteur de remédier à la sanction envisagée.
Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après le premier impayé même partiel et en adressant au débiteur une mise en demeure purement formelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier aux effets de la déchéance.
Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, la faculté de prononcer la déchéance du terme qui suppose une défaillance du débiteur demeure nécessairement limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (3 000 €).
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondé à s’en prévaloir.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
— l’offre préalable de crédit,
— le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI,
— les fichiers de consultation du FICP
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue,
— la fiche d’information précontractuelle,
— les lettres de reconduction annuelle du contrat,
— l’historique de compte,
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
Il s’avère que la demanderesse ne produit pas de justificatif de la solvabilité de Mme [Z] et qu’elle ne justifie pas avoir vérifié cet élément avant la conclusion du contrat de crédit, la fiche de dialogue étant insuffisante à cet égard.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, la débitrice ne serait tenue qu’au remboursement du financement dans le cadre du contrat de crédit renouvelable (2 532 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (2 801,95 euros), soit un solde négatif de 269,95.
Il en résulte que la BNP doit être déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la défenderesse.
III-Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
DÉCLARE Mme [X] [Z] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer telle que rendue le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°21-25-000583), rendue le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance au contrat de prêt n°44916379371100 consenti à Mme [X] [Z] le 02 octobre 2021 est valide,
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°44916379371100 consenti à Mme [X] [Z] le 02 octobre 2021,
en conséquence,
DEBOUTE la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement à l’encontre Mme [X] [Z] au titre du crédit n°44916379371100 accordé le 02 octobre 2021,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance et Mme [X] [Z] aux entiers à hauteur de 50% chacune,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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