Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAX STREET CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
M. [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [H] a eu un accident de la circulation le 3 septembre 2023 avec son véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK immatriculé sous le n°[Immatriculation 5].
Monsieur [N] [H] a déclaré l’accident auprès de la société ALLIANZ, assureur automobile laquelle a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 6] aux fins d’expertiser le véhicule accidenté.
Un premier examen du véhicule a été réalisé le 21 novembre 2023 au sein du garage du réparateur agréé la société MAX STREET CONCEPT puis de nouveau les 19 mars 2024, 7 mai 2024 et 2 juillet 2024.
Un rapport d’expertise a été déposé le 18 juillet 2024 aux termes duquel le véhicule est considéré comme techniquement réparable.
Suivant devis n°7742 en date du 30 janvier 2024, Monsieur [N] [H] a confié les travaux de réparation du véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK immatriculé sous le n°[Immatriculation 5] à la société MAX STREET CONCEPT.
Les travaux ont été réalisés par la société MAX STREET CONCEPT.
Suivant facture n°FA3502 en date du 16 mai 2024 émise par la société MAX STREET CONCEPT à l’attention de Monsieur [N] [H], la facturation de :
le remplacement des disques avant droit et gauche, le remplacement de jeux de plaquette de frein avant et arrière, le montage et l’équilibrage des quatre pneumatiques
pour un montant total de 2.468,40 euros TTC.
Suivant facture n°FA3602 en date du 10 juillet 2024 émise par la société MAX STREET CONCEPT à l’attention de Monsieur [N] [H] pour un montant de 27.629,52 euros correspondant à différents travaux permettant la remise en état du véhicule.
La société MAX STREET CONCEPT et Monsieur [N] [H] ont échangé divers messages entre le 2 et 27 septembre 2024.
La société MAX STREET CONCEPT a adressé un relevé d’identité bancaire à Monsieur [N] [H] en vue du règlement des deux factures par message en date du 27 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2025, la société MAX STREET CONCEPT par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur [N] [H] d’avoir à régler la somme de 30.097,92 euros au titre des deux factures impayées dans un délai de quinzaine.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SARL MAX STREET CONCEPT a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 30.097,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive et du préjudice financier de la société requérante,
— condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [H] régulièrement convoqué par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision susceptible d’appel.
I. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société MAX STREET CONCEPT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— le certificat d’immatriculation du véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK immatriculé sous le n°[Immatriculation 5] appartenant à la société CA CONSUMER FINANCE ;
— le rapport d’expertise en date du 18 juillet 2024 ;
— un ordre de réparation signé et daté du 30 janvier 2024 au nom de Monsieur [N] [H] ;
— deux factures émises par la société MAX STREET CONCEPT au nom de Monsieur [N] [H] datées des 16 mai 2024 et 10 juillet 2024 ;
— des échanges de messages entre Monsieur [N] [H] et la société MAX STREET CONCEPT.
Il résulte de ces documents que la société MAX STREET CONCEPT a réalisé des travaux sur le véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK immatriculé sous le n°[Immatriculation 5] dont Monsieur [N] [H] était conducteur au moment de l’accident survenu le 3 septembre 2023, et ce suivant devis signé le 30 janvier 2024. En effet, il convient de préciser qu’aux termes du rapport déposé le 18 juillet 2024, le véhicule litigieux a été considéré comme concerné par la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 et le décret n°2009-397 du 10 avril 2009 dite procédure VGE avec interdiction de circuler et cession à un particulier mais techniquement réparable.
Il ressort également des messages échangés entre Monsieur [N] [H] et la société MAX STREET CONCEPT que ce dernier n’a jamais contesté la réalité des travaux réalisés puisqu’il a transmis son adresse mail afin que la demanderesse lui transmette certains éléments s’agissant de leur relation contractuelle.
Monsieur [N] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 30.097,92 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MAX STREET CONCEPT sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont se serait rendu coupable Monsieur [N] [H] et qui lui cause également un préjudice financier important pour la société MAX STREET CONCEPT qui se décrit comme une petite entreprise.
Il sera constaté que le véhicule sur lequel a été réalisé les travaux était un véhicule en leasing appartement à la société CA CONSUMER FINANCE (indiqué en tant que tel sur le certificat d’immatriculation C1 et C4a).
Il résulte également de l’analyse des messages échangés entre Monsieur [N] [H] et la société MAX STREET CONCEPT que certains sont manquants et notamment entre le 10 septembre et le 13 septembre 2024. Il ressort notamment du message du 13 septembre 2024 que Monsieur [N] [H] a envoyé son adresse mail le 13 septembre 2024 à 15 :19 auquel la société MAX STREET CONCEPT a répondu en indiquant « mail envoyé » puis Monsieur [N] [H] a répondu « c’est bon reçu merci je viens de transférer le mail », « je vous tiens au courant ». Cet échange laisse entendre que Monsieur [N] [H] attendait à tout le moins l’indemnisation de son assurance. Il s’ensuit un message adressé par la société MAX STREET CONCEPT à Monsieur [N] [H] le 25 septembre 2024 rédigé notamment en ces termes « J’ai compris que vous avez dû percevoir un budget d’environ 24.000 € de l’assurance. Pouvez-vous me rappeler demain afin de régulariser cette situation au plus vite » auquel Monsieur [N] [H] a répondu à ce message puis n’a plus donner de nouvelles.
Pour autant, la société MAX STREET CONCEPT ne rapporte pas la preuve que c’est Monsieur [N] [H] qui a personnellement perçu la somme de 24.000 euros indiqué dans le message du 25 septembre 2024. En effet, le véhicule était loué à Monsieur [N] [H] par la société CA CONSUMER FINANCE à laquelle la somme a pu être versée.
La société MAX STREET CONCEPT ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [H] se serait volontairement opposé au paiement des factures n°FA3502 et n°FA3602 datées des 16 mai 2024 et 10 juillet 2024.
Dans ces conditions, la demande de la SARL MAX STREET CONCEPT sera rejetée.
III. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers en application de l’article 699 du code de procédure civile.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société MAX STREET CONCEPT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SARL MAX STREET CONCEPT la somme de 30.097,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SARL MAX STREET CONCEPT du surplus de ses prétentions notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Demande ·
- Associations
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Concession ·
- Contrat de réalisation ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Référé ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Débouter ·
- Validité
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prestation
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Date ·
- Réponse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
- Décret n°2009-397 du 10 avril 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.