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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 20 nov. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance L ' [ M ] ASSURANCE ADMIRAL INTEREMEDIARY SERVICES, Caisse CPAM DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00360 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 20 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Marie DUFOUR
Greffier lors des délibérés : Christine RENTZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1995 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSES :
Caisse CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTEREMEDIARY SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2019, Monsieur [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation routière près de la commune de [Localité 8] alors qu’il se rendait en voiture à son travail. Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie L'[M] ASSURANCE dont le conducteur et le passager furent tués sur le coup.
Le véhicule de Monsieur [T] [K] a pris feu immédiatement et il a dû être difficilement désincarcéré par les pompiers, le véhicule brûlant toujours à leur arrivée.
Il a été transféré au CHU de [Localité 10] dans un état grave :
traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale,traumatisme cervical associé, sans fracture ni luxation,traumatisme thoracique avec pneumothorax droit complet compressif,traumatisme des membres supérieurs avec :fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit,fracture complexe de l’olécrane gauche et du condyle interne,traumatisme du bassin et de la cuisse gauche avec :fracture complexe du cotyle gauche,fracture diaphysaire comminutive déplacée, du fémur,brûlures des deux avant-pieds.
En réanimation jusqu’au 22 mai 2019, il a été hospitalisé jusqu’au 25 juin 2019, période pendant laquelle il a fait l’objet d’une amputation des quatre premiers orteils du pied gauche le 12 juin 2019, puis d’une greffe de peau du pied droit le 18 juin 2019.
Il a été transféré dans le centre de rééducation de [Localité 12] pour des soins locaux jusqu’au 9 août 2019.
Il a ensuite poursuivi la rééducation en hospitalisation de jour, à raison de deux demi-journées par semaine.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, qui a versé une provision initiale de 10 399,83 euros à Monsieur [T] [K].
Elle a par la suite émis le 03 mars 2022 une offre réservée à hauteur de 111 186 euros incluant la provision versée, n’ayant pas obtenu certains justificatifs en particulier afférents à la prise en charge des organismes sociaux, tiers payeurs.
Monsieur [T] [K] a assigné en référé la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES le 04 mai 2022 par exploit de commissaire de justice aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision de 30 000 euros.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des référés a confié au Professeur [U] une expertise médicale et a alloué à Monsieur [T] [K] une provision complémentaire aux 10 399,83 euros déjà versés, d’un montant de 15 000 euros.
Le Docteur [M] [U] a rendu son rapport d’expertise le 19 septembre 2022.
La compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a transmis une nouvelle offre d’indemnisation le 29 avril 2024 à hauteur de 121 222,15 euros incluant la provision de 25 399,83 euros.
*
Monsieur [T] [K] a assigné L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins de voir liquider son préjudice.
Il a ensuite par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, assigné en intervention forcée la CPAM de l’Aisne afin que le jugement lui soit commun et opposable.
La CPAM de l’Aisne indiquant le 29 avril 2025 ne pas souhaiter intervenir dans l’instance, a communiqué le relevé définitif de ses débours à hauteur de 337 035,72 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [T] [K] sollicite de voir :
condamner la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui verser la somme de 6 181,65 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,condamner la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer la somme de 192 975 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,donner acte de ce qu’il se réserve le droit de solliciter ultérieurement réparation des préjudices non liquidés par la présente demande,condamner la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite de voir, au visa des articles 29 au 31 de la loi du 05 juillet 1985, et des articles L 454-1 et L 454-2 du code de sécurité sociale :
réserver l’indemnisation des préjudices de santé actuelles et futures, de pertes de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle dans l’attente de la mise en cause des organismes de mutuelle et de prévoyance complémentaire et de la production de leurs créances définitives,débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de voir fixer le taux horaire de l’assistance tierce personne à 20 euros de l’heure et retenir un taux horaire de 17 euros,débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de voir fixer un forfait de 50 euros par jour d’incapacité au titre du déficit fonctionnel temporaire et retenir un forfait journalier de 27 euros,fixer l’évaluation des préjudices de Monsieur [T] [K] de la manière suivante :
assistance tierce personne : 5 085,38 euros,déficit fonctionnel temporaire : 6 966 euros,souffrances endurées : 30 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros,préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
déduire de l’indemnisation totale le montant de la provision déjà versée, à savoir la somme de 25 399,83 euros,débouter Monsieur [T] [K] de sa demande d’indemnisation de frais de déplacement avant et après consolidation, débouter Monsieur [T] [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,allouer à Monsieur [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’offre formulée par L'[M] ASSURANCE.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant l’audience des plaidoiries au 18 septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 novembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la CPAM de l’Aisne n’ayant pas constitué avocat mais la présente affaire étant susceptible d’appel comme portant sur un litige dont le montant est supérieur à 5.000 euros.
Sur la responsabilité de l’assuré de la compagnie L'[M] ASSURANCE
Il résulte des articles un à quatre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, qu’un régime de responsabilité de plein droit est applicable en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant engendré un préjudice, en l’absence de toute cause d’exonération.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée quant à la responsabilité du conducteur du second véhicule impliqué et décédé, assuré par la Compagnie L'[M] ASSURANCE, dans l’accident dont a été victime Monsieur [T] [K].
Par conséquent, la Compagnie L'[M] ASSURANCE sera tenue à réparation des préjudices subis par le demandeur tels qu’établis pas la présente décision.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T] [K]
Au vu des constatations médicales du docteur [M] [U], expert commis, en date du 19 septembre 2022, et de l’âge de Monsieur [T] [K] au jour de la consolidation, soit 25 ans au 29 juin 2021, il convient d’indemniser ses préjudices comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
A.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Il convient de ne pas statuer sur les préjudices de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels, pour lesquels Monsieur [T] [K] se réserve le droit d’une liquidation ultérieure.
Néanmoins, s’agissant des dépenses de santé actuelles, il y a lieu malgré l’absence de constitution d’avocat, de fixer la créance de la CPAM de l’Aisne. Au vu du récapitulatif des prestations versées, sa créance s’élève à 138.698,74 euros (93.645,40 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, outre 45.053,34 euros au titre des indemnités journalières versées et des arrérages échus de la rente AT jusqu’au 29 juin 2021 date de consolidation de Monsieur [K]).
Sur les frais divers avant consolidation :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Frais de déplacement :
Il inclut notamment les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident médical.
Monsieur [T] [K] sollicite la somme de 200 euros indiquant avoir dû se rendre à l’expertise, à des auditions et à des soins.
Cependant, en l’absence d’élément relatif à la nature, à la durée et à la fréquence de ces déplacements permettant de quantifier ces frais, la demande de Monsieur [T] [K] au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Sur l’assistance tierce-personne avant consolidation :
Ce poste de préjudice vise également à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin.
Le docteur [M] [U] a, dans son expertise judiciaire, déterminé la date de consolidation au 29 juin 2021, et établi la nécessité d’une assistance par tierce personne :
d’une heure par jour entre le 10 et le 15 août 2019,de trois heures par semaine du 16 août 2019 au 29 juin 2021.
Monsieur [T] [K] propose de retenir un taux horaire à hauteur de 20 euros, pour un total de 5 981,65 euros, tandis que la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES propose de retenir un taux horaire de 17 euros pour un total de 5 085,38 euros.
Il y a lieu d’indemniser Monsieur [T] [K] à raison de 299 heures (6h pour la période du 10 au 15 août 2019 et 293h pour la période du 16 août 2019 au 29 juin 2021), avec un taux horaire de 18 euros, soit la somme de : 5 382 euros au titre des frais divers – assistance tierce personne.
A.2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Il convient de ne pas statuer sur les préjudices de dépenses de santé futures, et sur l’incidence professionnelle, pour lesquels Monsieur [T] [K] se réserve le droit d’une liquidation ultérieure.
Néanmoins, s’agissant des dépenses de santé futures et au vu du récapitulatif des prestations versées, la créance de la CPAM de l’Aisne s’élève à 5.226,93 euros au titre des arrérages échus rente AT post consolidation et 193.110,05 euros au titre du capital rente AT, soit un total de 198.336,98 euros.
En l’absence de justificatif pour établir sa créance au titre des frais de déplacement qu’il évalue à 200 euros, Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande.
Au total, il sera alloué la somme de 5.382 euros pour le préjudice patrimonial de Monsieur [T] [K].
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
B.1 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, notamment la gêne dans les actes de la vie courante, les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime, du fait dommageable à la consolidation. La gêne peut être totale ou partielle en fonction de l’importance du trouble. Ce poste de préjudice est habituellement indemnisé entre 25 et 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a fixé le déficit temporaire à :
100% du 18 mai 2019 au 09 août 2019, soit 84 jours,classe III, soit 50%, du 10 août 2019 au 15 août 2019, date d’abandon de la canne, soit 6 jours,classe II, soit 25%, du 16 août 2019 au 29 juin 2021, date de la rupture conventionnelle, soit 684 jours.
Monsieur [T] [K] propose la fixation d’un forfait journalier à 50 euros, tandis que la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES propose de retenir la somme de 27 euros.
Sur la base d’un taux journalier de 30 euros, il y a lieu d’indemniser Monsieur [T] [K] comme suit :
— pour la période à 100 % : 84 jours à 30 € = 2.520 €
— pour la période à 50 % : 6 jours à 30 € proratisés = 90 €
— pour la période à 25 % : 684 jours à 30 € proratisés = 5.130 €
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [T] [K] la somme totale de 7.740 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies.
L’expert a conclu à un indice de souffrances endurées de 5/7 prenant en compte :
les lésions initiales avec fractures et brûlures graves,les hospitalisations,le retentissement psychologique,la kinésithérapie en centre et en libéral.
La cotation médico-légale de 5/7 pour des souffrances endurées qualifiées d’assez importantes, permet selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des [Localité 9] d’Appel, d’évaluer entre 20 000 et 35 000 euros ce poste de préjudice.
Monsieur [T] [K] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 euros tandis que la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES propose 30 000 euros.
Eu égard à l’importance des souffrances endurées décrites par l’expert, il convient eu de fixer à 35 000 euros, l’indemnisation de Monsieur [T] [K] à ce titre.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice correspond à toute altération de l’apparence physique de la victime en lien avec les faits qu’elle a subis.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7.
Monsieur [T] [K] sollicite la somme de 4.000 euros, la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES proposant la somme de 1.500 euros.
Compte tenu des brûlures subies le 18 mai 2019 ayant conduit à l’amputation des orteils du pied gauche, ainsi qu’à une greffe de peau sur le pied droit en juin 2019 et de la nécessité d’utiliser une canne pendant trois mois, sans compter la boiterie subséquente jusqu’au 21 juin 2021 date de consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [T] [K] la somme de 4.000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire.
B.2 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Sur le déficit fonctionnel permanent (dont souffrances)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et notamment le préjudice moral et enfin les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 25% en lien avec la limitation du coude gauche et de la hanche, l’amputation des 4 orteils dont l’hallux, l’avulsion dentaire et le retentissement psychologique.
Monsieur [T] [K] sollicite l’application d’un point de 5.000 euros, ce à quoi s’oppose la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui propose de retenir un point à 3.145 euros.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de sa consolidation.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels propose pour les victimes âgées entre 21 et 30 ans au jour de la consolidation, un point à 3.145 euros pour un déficit fonctionnel permanent évalué entre 21 et 25 %.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 78 625 euros le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [K].
b) Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression en premier lieu les cicatrices et mutilations.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Monsieur [T] [K] à 3/7.
La cotation médico-légale de 3/7 pour un préjudice esthétique permanent qualifié de modéré, permet selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des [Localité 9] d’Appel, d’évaluer entre 4.000 et 8.000 euros ce poste de préjudice.
Monsieur [T] [K] sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice. La compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES propose la somme de 7.000 euros.
Compte tenu des brûlures toujours apparentes, malgré la greffe de peau, des amputations et de la boiterie, il convient de fixer à 8.000 euros le préjudice esthétique permanent de Monsieur [T] [K].
c) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais aussi les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert a conclu que Monsieur [T] [K] ne pouvait plus pratiquer le football amateur.
En l’absence de licence sportive ou d’attestation justifiant de la pratique régulière de cette activité de loisirs, il convient de fixer à 500 euros l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [T] [K].
Au total, il sera alloué la somme de 133.865 euros pour le préjudice extra-patrimonial de Monsieur [T] [K] (46.740 euros au titre des préjudices temporaires et 87.125 euros au titre des préjudices permanents).
Le montant global de l’indemnisation de son préjudice corporel s’élève donc à 139.247 euros. Il conviendra de déduire de l’indemnisation à venir la provision de 25 399,83 euros déjà versée.
C. Sur la déclaration de jugement commun
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, régulièrement assignée au fond, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué sa créance à la juridiction en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
La présente décision fixe toutefois cette créance à hauteur de 337.035,72 euros (138.698,74 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, des indemnités journalières et des arrérages échus de la rente AT avant consolidation, outre 198.336,98 euros au titre des arrérages échus rente AT post consolidation et du capital rente AT), conformément aux débours communiqués par les parties.
Dès lors, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Aisne, régulièrement citée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande de Monsieur [T] [K] pour couvrir les frais du procès est mal fondée, l’article 475-1 du code de procédure pénale n’étant pas applicable en l’espèce ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Cependant, la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, a sollicité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile le paiement à Monsieur [T] [K] de la somme de 1 500 euros. Il convient par conséquent de condamner la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, régulièrement citée ;
FIXE à la somme de 337.035,72 euros le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AISNE ;
DÉCLARE la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES entièrement responsable des conséquences dommageables occasionnés par le véhicule impliqué dans l’accident survenu le 18 mai 2019 ;
RESERVE l’indemnisation des postes de préjudices non liquidés dans la présente décision, notamment les préjudices de dépenses de santé actuelles et futures, de pertes de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à Monsieur [T] [K] au titre de son préjudice patrimonial la somme de 5.382 euros, au titre des frais divers ;
CONDAMNE la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à Monsieur [T] [K] au titre de son préjudice extra-patrimonial la somme de 133.865 euros, se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.740 euros,Souffrances endurées : 35.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 78.625 euros,Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros, Préjudice d’agrément : 500 euros ;
ORDONNE que les provisions à hauteur de 25 399,83 euros versées à Monsieur [T] [K] viendront en déduction des sommes allouées au titre de la présente décision ;
CONDAMNE L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mal fondée ;
CONDAMNE la compagnie L'[M] ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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