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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 30 mai 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRPC
AFFAIRE : MAIRIE DE [Localité 2] c/ [G] [Y]
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
MAIRIE DE [Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [E], Maire en exercice, sise [Adresse 3]
en présence de Monsieur Raymond MIQUEL, conseiller délégué, non assisté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2024 le véhicule PEUGEOT appartenant à [G] [Y] et conduit par celui-ci a heurté les portes du gymnase multisports de [Localité 2] (09).
Par requête du 14 février 2025, reçue au Tribunal de proximité de SAINT-GIRONS le 17 février 2025, adressée au Tribunal de FOIX pour incompétence territoriale, reçue au greffe de la juridiction le 21 février 2025, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 07 janvier 2025, la commune de LAVELANET a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de [G] [F] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 1.000 euros au titre de la franchise restée à sa charge
— la somme de 500 euros au titre du devis de nettoyage.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la commune de [Localité 2], représenté par Raymond MIQUEL, conseiller délégué, maintient ses demandes et fait valoir en résumé, que suite à des dégradations sur un bâtiment communal gymnase multisports commises par [G] [F], couvert par son assurance, il reste à la charge de la commune le montant de la franchise et le coût de l’intervention des agents municipaux, et ce malgré la mise en demeure adressée à [G] [F].
Convoqué par le greffe par lettre recommandée dont avis du 11 mars 2025 mais non réclamé par son destinataire, [G] [F] n’a pas comparu.
Le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
1. SUR LA PROCÉDURE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2. SUR LE FOND
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] produit au soutien de ses demandes :
— le procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages du 02 juillet 2024 dont il resort que le coût de la réparation à neuf de la porte a été évalué à 11.559,31 euros, soit 8.669,71 euros après déduction de la vétusté,
— le rapport de l’expert d’assurance,
— les photos de l’accident,
— le dépôt de plainte pour dégradations du 30 mars 2024,
— la facture du 15 avril 2024 établie par la Directeur des services fixant à 500 euros le coût des travaux conservatoires destinés à sécuriser les portes endommagées et à nettoyer,
— la facture des établissements DECARAS & PENA d’un montant de 13.287,95 euros et relative au remplacement des portes d’entrée du gymnase,
— le courrier de la compagnie AXA confirmant le versement de la somme de 7.669,71 euros après déduction de la franchise de 1.000 euros,
— le courrier recommandé du 23 janvier 2025 portant mise en demeure de payer la somme de 1.500 euros.
Il ressort de l’examen de ces pièces que [G] [Y] s’est effectivement rendu responsable le 29 mars 2024 des dégradations sur la porte du gymnase.
Il y a donc lieu de l’en déclarer civilement responsable.
Quant au préjudice, il est justifié que la commune a conservé à sa charge le montant de la franchise pour 1.000 euros et le coût des travaux de sécurisation et nettoyage pour 500 euros.
Dans ces conditions, il est fondé de faire entièrement droit à la demande.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare [G] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la commune de [Localité 2] à l’occasion du sinistre du 29 mars 2024 ;
Condamne [G] [Y] à payer à la commune de [Localité 2] la somme totale de 1.500 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamne [G] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 30 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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