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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 22 mai 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) il est extrait ce qui suit littéralement transcrit : DU VINGT DEUX MAI
DEUX MIL VINGT CINQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 22/05/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 23/01/2025 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
M. Laurent HUTIN, assesseur représentant les travailleurs salariés, Z AA
Monsieur Thierry MEUSNIER, assesseur représentant les travailleurs non c/ salariés,
et de Madame Bérengère RICOUART, greffière. CPAM DE L’OISE
ENTRE:
N° RG 24/00169 – N° PARTIE DEMANDERESSE : Portalis
DBZU-W-B7I-FBA3
Madame Z AA
10 boulevard Saint-jean
60000 BEAUVAIS Minute N° Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Copie exécutoire le: 22.05.2025 ET:
à Me FUENTES PARTIE DÉFENDERESSE :
à CPAM de l’Oise CPAM DE L’OISE
[…]
Copie certifiée conforme […] le 22.05.[…] Représentée par Madame AB AC, régulièrement mandatée, à Mme AA
à Me FUENTES
à CPAM de l’Oise
1
J ancy Inam EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 4 mars 2024, Z AA a contesté la décision de la Commission de recours amiable du 1er février 2024 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la caisse, rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du 21 janvier 2021 a constaté un «< troubles anxio dépressifs dans un contexte de souffrance au travail », maladie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
La décision de refus de prise en charge de la caisse est intervenue après avis défavorable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 21 janvier 2021 par Z AA.
Le 12 septembre 2024, la juridiction a réceptionné l’avis favorable de ce CRRMP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Z AA, représentée par Me FUENTES, demande utilement au tribunal de : RECEVOIR Madame AA en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; DIRE ET JUGER que la pathologie de Madame AA relève de la
-
législation professionnelle ; ENJOINDRE à la caisse Primaire d’Assurance Maladie de régulariser la situation de Madame AA sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement en fixant notamment sa date de consolidation ainsi qu’un taux d’incapacité ;
- CONDAMNER la CPAM à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures datées du 10 janvier 2025 la caisse, représentée par Mme AC, dûment mandatée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie – syndrome dépressif
-
- déclarée par Madame AA et de la débouter de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé des moyens des parties.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.
315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, aux termes de son avis du 11 septembre 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel. ARIA
La caisse s’en rapporte à justice.
Dans ces conditions, il y aura lieu de reconnaître la pathologie à type de
< troubles anxio-dépressifs » déclarée le 21 janvier 2021 par Z AA au titre de la législation sur les risques professionnels.
3
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à Z AA la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retient que l’astreinte n’est pas adaptée aux faits de l’espèce.
Eu égard à l’ancienneté du litige et à l’absence de différend sur la demande principale, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition;
RECONNAÎT la pathologie à type de «< troubles anxio-dépressifs » déclarée le 21 janvier 2021 par Z AA au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à Z AA la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de
l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
En conséquence. la République Française, mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit juge ment à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de que de POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVETYDELA FOR EXECUTORE C
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