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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 févr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HD7M Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 Février 2026 pour notification à [Y] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Stephanie ROBIDA
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 28 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Février 2026
Décision du 28 Février 2026 à 14 H 55
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Y],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de [Localité 2] le 06 Juillet 2025 de :
[Y] [M]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1].
Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Vu la décision de placement en isolement de [Y] [M] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [P] le 24 Février 2026 à 20H30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 27 Février 2026 à 17H00, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République [Localité 1] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [X] le 27 Février 2026 à 17H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Y] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 février 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Stephanie ROBIDA demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [Y] [M] a été admis le 06 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’une symptomatologie délirante avec menaces de mort proférées et volonté de passer à l’acte chez un patient évoquant des voix et en rupture de traitement depuis plusieurs mois. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 15 janvier 2026.
[Y] [M] était placé à l’isolement le 24 février 2026 à 20h30 par décision médicale motivée. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [X] le 27 Février 2026 à 17H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Y] [M] présente toujours une hétéro-agressivité faisant craindre une mise en danger des tiers.
Lors de son audition, [Y] [M] dans un discours posé indiquait ne pas rencontrer de difficulté avec les soignants.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [M] au-delà de 96 heures à compter du 28 février 2026 à 20H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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