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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 févr. 2026, n° 25/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03500 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI2I
AFFAIRE : [C] [S] / S.A.R.L. [E] D’OCCITANIE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E] D’OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEBATS Audience publique du 04 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 octobre 2021, Monsieur [C] [S] a confié à la société SARL [E] D’OCCITANIE la construction de sa maison individuelle pour un prix de 165.500€, sur un terrain sis à [Localité 2].
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 22 janvier 2024, Monsieur [S] devant régler le solde de la facture soit 5.609,87€.
Toutefois, Monsieur [S] ne réglait pas cette somme.
La SARL saisissait le Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel, par décision du 23 janvier 2025, a condamné Monsieur [S] au paiement de cette somme outre 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 13 juin 2025.
Si appel a été interjeté, l’exécution provisoire s’applique en l’espèce.
En vertu du jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 janvier 2025, par actes de commissaire de justice en date du:
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du Crédit Agricole de [Localité 3],
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque OLINDA de [Localité 4],
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du Crédit Lyonnais de [Localité 5],
— 10 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.
pour un montant de 7.343,30€, somme ainsi ventillée :
— 5.609,87€ au principal
-286.50 € d’intérêts
— le solde en frais de poursuite.
En vertu de la même décision, la SARL a fait procéder à l’indisponibilité de deux véhicules le 11 juin 2025 :
— un véhicule Peugeot 307 immatriculé FD 958 BB
— un véhicule Peugeot 308 FG 553 JE.
Par requête en date du 15 juillet 2025, Monsieur [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que les saisies étaient abusives en ce qu’il contestait la décision de première instance, dont il avait fait appel.
Il soulignait que l’immobilisation des deux véhicules l’empêchait d’exercer son activité professionnelle, alors que les saisies des comptes auraient seules suffit à désintéresser la créancière.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] sollicite la suspention du paiement de la créance sur une période de 24 mois au regard de la situation financière précaire.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la contestation de Monsieur [S] contrevient aux propres déclarations du saisi lui-même qui s’était engagé “sans réserves à régler par virement sous huit jours le solde en l’absence de réserves”, ce qui était le cas.
Les mesures d’exécution forcée n’apparaissent ainsi pas comme abusives mais parfaitement justifiées.
Par ailleurs, Monsieur [S] ne démontre pas que la saisie des comptes suffisait, bien au contraire, il fait valoir une situation financière difficile et sollicite des délais de paiement, ce qui justifie la nécessité pour la créancière d’assurer le paiement de sa créance par la mise en indisponiblité des deux cartes grises des véhicules, mesure qui empêche Monsieur [S] de les vendre, mais pas d’en faire usage.
S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiements, aucun justificatif n’est communiqué au soutien de cette demande, aussi la saisissante en sollicite t-elle le rejet.
Elle demande en outre la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour résistance ausive, outre les demandes annexes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 .
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SARL [E] D’OCCITANIE a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance reconnue par le jugement du 25 janvier 2025.
Si Monsieur [S] fait plaider que ce jugement a été frappé d’appel, il n’en demeure pas moins que le jugement de première instance est revêtu de l’exécution provisoire, et que, sauf à saisir la juridiction compétente pour solliciter la suspenstion de celle-ci, le jugement du 25 janvier 2025 est d’ores et déjà exécutoire.
S’agissant de l’immobilisation des cartes grises des deux véhicules Peugeot, il sera rappelé à Monsieur [S] que si cette mesure empêche la vente des véhicules par leur propriétaire, elle n’empêche en rien ce dernier de faire usage des véhicules, notamment pour son activité professionnelle.
Par ailleurs, si Monsieur [S] affirme que les saisies des comptes bancaires auraient à elles seules permis le désintéressement de la créancière, il n’en apporte pas la preuve.
Bien au contraire, il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement au regard de sa situation financière difficile.
Ainsi, c’est sans abus aucun que les mesures d’exécution forcées querellées, ont été mise en œuvre selon les formes appropriées.
Elle seront ainsi déclarées régulières et seront confirmées.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validées.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, les autres établissements bancaires tiers saisi, devront payer à titre provisionnel et au prorata de la créance totale, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de SARL [E] D’OCCITANIE.
De la même façon, l’immobilisation des cartes grises des deux véhicules Peugeot seront confirmées.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [S] n’apporte aucun élément permettant au tribunal de pouvoir évaluer l’état de ses finances actuelles.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, SARL [E] D’OCCITANIE sollicite la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive de la part de Monsieur [S].
Or, cette demande a déjà été sollicitée devant le juge du fond, et a été rejetée.
En l’absence d’éléments nouveaux, la SARL [E] D’OCCITANIE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts au taux légal.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [S] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE les saisies-attribution suivantes :
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du Crédit Agricole de [Localité 3], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SARL [E] D’OCCITANIE
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque OLINDA de [Localité 4], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SARL [E] D’OCCITANIE
— 6 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres du Crédit Lyonnais de [Localité 5], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SARL [E] D’OCCITANIE
— 10 juin 2025 dénoncé le 13 juin 2025 à Monsieur [C] [S], la SARL [E] D’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SARL [E] D’OCCITANIE
VALIDE l’indisponibilité des cartes grises des véhicules suivants :
— un véhicule Peugeot 307 immatriculé FD 958 BB
— un véhicule Peugeot 308 FG 553 JE.
DEBOUTE la SARL [E] D’OCCITANIE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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