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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CCAS [ Localité 1 ] CALAMINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HV
DEMANDEUR :
Société CCAS [Localité 1] CALAMINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2023, le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 3] (ci-après CCAS de [Localité 3]), a consenti à Monsieur [A] [C] [D] un contrat de résidence concernant un local à usage d’habitation situé au sein de la résidence autonomie [Adresse 3], [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 810,52 euros outre la somme mensuelle de 10 euros au titre de prestations annexes.
Par courrier en date du 13 février 2025, le CCAS de [Localité 3] a notifié à Monsieur [A] [C] [D] la fin de son contrat de séjour à effet au 15 avril 2025, invoquant le non-respect par le résident de son obligation de paiement des redevances.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le CCAS de Chambéry a fait assigner Monsieur [A] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— constater que Monsieur [A] [C] [D] se maintient dans le logement qui a fait l’objet d’un contrat de séjour provisoire auquel le CCAS a mis un terme,
— constater la résiliation du contrat de séjour, à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [C] [D] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin au moyen de la force publique,
— condamner Monsieur [A] [C] [D] à lui payer la somme de 21 169,66 euros, correspondant aux redevances impayées au 18 septembre 2025,
— condamner Monsieur [A] [C] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Monsieur [A] [C] [D] à lui payer tous les frais et dépens de l’instance, et ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
À l’audience du 16 décembre 2025, le CCAS de [Localité 3], représenté par Madame [R] [M], directrice de la résidence [Localité 1] [Adresse 5], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes. Il précise que Monsieur [A] [C] [D] est toujours dans les lieux.
Monsieur [A] [C] [D] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la résiliation du contrat de résidence et la demande d’expulsion
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation, le contrat des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’article 5.1 du contrat stipule que « la redevance est due à compter de la date d’effet du présent contrat et ce, jusqu’à la date de fin du préavis ou, le cas échéant, jusqu’au jour de la libération effective du logement. Elle doit être réglée à terme à échoir, avant le 15 du mois (…) ».
Le CCAS de [Localité 3] produit, au soutien de sa prétention, un récapitulatif du suivi de Monsieur [A] [C] [D] depuis le mois de décembre 2023, les divers courriers adressés à ce dernier l’alertant sur sa situation financière et lui demandant de procéder au paiement des redevances.
Malgré l’ensemble des démarches entreprises par le CCAS de [Localité 3], ce dernier produit un bordereau de situation dont il résulte que Monsieur [A] [C] [D] reste lui devoir la somme de 21 169,66 euros.
Dès lors, il est établi que Monsieur [A] [C] [D], en s’abstenant de payer ses redevances, a manqué à son obligation contractuelle de paiement.
Le CCAS de [Localité 3] était dès lors bien fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence à compter du 15 avril 2025, conformément à l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation.
Bien qu’il eût pu se prévaloir d’une résiliation du contrat de séjour à compter du 15 avril 2025, le CCAS de [Localité 3] demande néanmoins ce que soit constatée la résiliation du contrat de séjour “à compter du jugement à intervenir”. En application du principe dispositif, rappelé par l’article 5 du code de procédure civile sus rappelé, il sera par conséquent constaté la résiliation du contrat de séjour à compter du présent jugement.
Monsieur [A] [C] [D] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte produit par le CCAS de [Localité 3], Monsieur [A] [C] [D] restait lui devoir au 18 septembre 2025 la somme de 21 169,66 euros, incluant les redevance et prestations annexes du mois de septembre 2025.
Monsieur [A] [C] [D] qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer au CCAS de [Localité 3] la somme de 21 169,66 euros au titre des redevances et prestations annexes incluant le mois de septembre 2025.
Il sera par ailleurs condamné à payer au CCAS de [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux redevances et prestations annexes qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il est enfin constaté qu’aucune demande en paiement n’est formée par le CCAS de [Localité 3] au titre des redevances dues pour les mois d’octobre 2025 jusqu’à la date du présent jugement.
3°) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre le [A] Sociale de [Localité 3] et Monsieur [A] [C] [D] concernant le logement situé au sein de résidence autonomie [C] située [Adresse 4] à compter du présent jugement,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [A] [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] [D] à payer au Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 3] la somme de 21 169,66 euros au titre au titre des redevances et prestations annexes incluant le mois de septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] [D] à payer au Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux redevances et prestations annexes qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026 par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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