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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S5
N° MINUTE :
4
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S5
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [B], née le 20 juillet 1968, exerçant la profession de serrurier métallier, a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2016 indique que « il travaillait et il a tapé sa cheville contre un objet ».
Le certificat médical initial du 14 novembre 2016 fait état de « douleurs avec œdème et mobilisation limitée de la cheville droite post-traumatique ».
L’état de santé de Monsieur [A] [B] consécutif à son accident du travail du 10 novembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2018 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 14] et un taux d’IPP de 5% a été fixé
Monsieur [B] a contesté ce taux.
Le service médical de la [13] a rendu un nouvel avis le 9 mai 2018 portant à 10% le taux d’IPP.
Par décision en date du 02 septembre 2020, la [5] ([9]) de [Localité 14] a fixé une nouvelle date de consolidation au 11 août 2020 et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour des « séquelles d’une contusion de la cheville droite avec prise en charge chirurgicale à type d’un déficit de la mobilité de la cheville ».
Après recours la [7] a confirmé ce taux par décision notifiée à l’intéressé le 1e avril 2021.
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S5
Par courrier adressé le 07 juillet 2018 et reçu le 10 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [A] [B] a déclaré contesté cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 Mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [A] [B], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [A] [B], en relation avec l’accident du travail en date du 10 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 11 août 2020, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2024.
Aux termes de son rapport du médecin-expert, le docteur [J] indique que « l’état général est conservé. Poids : 92 kg pour 1,75cm, gaucher.
Marche à plat avec béquille. Marche sur la pointe des pieds réalisée, en revanche plus difficile sur les talons. Accroupissement à moitié de la valeur physiologique. Station monopodale non tenue à droite mais possible à gauche. Discrète déviation du pied en varus, défaut de pose à plat.
Cheville droite : morphologie normale. Absence de troubles vasomoteurs absence de trouble cutané. Absence de valgus ou de varus. Flexion plantaire : 15/20° à gauche, flexion dorsale 10°/20.
Sous-astragalienne : abduction et adduction complète et symétrique. Mais douloureuses. Pronation supination complète et symétrique.
Bimalléolaire : 26/26 ; étrier 25 à droite et à gauche ; mollets 38,5/39. Quadriceps 48µ/48.
Mobilisation des orteils complet et symétrique ».
Le docteur [N] [D] affirme qu’au « vu des éléments communiqués, des doléances de [A] [B], de l’examen clinique objectivant des douleurs à la marche avec pied posé en varus, discrète amyotrophie du mollet, déficit de la dorsiflexion du pied dans un angle favorable, mouvement d’abduction adduction complet et symétrique mais douloureux à la fin du mouvement. Le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable ce déficit. Il n’y a pas de blocage de la cheville, il existe une limitation douloureuse.
La limitation dans un angle favorable conformément au barème relève d’un taux d’IPP de 5%, la limitation pour un blocage de la cheville est de 15%. Le taux attribué de 10% évalue de manière équitable les séquelles fonctionnelles de l’accident du travail du 10 novembre 2016.
Le médecin-expert conclut « à la date de la consolidation le 11 août 2020, conformément au barème, en tenant compte de l’âge de l’assuré, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP doit être fixé à 10% pour un déficit de la dorsiflexion de la cheville droite dans un angle favorable, sans blocage de celle-ci, sans amyotrophie du membre inférieur droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [A] [B], a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [10] [Localité 14] du 02 septembre 2020 fixant le taux d’IPP de 10%.
La [6] Paris dûment représentée sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2016 indique que « il travaillait et il a tapé sa cheville contre un objet ».
Le certificat médical initial du 14 novembre 2016 fait état de « douleurs avec œdème et mobilisation limitée de la cheville droite post-traumatique ».
L’état de santé de Monsieur [A] [B] consécutif à son accident du travail du 10 novembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 11 août 2020 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 14].
Par décision en date du 02 septembre 2020 la [5] ([9]) de [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles d’une contusion de la cheville droite avec prise en charge chirurgicale à type d’un déficit de la mobilité de la cheville ».
Par jugement avant dire droit du 12 Mars 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le médecin-expert a donc procédé à un examen clinique complet de M. [B] ainsi qu’à l’analyse des pièces médicales communiquées. C’est à l’issue de ses opérations d’expertise que le docteur [J] a conclu qu'« à la date de la consolidation le 11 août 2020, conformément au barème, en tenant compte de l’âge de l’assuré, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP doit être fixé à 10% pour un déficit de la dorsiflexion de la cheville droite dans un angle favorable, sans blocage de celle-ci, sans amyotrophie du membre inférieur droit ».
Monsieur [B] n’a produit aucun document médical ni argument de nature à remettre en question les conclusions claires, solidement argumentées et corroborées par les éléments médicaux, de l’expert. Il y a lieu de constater une concordance entre le taux d’IPP de la [9] porté à 10%, après révision, et celui de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu un taux identique aux termes d’une analyse détaillées et précise tenant compte de l’intégralité des séquelles et du barème indicatif de la Sécurité sociale.
Il y’a lieu en conséquence d’entériner le rapport d’expertise.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [B] , partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, remis par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours exercé par Monsieur [A] [B] à l’encontre la décision du 02 septembre 2020 de la [6] [Localité 14] fixant à 10% son taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 10 novembre 2016.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 10 novembre 2016 par Monsieur [A] [B] est fixé à 10 %.
DIT que Monsieur [A] [B] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02956 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5S5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [B]
Défendeur : [4] [Localité 14] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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