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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 12 juin 2025, n° 23/09892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RICHEMONT INTERNATIONAL, Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA de droit suisse |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 12 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/09892 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3544
AFFAIRE : S.A. AA INTERNATIONAL et autres (Me Catherine CHAMAGNE) C/ M. X Y (SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
༢ l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société AA INTERNATIONAL SA de droit suisse, immatriculée au RCS de Fribourg sous le n° CHE 107.769.243, dont le siège social est sis 10 route des Biches – 1752 VILLARS SUR GLANE (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société VAN CLEEF & ARPELS BRANCH OF RISA immatriculée auprès du canton de Fribourg sous le numéro CHE 324 085 796, venant aux droits de la Société VAN CLEFF & ARPELS, SA de droit suisse au capital de 31.387.000 francs suisses, immatriculée au registre du commerce de Fribourg sous le n° CHE 102.966.598, dissoute par l’effet d’une fusion en date du 13 septembre 2024, dont le siège social est sis […] (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Société AB (SC) SAS au capital de 25.334.196 euros, immatriculée au RCS Paris sous le n° 775 658 859, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à MACON (71000) de nationalité Française, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Chalon sur Saône sous le n° 848 916 482, demeurant […]
représenté par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE
& ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La société AA INTERNATIONAL S.A. est en charge des recherches stratégiques et marketing relatives à la conception et au développement des bijoux de la Maison sous la marque « VAN CLEEF & ARPELS ».
Elle édite le site www.vancleefarpels.com sur lequel est notamment présentée la collection ALHAMBRA.
Selon un contrat de fusion du 13.09.2024, la société AA
INTERNATIONAL S.A a repris des actifs et passifs de Van Cleef & Arpels SA et vient par conséquent aux droits de cette dernière.
La société SOCIETE AB commercialise en France les bijoux de la Maison sous la marque « VAN CLEEF & ARPELS » depuis un apport partiel d’actif de la branche d’activité vente au détail des produits de Joaillerie de VAN CLEEF &
ARPELS France du 1er juin 2010, gère la partie e-commerce du site www.vancleefarpels.com pour les ventes destinées au public français et supporte une partie des coûts relatifs à leur promotion en France.
Les bijoux de la collection ALHAMBRA, commercialisés depuis 1969, ont pour point commun de comporter le motif ALHAMBRA.
Ce motif présente :
- un motif de trèfle quadrilobé parfaitement symétrique ;
- en pierre dure (nacre, onyx, etc.), serti ou guilloché ;
- entouré d’un métal précieux serti ou lisse.
Cette collection est actuellement déclinée en 205 modèles de bijoux.
Le motif VINTAGE ALHAMBRA présente depuis l’origine la combinaison des caractéristiques suivantes :
- quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle ;
- un rebord légèrement surélevé en métal souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre (pierres de couleur ou un pavage de diamants en serti neige i.e. des diamants ronds de différents diamètres donnant l’impression de couvrir la surface du motif) utilisée au centre du bijou ;
- le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre ou avec le matériau utilisé au centre du bijou. Les bijoux de cette collection présentent les caractéristiques suivantes :
- les motifs sont de même taille,
- les pierres sont de la même couleur pour un même bijou,
- l’intervalle entre deux motifs est régulier,
- les motifs sont reliés entre eux par une chaîne en métal précieux.
Les bijoux de la collection MAGIC ALHAMBRA, créée en 2005, présentent pour
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leur part les caractéristiques suivantes :
- les motifs ne sont pas tous de la même taille,
- les motifs alternent parfois des pierres fines et en or,
- les pierres fines ne sont pas toutes nécessairement de la même couleur,
- l’intervalle entre les motifs est irrégulier,
- les motifs sont reliés entre eux par une chaîne en métal précieux,
- les motifs sont soit fixés au bout de chaînes en métal précieux par l’extrémité d’un seul lobe comme des breloques (ou « charm’s ») ou attachés à la chaîne par le milieu des arrondis des deux lobes opposés.
La collection SWEET ALHAMBRA a été créée en 2007, reprenant en plus petit le motif VINTAGE ALHAMBRA.
Le 29 juillet 2023 la société VAN CLEEF & ARPELS a fait procéder à un constat
d’achat par commissaire de justice sur un stand situé le marché de la place des Lices à Saint Tropez. Lors de ce constat ont été achetés un collier, une paire de boucles
d’oreilles et un petit collier comprenant un motif quadrilobé parfaitement symétrique en pierres de couleurs pour des valeurs comprises entre 25 et 100 euros. Ce collier et ces boucles d’oreilles portaient en gravure les lettres VCA.
Selon ordonnance du 2 août 2023, la société VAN CLEEF & ARPELS a fait procéder le 5 août 2023 à une saisie-contrefaçon de 42 bijoux présentés à la vente sur le stand de monsieur Z sur le marché de la place des Lices à Saint
Tropez.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 la société VAN CLEEF &
ARPELS, la société AB et la société AA INTERNATIONAL ont fait assigner monsieur Z.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2014 la société
VAN CLEEF & ARPELS, la société AB et la société AA
INTERNATIONAL demandent au tribunal de : juger que le motif VINTAGE ALHAMBRA et ses déclinaisons MAGIC
ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA ainsi que les bijoux de la collection
ALHAMBRA (colliers, pendentifs, bracelets, sautoirs VINTAGE
ALHAMBRA ; colliers et boucles d’oreilles MAGIC ALHAMBRA ; puces
d’oreilles SWEET ALHAMBRA) sont originaux et protégeables par le droit d’auteur et que la société AA INTERNATIONAL SA venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS SA est recevable à agir sur le fondement des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; juger que monsieur Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en commercialisant les 42 bijoux litigieux exposés et recensés dans les procès-verbaux de constat du 29 juillet 2023, du
5 août 2023 et de saisie-contrefaçon du 5 août 2023 et qui reproduisent les caractéristiques originales du motif VINTAGE ALHAMBRA et ses déclinaisons MAGIC ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA et/ou des bijoux ALHAMBRA (colliers, pendentifs, bracelets, sautoirs VINTAGE
ALHAMBRA ; colliers et boucles d’oreilles MAGIC ALHAMBRA ; puces
d’oreilles SWEET ALHAMBRA) ;
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juger que monsieur Y s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation des bijoux contrefaisants, au préjudice des sociétés AA INTERNATIONAL et SOCIÉTÉ AB ;
En conséquence : ordonner l’arrêt immédiat de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de monsieur Y des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; condamner monsieur Y à payer à la société AA INTERNATIONAL SA la somme de 82.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit
d’auteur ; condamner monsieur Y à payer à la société SOCIÉTÉ AB la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; condamner monsieur Y à payer à la société AA INTERNATIONAL la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ordonner la publication du communiqué suivant, sur le stand de monsieur Y durant 10 jours de marchés, et dans 3 journaux ou magazines au choix de la société VAN CLEEF & ARPELS et aux frais de monsieur
Y sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du [date du jugement] le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que monsieur X Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections
ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS. » ; condamner monsieur Y à payer chacune des sociétés SOCIÉTÉ AB et RICHEMENT INTERNATIONAL la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur Y au paiement des entiers dépens y compris les frais et honoraires de commissaire de justice relatifs à l’opération de saisie-contrefaçon exposes ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : Sur la titularité, que la société VAN CLEEF& ARPELS est titulaire de la combinaison originale du motif ALHAMBRA et de ses déclinaisons, et des droits patrimoniaux d’auteur y afférents, comme cela ressort notamment de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 27 octobre 1970 visant le premier bijou comportant le motif VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 9 juin 1971 visant un sautoir comportant également le motif
VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 17 octobre 2005 comportant les premiers bijoux de la collection MAGIC ALHAMBRA
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et des dessins et modèles internationaux désignant la France n° DM n°067922 du 14 juin 2006 établis au nom de VAN CLEEF & ARPELS. Elles ajoutent que les créations concernées par la présente procédure ont donc bien été divulguées, sont paisiblement exploitées et sont désignées par les tiers sous le nom VAN CLEEF &
ARPELS. La société AA INTERNATIONAL expose pour sa part venir aux droits de la société VAN CLEEF ET ARPELS. Sur la validité des procès-verbaux, que le constat d’achat du 29 juillet 2023 n’est affecté d’aucun vice dès lors que le commissaire de justice s’est contenté de faire des prises de vue depuis la voie publique, qu’il a fait procéder à l’achat par un tiers indépendant, dont il a ensuite constaté les achats, et qu’il n’a ainsi fait que des constatations purement matérielles sans interférer avec l’objet du constat. S’agissant de l’acheteur, elles soulignent qu’il n’avait pas de lien avec le commissaire de justice, ni avec les demanderesses. Elles soutiennent encore que les mentions de ce constat et les prises de vues qui y sont annexées permettent d’identifier le stand de monsieur
Y.
Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, elles font valoir que la requête afin d’autorisation est bien signée d’un avocat au barreau de Marseille, nonobstant la présence d’une mention indiquant qu’elle a été préparée à Paris, laquelle n’est pas exigée par l’article 117 du code de procédure civile. Elles soutiennent encore que le commissaire de justice qui a procédé à la saisie était porteur de la requête et de la minute de l’ordonnance qui l’a autorisée, qu’il l’a signifiée à monsieur Y avant de procéder, et que le commissaire de justice a respecté les termes de cette ordonnance dès lors que le stand de monsieur Y était situé dans un marché, sur la voie publique mais sans adresse postale, ni mention de rangée ou
d’emplacement. Elles en déduisent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est régulier. Sur l’originalité, les demanderesses décrivent les caractéristiques des motifs
VINTAGE ALHAMBRA et MAGIC ALHAMBRA, dont elles indiquent que pour parvenir à des formes aussi abouties, la Maison VAN CLEEF & ARPELS s’est livrée
à un travail de recherche et de création impliquant des choix esthétiques, sur les formes, les proportions et les matières (pour les motifs), sur la disposition et l’agencement harmonieux des différents éléments et des motifs entre eux (pour les bijoux ALHAMBRA).
Sur les actes de contrefaçon, elles reprochent à monsieur Y d’avoir présenté à la vente 42 bijoux qui reprennent de façon servile le motif quadrilobé caractéristiques des collections ALHAMBRA. Elles soutiennent que ces actes constituent en outre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société
AB, distributeur de la collection ALHAMBRA en France dès lors qu’il perturbe ses circuits de distribution, et génèrent une perte d’attractivité des bijoux de ces collections.
Sur la concurrence déloyale, elles reprochent à monsieur Y une faute distincte ayant consisté à offrir à la vente 18 références de bijoux reprenant les caractéristiques des bijoux des gammes VINTAGE ALHAMBRA, MAGIC
ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA, limitant ainsi le risque entrepreneurial lié au lancement d’une nouvelle collection de bijoux. Elles soutiennent que monsieur
Y a ainsi capté l’expertise qui avait été développée par la Maison VAN CLEEF & ARPELS, notamment dans le choix d’un motif quadrilobé perlé, des matériaux imitant les pierres fines et des combinaisons de couleurs.
Sur le préjudice, la société AA expose que le marché de la Place des
Lices à Saint-Tropez est un lieu très fréquenté, que l’exposition des bijoux contrefaisants a dans ces conditions porté atteinte au caractère exclusif de la combinaison originale des bijoux de la collection ALHAMBRA, qu’il importe peu que les bijoux de monsieur Y aient été vendus à un prix inférieur aux
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originaux. Elle évalue dans ces conditions sa perte à la vente de 10 bijoux pendant la saison considérée, soit un manque à gagner de 5.000 €. Sur les bénéfices indus la société AA estime ses ventes à 10 unités par jour les mardi et samedi entre juin et septembre pendant deux ans, soit 56 jours de marché, pour un prix de vente moyen de 50 €, soit un total de 28.000 €. Elle demande en outre la réparation d’un préjudice d’image à hauteur de 10.000 €. Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés
AA et AB allèguent une perturbation des circuits exclusifs de distribution, la dépréciation et la vulgarisation de leurs modèles, portant atteinte aux efforts de promotion qu’elles ont réalisés, et permettant à monsieur Y de réaliser des économies de conception, création et promotion en s’appropriant indûment leurs investissements.
Monsieur Y a conclu le 30 septembre 2024 à l’annulation du procès- verbal de constat d’achat du 29 juillet 2023, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2023, au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des sociétés VAN CLEEF& ARPELS, AB et AA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat, il soutient que le commissaire de justice a procédé à une saisie-contrefaçon déguisée en adoptant une attitude active consistant à prendre des photos en vue rapprochée des bijoux exposés sur le stand. Il ajoute que le commissaire de justice n’a pas précisé les liens éventuels entre le tiers acheteur et les sociétés demanderesses, de sorte que l’indépendance de ce tiers n’est pas démontrée.
Il ajoute que ce procès-verbal est dépourvu de force probante dès lors qu’il n’identifie pas le propriétaire du stand photographié, ni le vendeur présent sur les lieux.
Monsieur Y fait valoir à ce titre que sa présence sur le marché de Saint-
Tropez n’est pas régulière et qu’il n’y dispose pas d’une place fixe.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, monsieur Y expose que le signataire de la requête n’est pas identifié, qu’il ne mentionne pas que le commissaire de justice était porteur de la minute de l’ordonnance et qu’il l’a signifiée avant de procéder à ses opérations, et qu’il est impossible en l’absence de précision dans l’ordonnance de s’assurer que les opérations de saisie ont eu lieu sur le même stand que celui visé dans le procès-verbal de constat d’achat.
Sur la contrefaçon, il indique que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés dès lors que les procès-verbaux censés les prouver sont nuls.
Sur le préjudice, il soutient que la société VAN CLEEF & ARPELS ne commercialise pas ses créations de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice financier, que la demande au titre du préjudice d’image fait double emploi avec celle formulée au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur, et que les demandes au titre des bénéfices indus ne sont fondées sur aucun élément probant.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire, il soutient qu’aucun acte matériel n’est démontré à son encontre, et que les préjudices allégués ne sont pas prouvés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité du procès-verbal d’achat :
La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen.
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Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les commissaires de justice peuvent être commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Le commissaire de justice mandaté pour pratiquer un procès-verbal de constat
d’achat, en dehors de toute procédure de saisie-contrefaçon, ne peut instrumenter que dans un lieu accessible au public, et depuis la voie publique. En outre ses opérations ne doivent pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon déguisée, de sorte que sa démarche doit rester purement passive : il doit ainsi se contenter de constater et décrire un acte d’achat réalisé par un tiers.
En outre l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès- verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
Le 29 juillet 2023 maître ALBERTINI, commissaire de justice à Saint-Raphaël, a dressé un procès-verbal de constat d’achat.
Il résulte des mentions de cet acte qu’elle s’est transportée « sur le marché de Saint-
Tropez, place des Lices, aux abords du stand demandé », celui-ci étant décrit par son mandant comme étant « un stand situé à proximité de la boutique Bellessoeur ».
Le commissaire de justice précise dans ses constatations que le stand indiqué se situe dans la même rangée que celui sur lequel est visible une banderole portant l’inscription « Bellessoeur ». L’aspect de ce stand est en outre caractérisé par diverses photographies prises depuis la voie publique annexées au procès-verbal, prises de loin et en vue rapprochée.
Concernant les opérations de constat, le commissaire de justice indique avoir été accompagné de madame AC AD, personne n’ayant aucun lien avec son étude. Cette dernière, munie de billets de banque remis par le commissaire de justice,
a procédé à l’achat de trois bijoux (un collier, des boucles d’oreilles et un petit collier), qu’elle a remis au commissaire de justice. Ce dernier précise encore dans son procès-verbal ne pas avoir participé lui-même à l’acte d’achat mais être resté à proximité du stand pendant sa réalisation.
Il résulte donc des mentions de ce procès-verbal que le commissaire de justice s’est contenter de décrire l’emplacement et l’aspect du stand situé sur le marché de la place des Lices à Saint-Tropez, et ensuite les opérations d’achat réalisées par un tiers. Ses constatations, purement matérielles, ont été faites depuis la voie publique, et sa démarche au cours de l’acte d’achat est restée passive.
Sur la qualité du tiers ayant assisté le commissaire de justice, il est mentionné dans le procès-verbal lui-même que madame AD est sans lien avec son étude. En outre le même commissaire de justice a attesté le 2 décembre 2024 n’avait pas non plus de lien avec les demanderesses.
Il n’a donc pas été porté atteinte au droit au procès équitable.
Le procès-verbal de constat d’achat n’encourt en conséquence aucun grief pouvant motiver son annulation et la demande en ce sens sera rejetée.
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La demande tendant à ce qu’il soit écarté des débats, formée dans les motifs des conclusions du défendeur, n’a pas été reprise dans le dispositif de ces écritures. Il n’y
a donc pas lieu de statuer sur ce point dont le tribunal n’est pas saisi, conformément à
l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon :
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisées par ordonnance du président de ce tribunal du 2 août 2023.
Ladite ordonnance n’a pas fait l’objet d’un référé rétractation conformément à l’article
496 alinéa 2 du code de procédure civile, et il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal saisi au fond d’apprécier sa validité ni la régularité de la saisine du juge qui
l’a rendue, dès lors que l’article 497 du même code réserve au juge de la requête la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En outre la requête est bien présentée par un avocat inscrit au barreau de Marseille, en l’espèce maître Orane MATHIEU, et il importe peut qu’elle ait été matériellement signée à Paris.
Concernant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal du 5 août 2023 qu’il était porteur de
l’original de l’ordonnance et de la requête du 2 août 2023, dont la copie a été signifiée le même jour à 8 heures 15, les opérations de saisie elles-mêmes ayant débuté à 8 heures 47.
Le commissaire de justice était donc bien porteur de la minute de l’ordonnance du 2 août 2023 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, conformément à
l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient monsieur Y, l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile n’impose pas que la minute de la décision ayant autorisé la saisie-contrefaçon lui ait été remise, ce texte disposant au contraire de façon expresse que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
La nullité du procès-verbal n’est donc pas encourue de ce chef.
L’ordonnance du 2 août 2023 a notamment autorisé la société VAN CLEEF & ARPELS à « faire procéder par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent à la constatation de la détention, de la promotion, et de
l’offre à la vente des bijoux litigieux au sein du stand commercialisant les bijoux litigieux sur le marché place des Lices à Saint-Tropez ».
Elle a autorisé également la saisie descriptive ou réelle d’un exemplaire de chacun des bijoux contrefaisants qui se trouveraient aussi bien au stand « Bijoux Saint-
Tropez » du marché place des Lices à Saint-Tropez qu’au sein du siège social ou en tous autres lieux, réserves, magasins, entrepôts, enseignes ou autres visités au cours des opérations de saisie, lesquels seront mis sous scellés, ainsi que la photographie des modèles de bijoux litigieux, la consultation et la description et la copie des pièces comptables se trouvant dans les mêmes lieux.
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Ainsi qu’il a été dit, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
Il ne résulte pas de ses termes que le commissaire de justice devait réaliser ses opérations exclusivement sur le stand sur lequel a été réalisé le constat d’achat du 29 juillet 2023. De même elle ne vise pas spécialement le stand de monsieur Y.
En effet, l’autorisation de constatation vise de façon générale « le stand commercialisant les bijoux litigieux sur le marché place des Lices à Saint-Tropez », tandis que l’autorisation de saisie descriptive ou réelle et photographie des bijoux, consultation, description et copie des pièces comptables se rapportent au stand
« Bijoux Saint-Tropez » du marché place des Lices à Saint-Tropez et au sein du siège social ou en tous autres lieux, réserves, magasins, entrepôts, enseignes ou autres visités au cours des opérations de saisie.
Maître ALBERTINI, commissaire de justice ayant réalisé les opérations, mentionne qu’elle s’est transportée pour y procéder sur le marché de la place des Lices à Saint-
Tropez, et plus précisément sur le stand de monsieur Y présentant des modèles de bijoux allégués de contrefaçon, soit sur les lieux désignés par
l’ordonnance.
De plus, la simple comparaison des clichés figurant dans les procès-verbaux des 29 juillet et 2 août 2023 suffit à montrer que tant le constat d’achat que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ont été réalisés sur le même stand. Il apparaît en effet que la composition et l’ornementation du stand est identique à chaque fois, de même que la présentation des bijoux, ainsi que l’usage et la disposition des mêmes présentoirs.
S’agissant d’un marché ouvert sans place numérotée, il ne peut être exigé du commissaire de justice qu’il précise plus avant l’emplacement du stand et le caractérise autrement que par son aspect, étant par ailleurs remarqué que le stand de monsieur Y ne présentait ni nom ni enseigne.
Le commissaire de justice n’a donc pas outrepassé les termes de l’ordonnance, et il
n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2023.
Sur la contrefaçon :
La titularité des droits et l’originalité des œuvres revendiquées par les demanderesses ne sont pas contestées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer par une disposition particulière sur ces points.
Il résulte tant du procès-verbal de constat d’achat que du procès-verbal de saisie- contrefaçon que monsieur Y a présenté à la vente 42 bijoux de 18 modèles différents (sautoirs, colliers, bracelets et boucles d’oreilles) constituant la copie servile des bijoux des collections Alhambra Vintage, Alhambra Magic et Alhambra Sweet, dont la société AA est titulaire des droits d’auteur.
Le délit civil de contrefaçon étant ainsi suffisamment démontré, il conviendra, pour y mettre fin, d’ordonner à monsieur Y l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du
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prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans.
De même, il convient d’ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de monsieur Y des bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date signification du présent jugement, et ce pendant deux ans.
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour
l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal doit prendre en compte : « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »
Les bijoux originaux au motif Alhambra sont commercialisés à un prix moyen de 5.000 €. Il est en outre établi par la production d’articles de presse que le marché de la place des Lices à Saint-Tropez connaît une très forte fréquentation en été, de l’ordre de 100.000 visiteurs en trois jours, de sorte que les articles contrefaisants ont été exposés à une très importante visibilité.
Ainsi l’exposition en nombre des bijoux de contrefaçon à un prix modique a nécessairement eu pour effet de banaliser, de porter atteinte à la valeur patrimoniale des œuvres originales et ternir la renommée de leur titulaire. De plus, le caractère servile de ces copies contribue nécessairement à avilir ces modèles et à les déprécier aux yeux de la clientèle.
Il ne peut être retenu que des bijoux fantaisie, achetés sur un marché, et ceux d’un grand joallier vendus en boutique seraient destinés à des clientèles différentes, dès lors que les oeuvres revendiquées sont le fruit d’un travail coûteux de création et de réalisation, dont la commercialisation dans un circuit dédié a nécessité un investissement important. En outre la vente d’articles de contrefaçon, par l’effet de dilution et de banalisation qu’elle entraîne, conduira inéluctablement la clientèle attirée par les articles originaux à s’en détourner.
Les conséquences économiques négatives subies par la société AA peuvent dans ces conditions être estimées à 50.000 €, correspondant à la vente manquée de 10 articles sur une période de deux années. Par ailleurs les bénéfices illicites, compte tenu de la durée des faits (deux saisons selon les déclarations mêmes de monsieur Y consignées dans le procès- verbal de saisie-contrefaçon, à raison de deux marchés par semaine entre juin et septembre, soit 56 jours au total), du prix moyen de vente des articles de contrefaçon (50 €), peuvent être estimés à 20.000 €.
Il convient en conséquence de condamner monsieur Y à payer à la société AA la somme de 70.000 € au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, outre 10.000 € au titre de l’atteinte au droit moral.
Sur la concurrence déloyale :
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La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.
Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.
Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.
Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.
Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon. Mais, si ces deux actions peuvent être mises en œuvre et accueillies en même temps, ce ne peut être qu’après avoir constaté que les conditions d’exercice, par hypothèses distinctes, de chacune de ces actions sont réunies. En particulier, il est nécessaire que chaque action repose sur des faits distincts.
Le cumul n’est possible, par exemple, que si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de la probité commerciale.
Une condamnation pour concurrence déloyale ne saurait être prononcée, dès lors que les faits relevés ne caractérisent pas une faute constitutive d’une telle concurrence, distincte de la participation à des faits de contrefaçon également retenue dans l’instance.
La société AB expose que les actes de contrefaçon commis par monsieur
Y constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu’elle est le distributeur exclusif en France des bijoux des collections Alhambra. La société AA indique pour sa part que l’effet de gamme créé par la commercialisation de 42 bijoux de 18 modèles différents crée à son détriment un effet de gamme ayant eu pour effet de capter son expertise et ses investissements.
La demande de la société AA au titre de la concurrence déloyale ne peut donc pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant
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donné lieu à la condamnation de monsieur Y au titre de la contrefaçon.
La commercialisation par monsieur Y des bijoux contrefaisants pendant deux saisons en dehors des circuits de distribution exclusifs de la société AB,
à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par cette dernière a nécessairement créé un préjudice à cette dernière, consistant en une perturbation desdits circuits de distribution et en une vulgarisation de l’image de luxe habituellement attachée à la société AB. Elle a en outre permis à monsieur Y de réaliser des économies de stratégie commerciale tout en profitant sans bourse délier des investissements du distributeur des bijoux de la gamme Alhambra.
Il conviendra en conséquence, compte tenu du caractère certes limité d’objets saisis, mais également du caractère très fréquenté en été du marché de Saint-Tropez, de condamner monsieur Y à payer à la société AB la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la société AB.
Sur les autres demandes :
Du fait de la forte exposition des articles contrefaisants, la demande tendant à la publication du jugement apparaît justifiée, et il y sera fait droit dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Monsieur Y, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 29 juillet et 5 août 2023.
Il sera encore condamné à payer à la société AA et à la société AB la somme totale de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe enfin aucune circonstance particulière tendant à ce que soit écartée
l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur X Y de ses demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux des 29 juillet et 5 août 2023 ;
Ordonne à monsieur X Y l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans ;
Ordonne la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de monsieur
X Y des bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date signification du présent jugement, et ce pendant deux ans ;
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Condamne monsieur X Y à payer à la société AA INTERNATIONAL SA la somme de 70.000 € au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, outre 10.000 € au titre de l’atteinte au droit moral ;
Déboute la société AA INTERNATIONAL SA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne monsieur X Y à payer à la société AB la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
Ordonne la publication du communiqué suivant, sur le stand de monsieur X Y durant 10 jours de marchés, et dans 3 journaux ou magazines au choix de la société VAN CLEEF & ARPELS et aux frais de monsieur X
Y sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du 12 juin 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que monsieur X Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS. » ;
Condamne monsieur X Y à payer à la société AA et à la société AB la somme totale de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur X Y aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 29 juillet et 5 août 2023 ;
Dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE
PRÉSIDENT,
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