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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 7 avr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKL
Minute n°
copie certifiée conforme
le 07 avril 2026 à :
— M. [N] [F]
— CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
copie exécutoire le 07 avril
2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Serge PAULUS
pièces retournées
le 07 avril 2026
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
[Adresse 2]
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 3] CATHEDRALE anciennement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG
enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/0021
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Marion DE RAVEL D’ESCALPON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier lors des débats : Ophélie PETITDEMANGE,
Attaché de justice lors des débats : Benjamin WUCHER,
Greffier lors du délibéré : Evadné CHAPUS
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Evadné CHAPUS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 22 avril 2025 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions des parties, et des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, la Juridiction de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 5] le 11 avril 2023 sous les N° RG 22/2232 et RG 22/2229.
Par acte de reprise d’instance déposé au Greffe le 24 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE a, notamment, solliciter la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [F], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 17 février 2026 et sollicite :
D’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée pratiquée entre les mains de la société civile immobilière MB 67 ;À titre subsidiaire, de juger que la saisie-attribution est nulle, et en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;À titre infiniment subsidiaire, de juger inutile, frustratoire et abusive la mesure de saisie-attribution, et en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution ;À titre très infiniment subsidiaire, d’accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
De débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 10 000 € au titre du préjudice causé par la mesure ;De condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le Conseil du demandeur précise avoir un acheteur pour un véhicule dont la valeur est de 220 000 € tout en précisant ne pas avoir la carte grise originale du véhicule. Il propose de mettre le véhicule dans un garage avec remise des clés à la banque afin de démontrer sa bonne foi, ce qui permettrait de régler une partie de la créance. Il est précisé que Monsieur [N] [F] à des problèmes cardiaques et qu’il ne dispose plus de fonds pour payer les montants qui seraient mis à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est également précisé que la banque a connaissance de l’origine des fonds de Monsieur [N] [F].
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de Monsieur [N] [F], aux conclusions déposées pour son compte.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE, représentée par son [Etablissement 1], reprend ses conclusions du 9 février 2026 et demande :
In limine litis, de constater que l’évènement déterminé par le jugement du 4 novembre 2024 ayant prononcé le sursis à statuer est survenu ;D’ordonner la mise au rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/00065 ;De déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [F] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 5] le 11 avril 2023 qui ont été confirmés par les arrêts rendus par la Cour de cassation le 2 octobre 2025 ;
Au fond,
De déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE dispose d’un acte de prêt notarié reçu le 11 avril 2019 par la SCP [P] qui vaut titre exécutoire ; De débouter Monsieur [N] [F] de ses contestations formulées à l’encontre de l’acte notarié ;
En tout état de cause,
De déclarer Monsieur [N] [F] mal fondée en ses demandes ; De déclarer que la saisie-attribution de loyers signifiée le 10 avril 2024, sur le fondement de l’acte notarié de prêt du 11 avril 2019, est fondée sur un titre exécutoire valable ; En conséquence, de débouter Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ;
À titre subsidiaire,
De déclarer que la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2024 n’est pas inutile, frustratoire et abusive mais au contraire parfaitement justifiée et valable ; De débouter en conséquence Monsieur [N] [F] de sa demande tendant au prononcé de la mainlevée la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
De débouter Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; De débouter Monsieur [N] [F] de sa demande de délais de paiement de 24 mois ;De débouter Monsieur [N] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De débouter Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner Monsieur [N] [F] à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Conseil de la banque demande que les conclusions déposées à l’audience par le Conseil de Monsieur [N] [F] soient écartées des débats, et indique que les conclusions sont « toujours déposées au dernier moment ». Il est demandé le rejet des prétentions de Monsieur [N] [F].
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE, aux conclusions déposées pour son compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions déposées au moment de l’audience par le Conseil de Monsieur [N] [F], étant rappelé que la procédure est orale.
Il sera également relevé qu’il a été statué sur la question de l’autorité de chose jugée quant à la validité du titre exécutoire par le jugement du 22 avril 2025.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Sur l’absence alléguée de titre exécutoire
Il est constant que l’issue du présent litige dépend de la validité ou non de l’acte notarié servant de fondement à l’acte de poursuite, en l’espèce, l’acte de prêt du 29 mars 2017. Monsieur [N] [F] soulève, sur le fondement de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, la nullité de cet acte de prêt.
Il ressort de ce texte que : « Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ».
Or, des actes notariés de la SCP [I] et [R] ont servi de fondement à d’autres mesures d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [F], et la Cour d’appel de COLMAR a eu à connaître, dans le cadre de contestations, de la validité de ses actes. Par plusieurs arrêts en date du 11 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] s’est prononcée en admettant la validité de ses actes, indiquant que ces actes sont des titres exécutoires pouvant servir de fondement à l’exercice de poursuites. Dans le cadre de la présente procédure, il avait été ordonné un sursis à statuer dans l’attente de pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 5] le 11 avril 2023 sous les N° RG 22/2232 et 22/2229.
La banque a repris la présente instance, et a versé aux débats les décisions rendues par la Cour de cassation en date du 2 octobre 2025, décisions dont il ressort que le pourvoi a été rejeté. Ainsi, les décisions rendues par la Cour d’appel de [Localité 5] sont désormais définitives. Or, comme rappelé précédemment, il ressort de ces arrêts que la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé les décisions qui avaient été rendues par le Juge de l’exécution de [Localité 6], ces décisions ayant relevé la validité de l’acte authentique du 11 avril 2019 valant dès lors titre exécutoire.
En conséquence, l’argumentation soulevée par Monsieur [N] [F] tiré du défaut de titre exécutoire sera rejetée.
Sur le non-respect allégué des règles régissant la procédure de saisie attribution
Monsieur [N] [F] fait valoir dans un premier temps que la saisie-attribution est fondée sur un acte dépourvu du caractère exécutoire. Comme indiqué précédemment, l’acte notarié du 11 avril 2019 tient lieu de titre exécutoire. Cet argument sera donc rejeté.
Dans un second temps, Monsieur [N] [F] fait valoir que la saisie présenterait un caractère inutile, abusif et frustratoire. Or, il ressort des éléments versés au dossier, ainsi que des débats, que si des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins de règlement des montants réclamés, force est de constater que Monsieur [N] [F] n’a pas répondu à certaines demandes formulées par la banque, notamment s’agissant de l’origine des fonds proposés pour régler la créance, ni la demande de la banque tendant à la communication de ses documents comptables. Il ressort également des éléments du dossier que le demandeur n’a pas répondu aux sollicitations de la banque quant à la vente ou non des véhicules acquis grâce aux prêts souscrits.
Dès lors, l’argumentation soulevée par Monsieur [N] [F] quant au caractère inutile abusif et frustratoire de la saisie pratiquée sera rejetée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulés par Monsieur [N] [F] sera également rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [N] [F] ne produisant aucun élément permettant de justifier sa situation actuelle, il ne sera pas fait droit à cette demande. Il n’est d’ailleurs nullement justifié d’un acquéreur pour un véhicule comme alléguée à l’audience.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG devenue la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE, Monsieur [N] [F] sera condamné à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nulle ou abusive la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2024 entre les mains de la société civile immobilière MB 67 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] GUTENBERG devenue la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] CATHÉDRALE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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