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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPD
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[D] [S] épouse [B]
C/
SAS [Q]
SA ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21)
ENTRE :
Madame [D] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
Adjoint technique, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS [Q], exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 959 729, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Q], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2018, Mme [D] [S] épouse [B] a glissé sur le carrelage de l’entrée du magasin Intermarché de [Localité 4] et s’est blessée.
Mme [B] a été prise en charge par les pompiers, qui l’ont transportée au service des urgences de [Localité 4], où des examens médicaux ont mis en évidence une fracture comminutive spiroïde courte de l’extrémité inférieure du tibia gauche et une fracture de l’extrémité inférieure de la fibula.
Le 2 mars 2018, elle a subi une intervention chirurgicale pour la réduction de la fracture tibiale, avec la mise en place d’une plaque vis sur la malléole externe et d’une plaque LCP au niveau du tibia avec vis.
Le 25 mars 2018, Mme [B] a déclaré l’accident à son assureur, la SA ACM IARD, qui a pris contact avec la société Verlingue, courtier en assurance, assureur de la SAS Mitiol exerçant sous l’enseigne Intermarché. Le sinistre a été géré dans un premier temps par la société Verlingue.
Une provision de 1 000 euros a été versée le 28 mars 2019.
Une expertise médicale contradictoire a été réalisée le 17 mars 2022 par le Docteur [C] [G] et le docteur [A] [V], mandatés par les compagnies d’assurances. Le rapport d’expertise conclut à :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation du 1er au 7 mars 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
. classe IV du 8 mars 2018 au 12 avril 2018
. classe III du 13 avril 2018 au 24 mai 2018
. classe I du 25 mai 2018 au 1er octobre 2021
— pas de dommage esthétique temporaire,
— souffrances endurées : 4/7
— consolidation : 1er octobre 2021
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— dommage esthétique permanent : 1,5/7
— retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : elle a pu bénéficier d’un poste aménagé à temps plein à partir de septembre 2021, mais ce poste n’est disponible que pour 31 heures au lieu des 35 heures qu’elle réalisait auparavant,
— pas de préjudice d’agrément spécifique,
— pas de préjudice sexuel,
— pas d’autres préjudices,
— aménagement de domicile : compte tenu de la pseudoarthrose, il serait préférable qu’elle puisse se laver dans une douche sécurisée de plain pied avec chaise de douche au lieu d’une baignoire,
— aide temporaire avant consolidation : une heure par jour, aide de son mari du 8 mars au 24 mai 2018, deux heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2018.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société Verlinque a informé l’assureur de Mme [B] de la transmission du dossier à la SA Allianz IARD pour reprise de gestion.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Mme [B] a fait attraire la SAS [Q] exerçant sous l’enseigne Intermarché, la SA
Allianz IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or au visa des articles L. 421-3 du code de la consommation, 1240 et 1242 du code civil devant le tribunal judiciaire de Dijon, en lui demandant de :
— Déclarer la SAS [Q] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [B] le 1er mars 2018,
— Fixer le préjudice corporel de Mme [B] comme suit :
▸ au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
▸ au titre des frais divers : 2 980,00 euros
▸ au titre de l’assistance tierce personne : 2 820,00 euros
▸ au titre de la perte de gains professionnels actuels : 5 985,57 euros
▸ au titre de la perte de gains professionnels futurs : 5 561,16 euros
▸ au titre de l’incidence professionnelle : 10 000,00 euros
▸ au titre des frais de logement adapté : 9 129,88 euros
▸ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 795,00 euros
▸ au titre des souffrances endurées : 20 000,00 euros
▸ au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
▸ au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros
▸ au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD à payer à Mme [B] la somme de 80 871,61 euros, après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée, au titre des préjudices imputables à l’accident,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, Mme [B] maintient ses demandes, qu’elle réactualise, et demande au tribunal de :
— fixer le préjudice corporel de Mme [B] comme suit :
▸ au titre des dépenses de santé actuelles : 88,50 euros
▸ au titre des frais divers : 2 980,00 euros
▸ au titre de l’assistance tierce personne : 2 820,00 euros
▸ au titre de la perte de gains professionnels actuels : 5 985,57 euros
▸ au titre de la perte de gains professionnels futurs : 5 561,16 euros
▸ au titre de l’incidence professionnelle : 10 000,00 euros
▸ au titre des frais de logement adapté : 9 129,88 euros
▸ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 328,00 euros
▸ au titre des souffrances endurées : 20 000,00 euros
▸ au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
▸ au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros
▸ au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD à payer à Mme [B] la somme de 81 493,11 euros, après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée, au titre des préjudices imputables à l’accident,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS [Q] et la société Allianz IARD aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la SAS [Q] et la société Axa Allianz IARD demandent au tribunal de :
— donner acte aux concluantes de ce que la SAS [Q] ne conteste pas sa responsabilité et de ce qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [B], sur les bases suivantes :
▸ Frais divers : 2 200,00 euros
▸ Assistance tierce personne : 2 256,00 euros
▸ Perte de gains professionnels actuels : 5 985,57 euros
▸ Perte de gains professionnels futurs : 4 829,66 euros, sous réserve de connaître la créance de l’organisme social
▸ Frais de logement adapté : 9 129,88 euros
▸ Déficit fonctionnel temporaire : 4 440,00 euros
▸ Souffrances endurées : 10 000,00 euros
▸ Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
▸ Déficit fonctionnel permanent : 11 000,00 euros
▸ Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
▸ Dire que devront être déduites les provisions d’ores et déjà versées à Mme [B],
— fixer à 1 200 euros la somme qui sera allouée à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat, a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance, mais a toutefois transmis ses débours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de la requérante, aux conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe de l’indemnisation
Il ressort des pièces produites au débat que la SAS [Q] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident de Mme [B] et que la SA Allianz IARD, assureur de la SAS, ne dénie pas sa garantie.
En conséquence, la SAS [Q] sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [B], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous, et condamnée in solidum avec la SA Allianz IARD à payer ces sommes.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Selon le rapport d’expertise, Mme [B], née le [Date naissance 2] 1964, est mariée, n’a pas d’enfant à charge et exerce la profession de femme de service et de ménage.
A – Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
a – Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 1er octobre 2021 par les docteurs [G] et [V].
Selon notification des débours en date du 9 février 2024, la CPAM de Côte d’Or a pris en charge la somme totale de 10 141,99 euros, se décomposant comme suit, après déduction de 88,50 euros au titre des franchises :
* frais hospitaliers du 01/03/2018 au 07/03/2018 : 8 083,61 euros
* frais médicaux du 07/03/2018 au 08/09/2021: 1 558,62 euros,
* frais pharmaceutiques du 07/03/2018 au 20/09/2020 : 345,13 euros,
* frais d’appareillage 07/03/2018 au 26/03/2018 : 85,57 euros,
* frais de transport du 01/03/2018 au 04/05/2021: 157,56 euros.
Mme [B] sollicite la somme de 88,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge du fait des franchises appliquées du 1er mars 2018 au 4 mai 2021.
La demande est justifiée et n’est pas contestée.
Il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 88,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b – La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [B] cumulait deux emplois : adjoint technique territorial à l’école maternelle de [Localité 4] et femme d’entretien pour la société Garage Gogien.
S’agissant de son emploi d’adjoint technique territorial, son salaire a été maintenu pendant son arrêt de travail. Après un retour à mi-temps thérapeutique pendant six mois à compter du 12 décembre 2020, son poste a dû être aménagé compte tenu de la pénibilité de son emploi et de ses douleurs, et réduit de 31 heures par semaine au lieu de 35 heures avant l’accident, passant d’un temps complet à un temps partiel contraint de 88,57 %.
S’agissant de son emploi d’appoint à raison de 3 heures par semaine, elle n’a pas pu prétendre aux indemnités journalières et n’a pas repris ensuite.
Mme [B] réclame la somme de 5 985,57 euros, qui correspond à l’offre de la SAS [Q] et de la SA Allianz IARD.
Il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 5 985,57 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
c – Les frais divers
— L’assistance tierce personne temporaire
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Mme [B] sollicite une somme de 2 820 euros sur la base de 20 euros de l’heure, rappelant que l’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
La SAS [Q] et la SA Allianz IARD proposent une indemnisation de 2 256 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, considérant que l’aide apportée par le mari de Mme [B] relève pour partie d’un partage habituel des tâches au sein du ménage et n’est soumise à aucune charge.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures d’assistance, mais pas sur le taux à appliquer.
Selon le rapport d’expertise, à sa sortie d’hospitalisation Mme [B] avait interdiction de prendre appui sur la jambe gauche jusqu’au 24 mai 2018. Elle a été aidée par son mari du 8 mars au 12 avril 2018 pour la toilette, l’habillage, les courses, les actes ménagers, à raison d’une heure par jour, puis jusqu’au 24 mai pour les actes ménagers, courses et transports, enfin jusqu’en fin d’année 2018 uniquement pour les transports, soit deux heures par semaine. Elle a pu conduire à nouveau, sur de courtes distances, à compter de janvier 2019.
Compte tenu de ce qui a été rappelé en début de paragraphe et de la durée de l’impotence totale puis importante de la patiente jusqu’à ce qu’elle retrouve appui et mobilité suffisantes, il convient d’octroyer à Mme [B] une indemnisation de 141 heures x 18 euros = 2 538 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 2 538 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Les frais divers autres que la tierce personne
Mme [B] sollicite la somme totale de 2 980 euros à titre de remboursement des frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux, à savoir 5 960 kilomètres parcourus sur la base de 0,50 euros par km.
La SAS [Q] et la SA Allianz ne contestent pas la réalité des déplacements et offrent la somme forfaitaire de 2 200 euros.
Compte tenu du nombre important de séances de rééducation prescrites auxquelles elle a dû se rendre, scrupuleusement notées dans un cahier, et des bilans médicaux et radiographiques, il y a lieu d’indemniser les frais kilométriques à hauteur de la demande, qui n’excède pas les barèmes en vigueur en 2018 et 2019.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 2 980 euros au titre des frais divers.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
a – La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus, résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [B] sollicite la somme de 5 561,16 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu réintégrer son emploi d’adjointe technique qu’en poste aménagé, étant cantonnée à des tâches d’entretien et d’accompagnement à la cantine et n’intervient plus auprès des enfants, ce qui réduit sa durée de travail hebdomadaire à 31 heures au lieu des 35 heures avant l’accident, soit une perte mensuelle de 168,52 euros et une perte de gains professionnels futurs de 5 561,16 euros, sa retraite étant prévue en juin 2024, soit dans trente-trois mois.
La SAS [Q] et la SA Allianz proposent la somme de 4 829,66 euros, sous réserve de connaître la créance de l’organisme social, sans préciser le mode de calcul utilisé.
Les parties s’entendent sur la perte de gains professionnels actuels. La retraite étant prévue pour juin 2024, il convient de reprendre comme base de calcul le montant mensuel net de perte de salaire net du 1er octobre 2021, date de consolidation, à juin 2024, date de la retraite :
5 168,52 euros x 33 = 5 561,16 euros, soit une perte de gains professionnels futurs de 5 561,16 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 5 561,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
d – L’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [B] réclame une indemnité de 10 000 euros, en raison de la pénibilité et la dévalorisation subies du fait de la raideur de la cheville gauche, qui rend difficile l’appui unipoldal, l’accroupissement et l’agenouillement, ce qui a eu pour conséquence de restreindre son emploi à des taches d’entretien alors qu’elle intervenait auparavant auprès des élèves pour aider les enseignants.
La SAS [Q] et la SA Allianz contestent tout préjudice, notamment une dévalorisation, et s’opposent à une quelconque indemnisation à ce titre.
Selon les experts, le travail était trop difficile et trop douloureux au niveau de la jambe, ce qui a nécessité l’aménagement du poste.
Il n’est pas contestable que les douleurs permanentes à la jambe, les blocages réguliers de toute la jambe gauche pendant quelques secondes, dans un emploi s’exerçant essentiellement en station debout, accroupie ou penchée, pendant de longues heures, sont un facteur de fatigue supplémentaire et de pénibilité de ce travail, d’autant plus du fait de l’âge de Mme [B], qui a dû abandonner l’aide auprès des élèves pour se cantonner à des activités de ménage.
Il en résulte une pénibilité et une dévalorisation certaines, qui existent même si Mme [B] était à 33 mois de la retraite.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [B] à la date de la consolidation, soit 57 ans, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à 5 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
e – Les frais de logement adapté
Mme [B] sollicite la somme de 9 129,88 euros au titre des travaux qui ont dû être réalisés pour adapter la salle de bain à son état. Cette somme n’est pas contestée par la SAS [Q] et la SA Allianz.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 9 129,88 euros au titre des frais de logement adapté.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a – Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total du 01/03/2018 au 07/03/2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
. classe IV du 8 mars 2018 au 12 avril 2018
. classe III du 13 avril 2018 au 24 mai 2018
. classe I du 25 mai 2018 au 1er octobre 2021.
Mme [B] sollicite une indemnisation de 5 328 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour, tandis que la SAS [Q] et la SA Allianz offrent la somme de 4 440 euros sur une base de 25 euros par jour.
Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à Mme [B] :
— déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 01/03/2018 au 07/03/2018 : 7 jours x 27 euros = 189 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV (75 %) du 08/03/ 2018 au 12/04/2018 : 36 jours x 27 euros x 75 % = 729 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (50 %) du 13/04/2018 au 24/05/2018 : 42 jours x 27 euros x 50 = 567 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10 %) du 25 mai 2018 au 1er octobre 2021 : 1 226 jours x 27 x 10 = 3 310,20 euros,
soit la somme totale de 4 795,20 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 4 795,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b – Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Les experts évaluent à 4/7 les souffrances endurées par Mme [B]. Outre les douleurs inhérentes aux fractures, Mme [B] a dû subir des interventions chirurgicales avec prescription de paracétamol, une immobilisation avec attelle et interdiction de prendre appui sur la jambe gauche pendant plusieurs mois, de très nombreuses séances de rééducation fonctionnelle.
Mme [B] sollicite une somme de 20 000 euros.
La SAS [Q] et la SA Allianz proposent une somme de 10 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer à 16 000 euros ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 16 000 euros au titre au titre des souffrances endurées.
c – Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
Mme [B] sollicite une somme de 2 000 euros.
La SAS [Q] et la SA Allianz offrent une indemnité de 800 euros.
Les experts ont considéré qu’il n’y avait “pas de dommage esthétique temporaire”, ne retenant qu’un préjudice esthétique permanent, ce qui est incohérent dans la mesure où le siège du préjudice est le même et n’a pu que s’amenuiser partiellement.
Avant la date de consolidation, Mme [B] a subi un préjudice esthétique qui n’est d’ailleurs pas contesté dans son principe. Outre la cicatrice chirurgicale, elle a dû se déplacer en déambulateur jusqu’à ce que le chirurgien autorise le 12 avril 2018 l’appui progressif sur la jambe, puis avec deux cannes.
Le préjudice esthétique temporaire sera réparé à hauteur de 2 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a – Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [B] sollicite la somme de 15 600 euros sur la base d’un point à 1 560 euros.
La SAS [Q] et la SA Allianz proposent une indemnisation de 11 000 euros sur la base d’un point à 1 100 euros.
Les experts évalue à 10 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [B], qui tient compte des douleurs persistantes importantes au niveau de la jambe et de la cheville gauche avec raideur de la cheville gauche gênant l’appui unipodal, l’accroupissement, l’agenouillement, la marche sans canne.
Au regard du taux fixé par l’expertise, de l’âge de Mme [B] au jour de la consolidation, à savoir 57 ans, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 15 600 euros (10 x 1 560 euros).
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
b – Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un taux de 1,5 /7 qui correspond à la cicatrice chirurgicale et à la boiterie persistante à la marche sans canne.
Mme [B] réclame à ce titre une somme de 3 000 euros.
La SAS [Q] et la SA Allianz offrent une indemnité de 1 500 euros.
Au regard de l’évaluation des experts, il convient de fixer à 2 500 euros ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz IARD à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre au titre du préjudice esthétique permanent.
* * *
Les préjudices subis en raison de l’accident dont Mme [B] a été victime le 1er mars 2018 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 82 820,30 euros.
Déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d’Or à concurrence de 10 141,99 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage, et de la provision de 1 000 euros versée à la victime, la SAS [Q] et la SA Allianz seront condamnées in solidum à payer à Mme [B] la somme de 71 678,31 euros.
III – Sur les demandes accessoires
La SAS [Q] et la SA Allianz, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, la SAS [Q] et la SA Allianz seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— FIXE à 82 820,30 euros (quatre vingt deux mille huit cent vingt euros et trente centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par Mme [B] le 1er mars 2018, selon les sommes et la répartition ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 10 141,99 euros (CPAM) + 88,50 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 985,57 euros
— assistance tierce personne : 2 538 euros
— frais divers : 2 980 euros
— perte de gains professionnels futurs : 5 561,16 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
— frais de logement adapté : 9 129,88 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 795,20 euros
— souffrances endurées : 16 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— FIXE la créance de la CPAM à la somme de 10 141,99 euros (dix mille cent quarante et un euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) et dit que le recours éventuel de la CPAM sera limité à cette somme,
— CONDAMNE in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz à payer à Mme [B], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or et de la provision versée à hauteur de 1 000 euros, la somme de 71 678,31 euros (soixante et onze mille six cent soixante-dix-huit euros et trente et un centimes) en réparation de ses préjudices,
— DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,
— CONDAMNE in solidum la SAS [Q] et la SA Allianz aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Mme [Z] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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