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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 7 ] [ Localité 11 ] c/ S.A.S. SGM CHIRON |
Texte intégral
03 Février 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXFF
Ord n°
Association [Adresse 5] [Localité 11]
c/
S.A.S. SGM CHIRON
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 7] [Localité 11]
RCS [Localité 10] 348 877 044 dont le siège social est situé [Adresse 6] (FRANCE)
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. SGM CHIRON
RCS [Localité 9] 893 383 927 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’association [Adresse 8] [Localité 11] (AFUL) a été déclarée à la sous-préfecture, selon récépissé délivré le 22 décembre 2005, aux fins d’assurer la gestion, l’entretien, la réparation, la surveillance et la sécurité des biens constituant des ouvrages, des espaces ou des éléments d’équipement présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de l’ensemble immobilier ou certains d’entre eux.
L’AFUL du centre commercial hypermarché de [Localité 11] a confié sa présidence à la SAS SUDECO, suivant contrat signé électroniquement, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2022. Un contrat similaire a été conclu, par la même voie, le 13 juin 2025 reconduisant la société SUDECO à la présidence, pour une durée d’un an.
Aux termes d’un acte notarié en date du 25 mai 2021, la SAS DEMETER INVESTISSEMENTS a vendu à la SAS CHIRON INVESTISSEMENTS, l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], référencé au cadastre section DN N°[Cadastre 1].
L’AFUL du centre commercial hypermarché de [Localité 11] a été avisée de cette mutation, par courrier recommandé en date du 26 mai 2021.
La dénomination de la société CHIRON INVESTISSEMENT est depuis 2022 pour la société SGM CHIRON.
A la suite de difficultés de paiement intervenues entre l’AFUL et la SGM CHIRON, par une ordonnance, irrévocable, rendue le 10 décembre 2024. Le juge des référés a condamné par provision la SAS SGM CHIRON au paiement de la somme principale de 131.530,68 euros arrêtés au 4ème trimestre 2024 et a débouté l’AFUL de sa demande de condamnation au titre des appels travaux pour la toiture au motif que l’obligation à paiement se heurtait à une contestation sérieuse «en l’absence d’approbation de l’assemblée générale d’un devis retravaillé et réactualisé ».
La SAS SGM CHIRON a réglé à l’AFUL une somme de 82.329,80 2euros.
Par une lettre recommandée en date du 19 septembre 2025, l’AFUL a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A.S. SGM CHIRON de lui payer la somme de 608.007,67 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 17 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 octobre 2025 , l’AFU a fait assigner la SGM CHIRON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de la SGM CHIRON à lui payer une somme de 558.806,81 euros à titre de provision et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait d’une défaillance fautive, outre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions, notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, l’AFUL a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté de la SAS SGM CHIRON en sa demande de délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions l’AFUL souligne que la SAS SGM CHIRON n’a pas effectué d’autres paiements depuis le versement de la somme 82.329,80 euros, alors que le montant de sa dette ne cesse d’augmenter, de sorte qu’elle estime être fondée à solliciter le paiement provisionnel sollicité, la creance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts, elle explique subir un préjudice distinct de celui consistant en un simple retard lequel met en péril sa trésorerie et aggrave ses dépenses, soulignant que l’impayé de la SAS SGM CHIRON correspond à plus d’un tiers de son budget annuel, ce qui la prive d’une très grande partie de sa trésorerie.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que la défenderesse ne propose aucun échéancier, se contentant de solliciter les plus larges délais, et qu’aucune pièce justificative n’est versée permettant d’actualiser la situation financière de cette dernière.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, la SAS SGM CHIRON prie le juge des référés de :
— Débouter l’AFUL de sa demande de condamnation formée au titre de sa prétendue résistance abusive,
— Débouter l’AFUL de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui accorder un échéancier de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
La SAS SGM CHIRON ne conteste pas dans son principe l’existence de la créance alléguée. Faisant état de l’amélioration de sa situation financière elle sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. A cet effet, elle fait valoir que sa situation financière, qui reste fragile, s’est améliorée en 2024.
Estimant que l’allocation de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés, elle ajoute qu’aucune volonté dilatoire ne peut lui être reprochée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision au titre des charges :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il est constant que la S.A.S. SGM CHIRON est propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] dont l’ASSOCIATION [Adresse 8] [Localité 11] assure la gestion et qu’elle est donc à ce titre redevable de charges.
En l’espèce, l’AFUL produit différents appels de fonds qui ont été adressées à la société SGM CHIRON.
Elle verse également aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2025 dont il ressort l’approbation à l’unanimité de l’arrêté des comptes du budget travaux destiné à la réfection toiture (casquette avant phase 2 la FNAC), pour un montant de 107 813 euros HT, tous honoraires compris, voté le 11/07/2022 pour un montant de 574 230 euros HT, de sorte qu’il est justifié de l’exigibilité de cette somme.
Selon le dernier décompte, la SAS SGM CHIRON reste redevable d’une somme de 558 806,81 euros, ce que cette dernière ne conteste pas.
Partant, l’AFUL démontre l’obligation de paiement pesant sur la SAS SGM CHIRON sans que l’existence d’une contestation sérieuse ne soit opposée.
Par suite, la SAS SGM CHIRON sera condamnée par provision à payer à l’AFUL cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts :
S’il est constant qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une somme à titre de dommages et intérêts, il en va autrement lorsqu’il est saisi d’une telle demande pour résistance abusive. Il lui est également toujours possible d’accorder une provision.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement provisionnel en raison de la défaillance de la SAS SGM CHIRON – et non pour résistance abusive -, ce qui n’excède pas le pouvoir du juge des référés.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une obligation d’indemnisation à la charge de la SAS SGM CHIRON.
Or, s’il n’est pas contestable que cette dernière a manqué à son obligation en ne procédant pas au paiement des charges lui incombant, l’AFUL, qui ne procède que par affirmation, ne démontre pas le préjudice distinct du retard de paiement qu’elle allègue.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ne peut être contesté que le paiement de créance dont est titulaire demanderesse, qui représente un tiers de son budget annuel, est nécessaire.
En outre, si la SAS SGM CHIRON justifie de sa situation comptable au 31 décembre 2024, elle ne verse aucun document de nature à actualiser et conforter l’évolution de sa situation financière, de sorte qu’elle ne démontre pas, eu égard au montant de sa dette, être dans la mesure de s’en acquitter dans un délai de deux ans.
Il doit également être relevé que si elle fait valoir une amélioration notable de sa situation, elle ne justifie aucun paiement volontaire, ne serait-ce que partiel, depuis le mois de novembre 2024.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SGM CHIRON succombant en partie à l’instance sera condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code civil sera accordé à l’avocat de la demanderesse.
L’issue donnée à la présente instance justifie de condamner la société défenderesse à payer à l’AFUL une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons la SAS SGM CHIRON à payer à titre provisionnel à l’Association [Adresse 8] [Localité 11] la somme de 558 806,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de dommages et intérêts ;
Déboutons la SAS SGM CHIRON de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la SAS SGM CHIRON à payer à l’Association [Adresse 8] [Localité 11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS SGM CHIRON aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Magali AMISSE GAUTHIER ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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