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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 juin 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01211
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ2O
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/06/2026
Madame [S] [I] [Z] [R] [D]
C/
Monsieur [V] [L] [N]
Madame [T] [A] [C] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître [G] [O]
— Madame [T] [B]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de [F] [P], auditrice de justice ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] [Z] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître GONDER Frédéric, Avocat au Barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [A] [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, Madame [S] [I] [Z] [R] [D] a loué à Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 792,00€.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [S] [I] [Z] [R] [D] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 059,20 € au titre des loyers et charges échus selon un décompte arrêté au 22 octobre 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Madame [S] [I] [Z] [R] [D] a fait assigner Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 995,51 € avec intérêts au taux légal, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires au paiement de la clause pénale prévue au contrat de bailcondamner les locataires solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 16 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 31 mars 2026.
A cette audience, Madame [S] [I] [Z] [R] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 142,94 €, au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’aucun règlement des loyers n’est intervenu depuis novembre 2025. Le conseil de la demanderesse a affirmé maintenir l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation, sa cliente ne l’ayant pas informé du départ des locataires.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [V] [L] [N], et à l’étude de commissaire de justice pour Madame [T] [A] [C] [B], seule Madame [T] [A] [C] [B] est présente. Elle fait savoir qu’ils ont tous les deux quitté le logement le 1er mars 2026 avec l’accord de la bailleresse et qu’un état des lieux a été réalisé. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 300 euros par mois. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Elle expose avoir un enfant atteint d’une maladie et avoir été licenciée. Elle a précisé n’avoir aucun revenu, seul son compagnon percevant un salaire de 1 500 euros. Elle a indiqué ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 31 octobre 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [S] [I] [Z] [R] [D] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er mars 2026, la dette locative de Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] s’élève à la somme de 3 975,32 € (soit la somme de 4 142,94€ réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 167,62 € correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient de condamner Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 29 octobre 2025 pour la somme de 2 059,20 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement compte tenu du montant de la dette et de la situation financière des locataires, ceux-ci n’apparaissent pas en capacité d’apurer leur dette locative dans le délai maximal de trois ans.
Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] seront donc déboutés de leur demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 21 juillet 2021 unissant les parties stipule en son article VIII clause résolutoire qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 décembre 2025.
— Sur l’expulsion
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris.
L’expulsion de Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] sera ordonnée, en conséquence.
En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 i) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’est non écrite la clause n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Dès lors, il ne sera pas fait application de la clause pénale prévue au bail dont se prévaut la bailleresse. Sa demande à ce titre sera rejetée.
— Sur la condamnation en paiement à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de Madame [S] [I] [Z] [R] [D] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] à verser à Madame [S] [I] [Z] [R] [D] la somme de 3 975,32 € (décompte arrêté au 1er mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur la somme de 2 059,20 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [T] [A] [C] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre Madame [S] [I] [Z] [R] [D], d’une part, et Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 30 décembre 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [I] [Z] [R] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] solidairement à verser à Madame [S] [I] [Z] [R] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formée par Madame [S] [I] [Z] [R] [D] d’application de la clause pénale prévue au contrat de bail,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [I] [Z] [R] [D] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [N] et Madame [T] [A] [C] [B] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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