Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 janv. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/5
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4NG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[F] [I], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CHARENTES
C/
[B] [S]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non-comparant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CHARENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME en date du 4 Novembre 2024, Monsieur [B] [S] a été déclaré coupable de :
— violences suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours par conjoint exercées sur la personne de Madame [F] [I], faits commis à [Localité 7] le 20 Mai 2024,
— Appels téléphoniques malveillants réitérées par conjoint au préjudice de Madame [F] [I], fais commis à [Localité 6] entre le 25 et le 30 Octobre 2024,
— menaces de mort réitérées par conjoint à l’égard de Madame [F] [I], faits commis à [Localité 6] entre le 1er Septembre et le 30 Octobre 2024,
— violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint en présence d’un mineur en récidive légale exercées sur la personne de Madame [F] [I], faits commis à [Localité 6] le 25 Octobre 2024.
Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [F] [I], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [S] [I] a été déclarée recevable et Monsieur [B] [S] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles. Monsieur [B] [S] a été condamné à verser à Madame [F] [I], en son nom propre, une indemnité provisionnelle de 500 euros et, tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [S], la somme de un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral.
La constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes a été déclarée recevable et Monsieur [B] [S] a été déclaré entièrement resposable des préjudices subis. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 18 Mars suivant.
A l’audience du 25 Novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de condamner Monsieur [B] [S] à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, une somme de 11 189,50 au titre des débours afférents à Madame Madame [F] [I] et une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes étant assorties des intérêts de retard aux taux légaux à compter de la décision à intervenir, et de dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 25 Novembre 2025, après renvois, Madame [F] [I] était absente et n’était pas représentée. Monsieur [B] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier conformément aux dispositions des article 550 et suivants, ce jugement étant assimilé à un jugement par défaut et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
En l’espèce, Madame [F] [I] n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter ni n’ayant versé d’écritures au soutien de sa cause, il y a lieu de constater son désistement présumé.
SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
— en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [B] [S] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 11 189,50 euros au titre de sa créance.
En outre, sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Monsieur [B] [S] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
Les dispositions de l’Article 1231-6 du Code civil, selon lesquelles “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire” ne sauraient recevoir application en l’espèce. En revanche, et en application des dispositions de l’Article 1231-7 du Code civil, selon lesquelles “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa”, il convient ici de rappeler que les sommes dues seront, de plein droit, assorties des intérêts de retard à compter du prononcé du présent jugement.
De la même façon, les dispositions de l’Article 1343-2 du Code civil, concernant les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, ne sauraient recevoir application en l’espèce, les intérêts courant à compter du prononcé du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [B] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [F] [I] et Monsieur [B] [S] , et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
CONSTATE le désistement présumé de Madame [F] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime la somme de 11 189,50 euros (ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 1 212 euros (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime une somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
RAPPELLE que les sommes dues seront, de plein droit, assorties des intérêts de retard à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’Article 1231-7 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Contentieux
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Exécution provisoire ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Continuité ·
- Indemnités journalieres
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Norvège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Diligenter ·
- Tiers saisi ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement par défaut ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Épouse ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Blocage ·
- Cliniques ·
- Qualification professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.