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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
Monsieur [U] [C] [W],
es qualité de liquidateur de la société AVENIR BATIMENT,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 09 et 15 janvier 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [P] a fait assigner la société de courtage d’assurances CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et Monsieur [U] [C] [W], es qualité de liquidateur de la société AVENIR BATIMENT, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure, aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [P] ;
En conséquence :
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S], selon ordonnance de référé n° RG 23/00312 du Tribunal judiciaire de METZ en date du 11 juin 2024 se poursuivront en la présence de le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et lui seront opposables ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 1er avril 2025, elle demande de :
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [I] [P] ;
— Condamner Monsieur [I] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 2 000 euros pour procédure abusive;
— Condamner Monsieur [I] [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 1er avril 2025, Monsieur [I] [P] demande au Juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [I] [P] de ce qu’il se désiste de sa de mande tendant à solliciter que les opérations d’expertise se poursuivent en la présence du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ;
— Rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ;
Pour le surplus :
— Allouer à Monsieur [I] [P] le bénéfice des conclusions contenues dans son assignation ;
— Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [P] à l’égard de Monsieur [U] [C] [W] ;
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S], selon ordonnance de référé n° RG 23/00312 du Tribunal judiciaire de METZ en date du 11 juin 2024 se poursuivront en la présence de Monsieur [U] [C] [W] et lui seront opposables.
Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE modifie ses précédentes demandes :
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [P] ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
Monsieur [U] [C] [W], es qualité de liquidateur de la société AVENIR BATIMENT, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans son assignation, Monsieur [I] [P] n’a formé aucune demande à l’encontre de Monsieur [U] [C] [W], es qualité de liquidateur de la société AVENIR BATIMENT, alors que dans ces dernières conclusions datées du 28 mars 2025 qu’il n’a pas signifiées à l’intéressé, il demande au Juge des référés de dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S], selon ordonnance de référé n° RG 23/00312 du Tribunal judiciaire de METZ en date du 11 juin 2024 se poursuivront en la présence de Monsieur [U] [C] [W] et lui seront opposables.
En conséquence, il convient d’inviter Monsieur [I] [P] à faire signifier ses dernières conclusions à Monsieur [U] [C] [W].
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, avant-dire droit :
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 1er juillet 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 3]
à [Localité 5] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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