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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( [ Immatriculation 1 ] ), URSSAF IDF ( c/ TRESORERIE [ Localité 3 ] AMENDES 2EME DIVISION ( [ Immatriculation 1 ] ), TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( CHER75344AA ), CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 1982163 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MP
JUGEMENT
Minute : 25/00512
Du : 24 Juillet 2025
Monsieur [J] [W]
Madame [M] [R] épouse [W]
C/
[1] (382312/35)
URSSAF IDF (0084389296)
SIP DE [Localité 2] (IR 2013-2019, TH 2020-2021)
[2] (115377176)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([Immatriculation 1])
[3] (001002801288 V025532912)
[4] (100P6472588)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (CHER75344AA)
[5] (380110)
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION ([Immatriculation 1])
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (1982163)
DRFP IDF (IDF 24 2600027709)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (382312/35), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
URSSAF IDF (0084389296), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 2] (IR 2013-2019, TH 2020-2021), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] (115377176), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([Immatriculation 1]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3] (001002801288 V025532912), domiciliée : chez [6], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[4] (100P6472588), domiciliée : chez [7], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (CHER75344AA), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5] (380110), domiciliée : chez [8], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION ([Immatriculation 1]), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (1982163), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
DRFP IDF (IDF 24 2600027709), demeurant Service RPD – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 16 mois.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 45 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 861,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W], à qui les mesures ont été notifiées le 7 février 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, DDFIP Île-de-France a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 24 mai 2025, URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, SIP [Localité 2], a actualisé sa créance à la somme de 865,00 €.
Par courrier reçu au greffe le 05 juin 2025, [1] a indiqué ne plus être titulaire d’aucune créance.
A l’audience, M. [J] [W], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut, la suspension de l’exigibilité de ses dettes. Il souligne que son contrat de travail n’est pas renouvelé à la rentrée et actualise la situation personnelle et financière du ménage.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par SIP [Localité 2]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] étaient redevables d’une somme de 3 323,68 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, SIP [Localité 2], a actualisé sa créance à la somme de 865,00 €, ce qui n’est pas contesté par le débiteur comparant.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance détenue par [5] et [1]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] étaient redevables d’une somme respective de 6 419,59 euros et 435,54 euros.
Par courrier reçu au greffe le 05 juin 2025, [1] a indiqué ne plus être titulaire d’aucune créance, l’arriéré de loyer et de charges ayant été réglés. Aucun justificatif n’est fourni s’agissant de la créance prétendument détenue par [5].
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’une et l’autre de ces créances à la somme de 0,00 euro.
c) Sur la créance détenue par CAF 93
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] étaient redevables d’une somme de 1 668,07 euros.
Il ressort des différentes pièces fournies à la cause, extraite du compte personnel des débiteurs sur le site internet de la CAF que ceux-ci restent devoir une somme de 1 734,88 euros.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire du débiteur
2 532,25 €
TOTAL
2 532,25 €
Si le débiteur justifie que son contrat n’est en l’état pas renouvelé pour la rentrée scolaire 2025, il indique néanmoins être susceptible d’être appelé au dernier moment. Il recevra, en tout état de cause des allocations de retour à l’emploi de sorte qu’il convient, en l’état, de retenir ses ressources actuelles.
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
848,46 €
Total
2 338,46 €
Si le débiteur a indiqué avoir un enfant de 24 ans à sa charge, force est de constater que celui-ci ne figure pas sur sa feuille d’imposition et qu’il a relevé que celui-ci exerçait une activité professionnelle partielle.
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 193,79 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 693,83 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes des débiteurs.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 193,79 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 68 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation des débiteurs. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Si le contrat de travail du débiteur n’est pas renouvelé et si les allocations de retour à l’emploi perçues ne lui permettent pas de faire face à cette mensualité de remboursement, il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE le montant de la créance n°380110 détenue par [5], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro ;
FIXE le montant de la créance n°382312/35 détenue par [1], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro ;
FIXE le montant des créances n°IR2013-2019 et TH2020-2021 détenues par SIP [Localité 2], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme unique de 865 euros ;
FIXE le montant de la créance n°1982163 détenue par CAF 93, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 734,88 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] s’élève à 193,79 € ;
DEBOUTE M. [J] [W] de ses demandes ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 68 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 193,79 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 novembre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 13 182,14 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [J] [W] et Mme [M] [R], épouse [W] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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