Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5C7
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[Y], [O], [T], [C]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 598 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [S], [A], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [O], [T], [C]
né le 16 Juillet 199,
demeurant Dernier domicile connu :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Virginie JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5C7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [Y], [C] un logement sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 365,44 euros.
Le 13 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la bailleresse a mis en demeure le locataire de payer un montant en principal de 2.592,47 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2025, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] a assigné Monsieur, [Y], [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner Monsieur, [Y], [C] au paiement des sommes suivantes:
* 2.592,47 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges échéance de décembre 2024 incluse selon décompte arrêté au 5 février 2025 ;
* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* les entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 4 décembre 2025, l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2], représentée par Mme, [A], munie d’un pouvoir de représentation, maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 1193 et suivants du code civil en indiquant que Monsieur, [Y], [C] n’a pas réglé les sommes réclamées après mise en demeure et reste donc débiteur des loyers et charges impayés.
Monsieur, [Y], [C], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur, [Y], [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 décembre 2023, de la mise en demeure envoyée le 13 mai 2025 et du décompte de la créance au 5 février 2025 que l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [C] sera condamné à lui payer la somme de 2.592,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [Y], [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [Y], [C] à verser à OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [O], [T], [C] à payer à l’OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de 2.592,47 euros à valoir sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges impayés selon solde du 05/02/2025,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [O], [T], [C] à payer à OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [O], [T], [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Observation ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Abandon ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Avocat
- Forclusion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Non-salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Continuité ·
- Indemnités journalieres
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Norvège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Contentieux
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Exécution provisoire ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.