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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 26 juin 2023, n° 22/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02606 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] C O P IE E XE C U T O IR E
*** D em andeur
A vocat du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES dem andeur
Chambre 03 cab 06 D éfendeur
AL A vocat du défendeur
JUGEMENT du vingt six juin deux mil vingt trois C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
D em andeur
N° RG 22/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWM A vocat du dem andeur
DEMANDERESSE D éfendeur
A vocat du défendeur
Mme X Y E nquêteur social 2 RUE DES CEDRES E xpertises 59650 VILLENEUVE D’ASCQ née le […] à […] (NORD) Juge des enfants
M édiation assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […], substitué par P arquet Me Laura BARATA, avocat au barreau de […] P oint rencontre
DÉFENDEUR N otaire
R égie
M. Z AA T résor public 80 RUE CLAUDE DEBUSSY 59650 VILLENEUVE D’ASCQ N otifié le : né le […] à VALENCIENNES (NORD)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005936 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
assisté par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de […], substituée par Me Pauline LEFEBVRE, avocat au barreau de […]
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assistée lors des débats de Katia COUSIN Anaïs AE, Greffier et lors du délibéré de Anaïs AE, Greffier
DÉBATS : Le 22 mai 2023 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWM
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du mariage entre Monsieur Z AA et Madame X Y sont issus trois enfants :
• AB, né le […] à VILLENEUVE d’ASCQ, majeur
• AC, née le […] à VILLENEUVE d’ASCQ, majeure
• AD, née le […] à VILLENEUVE d’ASCQ.
Par acte notarié en date du 26 juillet 2019, les époux ont divorcé. Leur convention prévoyait notamment :
• l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
• la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère,
• un droit de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant par libre accord des parties, et à défaut d’accord, de manière amiable,
• le versement par le père d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’ enfant d’un montant de 300 € par enfant.
Par décision du 9 septembre 2019, le Juge aux affaires familiales de […] a débouté Madame Y de sa demande d’ordonnance de protection et de ses demandes subséquentes.
Par décision en date du 3 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales de […] a notamment pris les mesures suivantes :
• l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
• la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère,
• un droit de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant par libre accord des parties, et à défaut d’accord, les week-ends pairs, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, ainsi qu’un partage par moitié des vacances scolaires en alternance,
• le versement par le père d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 € par enfant, soit 300 € au total,
• la remise de l’enfant à l’autre parent à un autre endroit que le domicile de Madame Y dans un lieu convenu entre les parties.
Par décision du 6 avril 2021, confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 30 juin 2022, le Juge aux affaires familiales de […] a notamment fait droit à la requête en omission de statuer de Monsieur AA relative à la rétroactivité de la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation au jour de la requête et l’a débouté de cette demande.
Par acte d’huissier signifié le 12 avril 2022, Madame Y a fait assigner Monsieur AA devant le Juge aux affaires familiales aux fins de voir :
• ordonner avant dire droit l’audition de AD,
• fixer un droit médiatisé s’agissant de AD au profit du père une fois par mois,
• fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme 200 euros par mois,
• débouter Monsieur AA de ses demandes.
Initialement appelée à l’audience du 3 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 janvier 2023, puis à l’audience du 22 mai 2023 à la suite de la demande d’audition de AD.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. AD a été entendue par un enquêteur social le 25 mai 2023. Le compte-rendu de son audition a été communiqué aux avocats de ses deux parents. Il en résulte que AD ne souhaite plus se rendre chez son père.
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A l’audience du 22 mai 2023, Madame Y, assistée de son avocat, formule les demandes suivantes :
• accorder au père un droit de visite médiatisé une fois par mois,
• fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme 200 euros par mois, à compter de l’assignation,
• condamner Monsieur AA à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AA, assisté de son avocat, s’oppose aux demandes de Madame Y. Il sollicite à titre reconventionnel :
• le maintien de la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
• de confirmer les modalités de son droit de visite et d’hébergement fixées par le Juge aux affaires familiales de […] dans sa décision du 3 novembre 2020,
• à titre subsidiaire, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités suivantes :
- pendant une période de six mois : un droit de visite sans hébergement les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère à charge pour cette dernière de prévenir le père au moins 15 jours à l’avance,
- puis à l’issue de cette période : un droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le Juge aux affaires familiales de […] dans sa décision du 3 novembre 2020,
• de dire que la remise de l’enfant à l’autre parent se fera sur le parking d'[…] à VILLENEUVE d’ASCQ devant l’entrée du restaurant Flunch,
• de condamner Madame Y à une astreinte provisoire de 100 euros à défaut pour elle d’avoir remis l’enfant AD au père à chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la présente décision qu’il n’aura pu exercer,
• de dire que l’astreinte commencera à courir dès signification de la présente décision,
• de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de constater son impécuniosité,
• de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
• de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée. La procédure d’assistance éducative a fait l’objet d’une main levée au mois de mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence habituelle
Les modalités de l’exercice en commun de l’autorité parentale et du lieu de résidence habituelle de l’enfant mineur, telles que fixées par la dernière décision sus rappelée, ne sont pas remises en cause par les parents ; elles seront donc maintenues.
Sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
Madame Y demande à ce que Monsieur AA bénéficie d’un droit de visite en point rencontre. Elle explique qu’alors que le père n’accueillait plus AD depuis deux ans en 2019, il a brutalement souhaité reprendre les modalités de son droit de visite et d’hébergement en 2021, ce qui a été bouleversant pour l’enfant. Elle explique qu’elle s’est présentée à plusieurs reprises avec
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AD sur le parking, lieu de remise de l’enfant convenu entre les parties, et que Monsieur AA ne s’est pas présenté, exigeant que Madame Y lui présente l’enfant à son domicile. Elle fait valoir le fait que l’enfant a trouvé un équilibre en dépit de l’absence de son père dans sa vie. Les échanges de messages avec Monsieur AA ne sauraient être pris en considération dès lors qu’ils ont antérieurs à la dernière décision du Juge aux affaires familiales.
Monsieur AA explique que le couple s’est séparé dans un contexte de violences conjugales. Il souhaite le rétablissement de ses droits qu’il estime être bafoués depuis trois ans. Il explique que Madame Y considère que c’est à AD de décider si elle voit ou non son père. Il conteste le fait d’avoir été démissionnaire depuis 2019, ayant bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement classique par décision du 3 novembre 2020. Il justifie de nombreuses plaintes déposées depuis le mois de mars 2022 pour non représentation d’enfant ainsi que d’une décision du Juge de l’exécution de […] du 24 avril 2023 condamnant Madame Y au paiement d’une astreinte à défaut de présenter AD au père dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la décision du 3 novembre 2020. Il produit des échanges de messages avec Madame Y dans lesquels cette dernière mentionne que AD ne souhaite pas venir chez son père.
En l’espèce, il ressort du jugement correctionnel sur intérêts civils du 3 mai 2023 du Tribunal judiciaire de […] que Monsieur AA a été condamné, à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie du sursis, pour des faits de violences commis le 18 septembre 2018 à l’égard de Madame Y.
Si Monsieur AA conteste avoir été démissionnaire auprès de son enfant, il ressort pourtant de la décision du Juge des enfants de […] du 3 mai 2022 les éléments suivants : « contrairement aux affirmations de son père, AD n’est pas laissée livrée à elle-même. Pour autant, la mesure a confirmé sa souffrance et son incompréhension quant à sa rupture de liens avec son père ainsi que son attente d’explications quant à cette absence. […] La mesure précise que M. AA est incapable de se centrer sur AD évoquant les conflits ouverts avec AB et ses inquiétudes vis à vis de AC. Elle mentionne que ce dernier ne sait pas caractériser clairement ses inquiétudes concernant AD et qu’il reste flou quant aux raisons de sa rupture de contacts avec sa fille mettant en avant son conflit massif avec Madame Y. Le service estime qu’il n’est pas disponible pour repérer les sentiments de souffrance et de tristesse de sa fille étant trop happé par ses rancœurs envers Mme Y, son fils et sa fille aînée et qu’il n’a pas accès à la remise en question. Enfin, il note que M. AA refuse catégoriquement d’être aidé et devient irrespectueux envers les instances judiciaires les considérant comme incompétentes. La mesure conclut à l’absence de danger de AD et que le seul élément d’inquiétude réside dans son absence de relations avec son père dont la mesure n’a pu identifier les causes. »
AD, âgée de 11 ans, déclare dans son audition que son père devait venir la chercher à Auchan, que sa mère l’emmenait en voiture. Elle précise « au début il venait et après il a arrêté de venir et on attendait pour rien. Ça a été comme ça plusieurs fois et du coup je n’ai plus voulu y aller. Et aussi je ne voulais plus parce que des fois, il venait dans ma chambre et il me posait plein de questions et il m’enregistrait sur son téléphone qu’il cachait derrière son dos et aussi il me disait des trucs sur ma mère pour que je la déteste et c’est aussi pour ça que je ne voulais plus y aller. Chez lui, je n’arrivais pas à dormir car j’avais peur à cause de cette scène où je l’avais vu taper ma mère. » Elle déclare que sa mère lui laisse le choix d’aller voir son père mais que c’est elle qui ne souhaite plus le voir.
A l’audience, Madame Y affirme s’être rendue plusieurs fois sur le parking aux fins de remettre AD à son père et que ce dernier ne s’y est pas présenté, exigeant que l’enfant lui soit remis à son domicile. Monsieur AA ne conteste pas avoir préféré attendre l’enfant à son domicile, plutôt que de se rendre sur le parking choisi par les parties comme lieu neutre, quitte à se priver de voir AD alors même que la décision du 3 novembre 2020 prévoyait la remise de
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l’enfant à l’autre parent à un autre endroit que le domicile de Madame Y, dans un lieu convenu entre les parties. Il ne conteste pas avoir pu enregistrer sa fille justifiant son action par le conflit qui l’oppose à Madame Y.
Ainsi, il ressort de ces éléments que si Madame Y n’a pas remis l’enfant au père à de nombreuses reprises et ne lui a pas permis d’exercer son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la dernière décision du Juge aux affaires familiales, Monsieur AA a rompu brutalement ses relations avec AD. Il a laissé l’enfant sans explication, engendrant chez elle souffrance et tristesse, avant de réapparaître dans la vie de l’enfant et d’exiger le respect du droit de visite et d’hébergement tel que fixé par la précédente décision du 3 novembre 2020.
Dans ces conditions, il importe que Monsieur AA entende qu’un enfant ne peut être délaissé puis « repris » tel un objet qu’on instrumentaliserait dans le cadre d’un conflit parental important et qu’il doit des explications à AD et renouer progressivement un lien avec elle.
Par conséquent, et en raison de l’opposition manifestée par l’enfant, il convient d’accorder au père un droit de visite en point rencontre pendant une durée de six mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, afin d’accompagner l’enfant dans la reprise du lien avec son père et d’opérer une remise de l’enfant en lieu neutre.
Il appartiendra, passé ce délai, à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales aux fins d’élargissement éventuel du droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les éléments qui précèdent tendent à démontrer que si le non-respect des modalités de la dernière décision est en partie imputable à l’obstruction maternelle, force est de constater que la distorsion du lien père/enfant s’explique aussi par le fait que le père ait rompu le lien avec AD par le passé sans donner d’explication et ait soudainement souhaité la reprise de son droit de visite et d’hébergement.
Au regard de la pluralité des causes de distension du lien père-enfant depuis la dernière décision, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’astreinte formulée par Monsieur AA. Il en sera donc débouté.
Sur la contribution d’entretien
Selon l’article 371-2 du Code Civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Les parents ne peuvent ainsi échapper à cette obligation légale qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’entretenir et d’élever leur enfant.
La pension alimentaire fixée par une décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de
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modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties, ou des besoins de l’enfant qui en est le bénéficiaire, modification survenue depuis le prononcé de la dernière décision de justice.
Lors du jugement précédent, il avait été indiqué que Madame Y exerçait la profession d’assistante familiale et percevait des revenus mensuels de 2905,59 euros ; elle acquittait 1200 euros de loyer. Elle bénéficiait également de 250 euros d’APL et de 131,95 euros d’allocations familiales.
Concernant Monsieur AA, il avait été retenu qu’il était sans emploi depuis le 2 avril 2020 et percevait l’ASS à hauteur de 1572,01 euros depuis le mois d’avril 2020. Il n’évoquait pas de charges particulières.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de AD avait été fixée à la somme de 150 euros par mois pour les deux enfants, soit 300 euros au total.
A l’audience, Madame Y sollicite le versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois à compter de l’assignation. Monsieur AA s’y oppose et demande à ce que son impécuniosité soit constatée et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant supprimée.
Quant à la situation actuelle, Madame Y est toujours assistante familiale. Elle est par ailleurs Présidente de la société LOC AUTO, poste pour lequel elle ne perçoit aucune rémunération jusqu’au 31 octobre 2024. Elle perçoit un salaire mensuel de 4184, 44 euros, moyenne selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de juin 2022. Elle déclare percevoir 132,08 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources. Elle ne justifie pas de ses charges particulières.
Monsieur AA est toujours sans emploi. Il perçoit l’ASS de la part de Pôle emploi pour un montant de 554,90 euros pour le mois d’avril 2023. Il ne justifie pas de ses charges.
Force est donc de constater que le père n’est pas actuellement en mesure de verser une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
Il y a donc lieu de constater en l’état, son impécuniosité et de le dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation de AD sera supprimée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera ses propres dépens. Les frais d’audition de l’enfant seront supportés par moitié par chacune des parties (sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle).
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame Y formulée sur ce fondement, aucune des deux parties ne pouvant être considérée comme perdante ou condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de cette demande.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe
Vu la décision du 3 novembre 2020,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur AD est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que Monsieur Z AA exercera au bénéfice de AD, un droit de visite médiatisé à l’Espace de Rencontre situé : Adresse : […] 69 RUE NEGRIER – 59000 […] Téléphone : 03.20.54.82.49
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites,
DIT qu’à défaut de prise de contact par les parents avec la structure désignée dans les six mois de la notification de la décision, la mesure sera caduque,
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec possibilité de sortie du père avec l’enfant selon l’avis du service désigné,
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur Z AA sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,
DIT qu’à l’issue du droit de visite en point rencontre, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales, pour formuler, le cas échéant, une demande d’élargissement des droits de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande d’astreinte,
CONSTATE en l’état l’impécuniosité du père et le DISPENSE de contribution à l’entretien de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AD,
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de AD
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à la charge du père,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais, les frais d’audition de l’enfant étant supportés pour moitié par chacune des parties (sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle),
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
A.AE P.DEBEIR
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