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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 5 août 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01203 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRXE
Minute n°738/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le cinq Août deux mil vingt cinq,
Nous, Antonin GROULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [V]
née le 12 Juillet 1984 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante assistée de Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 31 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi cinq Août deux mil vingt cinq.
Mme [U] [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 27 juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [U] [V] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
[U] [V] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques pour troubles du comportement avec propos ésotériques.
À l’audience [U] [V] dit ne pas comprendre pas son placement en hospitalisation d’office.
Son conseil sollicite une mesure d’expertise.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet [U] [V].
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [U] [V].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [V].
REJETONS la demande d’expertise.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 05 août 2025
en mains propres à Me Emilie MARDYLA
Le greffier,
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