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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01233 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR23
Minute n°751/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [K]
née le 30 Décembre 1973 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [7],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du [7] de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [K].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
Mme [R] [K] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 31 juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [R] [K] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [R] [K].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Madame [R] [K] née [W] que cette dernière a été hospitalisée au centre hospitalier [6] de [Localité 5], depuis le 31 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Madame [K] présentait des troubles du comportement hétéroagressifs envers son mari ainsi que autoagressifs, qu’elle a tenté de se suicider par arme blanche, qu’elle tient des propos délirants de persécution centrés sur son mari, qu’elle est dans le déni de ses troubles et dans le refus catégorique de soins.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Madame [K] verbalise des éléments délirants interprétatifs persécutifs centrés sur son mari, qu’elle ne critique pas son geste et présente une adhésion forte aux éléments délirants. Il a été relevé qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles.
Dans son avis motivé en date du 6 août 2025 , le docteur [D] [H] indique que si les échanges avec elle sont possibles, elle ne critique pas les comportements à l’origine de son admission. Elle note qu’elle reste évasive sur sa situation et sur les raisons de ses agissements ce qui laisse supposer des éléments délirants persécutifs encore actifs. Elle préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, Madame [K] indique que l’hospitalisation se passe bien mais que ses traitements sont un peu disproportionnés. Elle indique vouloir quitter l’hôpital. Elle affirme avoir pris conscience de ses actes.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [K].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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