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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], Service accident du travail c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00416 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GC57
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
Service accident du travail
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2022
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été employé par la SAS [6] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 26 janvier 2017. Il a été mis à la disposition de la société [5] en qualité de cariste. Le 19 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 7h50. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que M. [E] était sur le parking de l’entreprise [5] pour se rendre à son poste de travail, il a glissé sur une plaque de verglas puis a chuté. Il aurait ensuite ressenti des douleurs au cou et à l’épaule droite. ». Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2021 par le Docteur [Y] objective un traumatisme de l’épaule droite et une dorso-lombalgie. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 28 janvier 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 février 2021. Consécutivement à cet accident, le salarié a bénéficié de 107 jours d’arrêts de travail. La date de guérison a été fixée au 6 mai 2021 par le médecin-conseil de la CPAM.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 2 mars 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 28 juillet 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [6] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la société [6] demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [B] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19 janvier 2021,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission notamment de :
○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O] [E] et dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19 janvier 2021,
○ Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [O] [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
○ Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [O] [E],
○ Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [O] [E] suite à son accident du travail du 19 janvier 2021,
— Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [O] [E] à l’expert.
Au soutien de ses demandes, la société [6] s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [H] pour qui seuls les arrêts prescrits du 19 janvier au 26 février 2021 sont en relation avec l’accident du travail. Elle ajoute que Monsieur [E] a été déclaré guéri mais a bénéficié ensuite d’arrêts de travail au titre de la maladie de droit commun.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 19 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2021 et justifie que la guérison est acquise le 6 mai 2021.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, le Docteur [H] considère aux termes de sa note médicale que les arrêts prescrits à Monsieur [E] après le 26 février 2021 seraient uniquement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (une lombosciatique gauche). Or, il résulte en premier lieu de cette note médicale que des arrêts postérieurs au 26 février 2021 ont été prescrits au titre d’autres lésions que la lombosciatique et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas remise en cause (telles les cervicalgies et dorsolombalgies du 30 mars 2021). Par ailleurs, alors que les certificats médicaux des 28 janvier (CMI) et 26 février 2021 (CMP) objectivent tous les deux une lombalgie, rien ne permet d’établir que la sciatalgie objectivée dans le second certificat et qui constituerait de l’avis du Docteur [H] un état antérieur est exclusivement à l’origine de la prescription de l’arrêt de travail litigieux.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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