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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 janv. 2026, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIREDE NANTERRE
�
DEMANDEUR
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
Monsieur AD BARBERON9 rue des Marroniers75016 PARIS
JUGEMENT RENDU
représenté par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P0238
LE 23 Janvier 2026
DEFENDERESSE
N° RG 24/02471 – N°PortalisDB3R-W-B7I-ZG3M
N° Minute :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILEDE […]
L’affaire a été appelée le 14 Mai 2025 en audience publique, les conseilsdes parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’undépôt devant :
AFFAIRE
AD BARBERON
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidenteQuentin SIEGRIST, Vice-présidentAlix FLEURIET, Vice-présidente
C/
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
D I R E C T I O NRÉGIONALE DESF I N A N C E SPUBLIQUES D’ILEDE FRANCE
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise àdisposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue del’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Janvier 2026.
Copies délivrées le :
1
EXPOSE DU LITIGE
AJ Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfantsissus de sa première union avec Z AA, également décédé :- Mme AB AA épouse AC, née le […],- M. AD AA, né le […],- M. AE AA, né le […].
Une déclaration de succession établie le 31 mai 2023 par Me Anthony AI (étude DNANotaires), pour le compte des trois héritiers, et déposée par Mme AB AA épouseACl et M. AE AA, a été enregistrée au service de la publicité foncière et del’enregistrement (SPFE) de Nanterre 3 le 6 juin 2023.
Le montant des droits de succession, d’un montant de 886 329 euros, a été payé au SPFE deNanterre 3 le 6 juin 2023.
Le 7 juin 2023, M. AD AA a déposé au SPFE de Nanterre 3 une déclaration desuccession rectificative modifiant le montant des donations rapportables déclarées le 5 juin 2023.Celle-ci ayant été égarée à la suite d’un incendie survenu dans les locaux de l’administrationfiscale, elle a été de nouveau déposée le 25 septembre 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, l’administration fiscale a adressé à M. AD AA unedemande de justification des donations rapportables mentionnées dans la déclaration desuccession rectificative.
Par réclamation du 14 novembre 2023, M. AD AA a produit des justificatifs pourattester des dons manuels qu’il a déclarés et a sollicité l’enregistrement de la déclaration desuccession rectificative.
Par courrier du 6 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. AD AA a fait assignerla direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, devant le tribunaljudiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025et signifiées à l’administration fiscale le 17 janvier 2025, M. AD AA demande autribunal de :
A titre principal,- annuler la décision de rejet rendue le 6 décembre 2023,- juger nulle et de nul effet la révélation des dons manuels opérée par la déclaration de successiondéposée le 5 juin 2023, et dans tous les cas, juger qu’elle lui est inopposable, – ordonner en conséquence la décharge des droits d’enregistrement taxés sur la somme de 311000 euros,- ordonner à l’administration d’enregistrer la déclaration de succession qu’il a déposée le 7 juin2023, d’en tirer toutes les conséquences et de lui restituer les droits de mutation à titre gratuit enrésultant, assortie des intérêts moratoires à compter du jour de leur paiement,
A titre subsidiaire,- juger que les révélations spontanées faites par chacun des héritiers leur sont opposables, soit90 000 euros pour Mme AB AA épouse ACl et M. AE AA et 29 636euros pour lui,
En tout état de cause,- condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées à M. AD AA le 10 mars 2025,l’administration fiscale demande au tribunal de :
2
— débouter M. AD AA de ses demandes,- confirmer la décision de rejet du 6 décembre 2023,- dire que le quantum du litige est de 49 290 euros,- condamner M. AD AA aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par M. AD AA
Sur l’inopposabilité à M. AD AA des dons manuels mentionnés dans la déclaration desuccession enregistrée le 6 juin 2023
M. AD AA soutient que le don manuel d’un montant de 311 000 euros, qu’il auraitprétendument perçu, suivant la déclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023, a été révéléunilatéralement par Me AI, sur instructions de Mme AB AA épouse AC et deM. AE AA, alors que l’étude notariale ne disposait d’aucune procuration de sa part à ceteffet et qu’il n’a pas davantage signé la déclaration litigieuse. Il précise que des désaccordsexistaient entre les héritiers et que la déclaration a été déposée sans lui être transmise au préalablepar le notaire, alors que des discussions restaient en cours ; que le montant des donations a étéfixé arbitrairement, sans prise en compte de ses observations et demandes. Il en conclut que cettedéclaration ne saurait en conséquence valoir révélation de sa part ou d’un représentant qu’il auraitdésigné au sens de l’article 757 du code général des impôts, applicable au cas présent.
L’administration fiscale réplique que les donations de biens meubles ne sont soumises àl’enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit que si elles sont constatées par un acteformant le titre complet de la libéralité ; que lorsque de telles donations ne font pas l’objet d’unécrit régulier, deux dispositions tendent à lutter contre la possibilité d’évasion fiscale, celles del’article 757 du code général des impôts, qui soumet certains dons manuels aux droits demutation à titre gratuit, et celles de l’article 784 du même code, qui en imposant le rappel desdonations antérieures lors de chaque transmission à titre gratuit, a institué un fait générateur del’impôt pour les donations de toute nature qui n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un acte ; quedans le cas d’une succession, seules les dispositions de ce dernier texte s’appliquent, et non cellesde l’article 757 du code général des impôts, dont le demandeur se prévaut à tort pour invoquerune absence de révélation des donations litigieuses par ses soins. En tout état de cause, ajoutel’administration, ce dernier reconnaît avoir bénéficié de dons manuels de sa mère, sans démontrerque le montant déclaré dans la déclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023 serait erroné.
Appréciation du tribunal,
L’article 784 du code général des impôts prévoit que les parties sont tenues de faire connaître,dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration desuccession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une formequelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dansl’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités etrésidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date del’enregistrement de ces actes.La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou ladéclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exceptionde celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif,en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit demutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieuresvisées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
Ces dispositions obligent la personne recueillant une succession à révéler à l’administrationtoutes les donations qu’elle a reçues du défunt, quelle qu’en soit la date, même lorsqu’elles sontintervenues depuis plus de 15 ans.
3
En l’espèce, si M. AD AA demande au tribunal de “juger nulle et de nul effet larévélation des dons manuels opérée par la déclaration de succession déposée le 5 juin 2023, etdans tous les cas, de juger qu’elle lui est inopposable”, dans la partie consacrée à la discussionde ses conclusions, il n’invoque de moyen qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité de ladéclaration faite, en son nom, de dons manuels qu’il aurait reçus à hauteur de 311 000 euros. Enconséquence, il convient de débouter M. AD AA de sa demande tendant à voir “jugernulle et de nul effet la révélation des dons manuels opérée par la déclaration de successiondéposée le 5 juin 2023" et de ne statuer que sur la question de l’opposabilité de la déclarationfaite, en son nom, de dons manuels qu’il aurait reçus à hauteur de 311 000 euros.
Ceci étant précisé, au cas présent, aux termes de la déclaration de succession enregistrée le 6 juin2023 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE) de Nanterre 3, Me AnthonyAI (étude DNA Notaires), a déclaré au titre des donations en avance sur part successoraleque, outre la somme de 30 000 euros versée par AJ Y sous la forme de dons manuelsà chacun de ses enfants le 22 décembre 2005, cette dernière a également versé :- à Mme AB AA épouse AC, la somme de 90 000 euros,- à M. AD AA, la somme de 311 000 euros,- à M. AE AA, la somme de 90 000 euros,soit la somme totale de 581 000 euros.
Le montant des droits de succession, d’un montant de 886 329 euros, a été payé au SPFE deNanterre 3 le 6 juin 2023.
M. AD AA conteste avoir réalisé lui-même ou avoir été valablement représenté par Me AI pour procéder à la déclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023.
Il est établi que :- le 26 mai 2023, Me AI a adressé des procurations aux trois héritiers de AJ Yà l’effet de lui permettre de signer cette déclaration de succession, via l’application DocuSign,- le 31 mai 2023, Me Oger, conseil de Mme AB AA épouse AC et M. AEAA demandait par courriel à Me AI, “en vue d’un dépôt ce jour de la déclaration desuccession pour le compte” de ses clients, de bien vouloir amender son projet de déclaration surplusieurs points, notamment de ramener à la somme de 90 000 euros chacun le montant desdonations réalisées à leur profit par la défunte, le surplus concernant des dépenses d’entretien oudes présents d’usage,- le 31 mai 2023, Me AI a établi la déclaration de succession, mentionnant les élémentsrésumés précédemment,- le 1er juin 2023, il a de nouveau adressé à M. AD AA un lien lui permettant de signerune procuration à son bénéfice, devant expirer le 4 juin 2023,- le 2 juin 2023, le conseil de M. AD AA proposait au notaire et au conseil de Mme AB AA épouse AC et de M. AE AA de modifier le montant des donationsréalisées,- le même jour, Me AI lui répondait que Mme AB AA épouse AC et M. AEAA avaient d’ores et déjà déposé la déclaration de succession, telle qu’établie par ses soinsle 31 mai 2023, en fonction des indications données par leur conseil, Me Oger, et qu’il y auraitlieu en conséquence de déposer une déclaration de succession “complémentaire / rectificativeavec les éléments mis à jour”,- le même jour, le conseil de M. AD AA prenait acte de ce dépôt mais faisait observerà Me AI que la dernière version de la déclaration de succession établie le 31 mai 2023 ne luiavait jamais été adressée et lui indiquait que son client souhaitait le dessaisir de ses intérêts.
Il résulte de ces échanges d’une part, que Me AI a établi la déclaration de succession, enprésence d’un désaccord entre les trois héritiers sur le montant des donations reçues par chacunet sans avoir transmis au préalable la dernière version de cette déclaration à M. AD AAou à son conseil, et d’autre part, que cette déclaration a été déposée au plus tard le 2 juin 2023par Mme AB AA épouse AC et M. AE AA, sans que M. AD AAn’en soit avisé, sans qu’il ait signé lui-même cette déclaration et sans qu’il n’ait donnéprocuration au notaire de procéder à son établissement à la date du 31 mai 2023.
Il ne peut dans ces circonstances être considéré que M. AD AA a régulièrement déclarédes donations reçues de sa mère aux termes de la déclaration de succession enregistrée le 6 juin2023.
4
Partant, le montant des donations révélées aux termes de la déclaration de succession enregistréele 6 juin 2023, à hauteur de 311 000 euros, lui est inopposable.
Sur le grief de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation
M. AD AA soutient que l’administration fiscale, en violation de l’article R. 198-10, al.3 du Livre des procédures fiscales, n’a exposé, au soutien de sa décision de rejet de saréclamation rendue le 6 décembre 2023, aucun motif de droit ou de fait ; que cette décision derejet devra en conséquence être annulée.
L’administration fiscale réplique que d’une part, le défaut de motivation de la décision del’administration n’entache ni la régularité, ni le bien fondé de l’imposition ; que d’autre part, ellea indiqué les motifs pour lesquels la réclamation devait être rejetée (l’insuffisance des piècesproduites pour justifier d’une diminution du montant des donations rapportables résultant de ladéclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023).
Appréciation du tribunal,
L’article R. 198-10, al. 3 du Livre des procédures fiscales dispose qu’en cas de rejet total oupartiel de la réclamation par le service compétent, la décision doit être motivée.
En l’espèce, le 25 septembre 2023, M. AD AA a déposé une déclaration de successionrectificative aux termes de laquelle il a déclaré au titre des donations en avance sur partsuccessorale, que outre la somme de 30 000 euros versée par AJ Y sous la forme dedons manuels à chacun de ses enfants le 22 décembre 2005, cette dernière a versé :- à Mme AB AA épouse AC, la somme de 170 895 euros,- à M. AD AA, la somme de 29 636 euros,- à M. AE AA, la somme de 77 241 euros,soit la somme totale de 367 772 euros.
Suivant cette déclaration rectificative, les droits dus par les héritiers devraient en conséquenceêtre ramenés de 886 329 euros à 837 039 euros, ce dont il résulterait un trop-perçu de droits parl’administration à hauteur de 49 290 euros.
Par courrier du 26 septembre 2023, l’administration fiscale a adressé à M. AD AA unedemande de justification des donations rapportables mentionnées dans la déclaration desuccession rectificative.
Par réclamation du 14 novembre 2023, M. AD AA a produit des justificatifs pourattester des dons manuels qu’il a déclarés et a sollicité l’enregistrement de la déclaration desuccession rectificative.
Par courrier du 6 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation en raison de:- l’absence de pièces justificatives produites suffisamment probantes du montant des donsréalisés par AJ Y à chacun de ses enfants, – de l’absence de consensus entre eux sur ce point,- du litige les opposant par ailleurs concernant la clause bénéficiaire d’une assurance-vie,s’agissant de laquelle une procédure aux fins de nullité est pendante devant le tribunal judiciairede Nanterre.
L’administration exposait par ailleurs qu’à défaut de pouvoir trancher la question de savoir si lenotaire avait “de sa propre initiative”, autrement dit sans l’accord de M. AD AA, révélédes donations reçues par ce dernier, alors qu’il conteste le quantum déclaré, elle devait, enl’absence d’une décision judiciaire, prendre en compte le fait que la déclaration de successionenregistrée le 6 juin 2023 faisait foi.
Au regard de ces éléments, la décision rendue par l’administration est motivée et ne saurait fairel’objet d’une annulation. La demande formée par M. AD AA de ce chef est enconséquence rejetée.
5
Sur les demandes relatives à la déclaration de succession rectificative déposée le 7 juin 2023
M. AD AA soutient avoir justifié du montant des donations reçues par lui, ainsi que parses frère et soeur, tel que déclaré dans la déclaration de succession rectificative qu’il a déposéele 7 juin 2023, par la communication à l’administration fiscale de quatre pages de carnets écritesde la main de leur mère, retraçant sur plusieurs années les donations faites à chacun de sesenfants ; qu’il avait également adressé ces pièce au notaire en vue de la rédaction de ladéclaration de succession par ce dernier et avait sollicité que la question de la qualification dessommes soit abordées ; qu’à ce sujet, il est manifeste que la défunte avait considéré l’ensembledes dépenses qui y sont retracées comme des donations dont elle souhaitait garder trace, et noncomme des présents d’usage, qui ne peut en tout état de cause pas correspondre à des règlementsde factures, en dehors d’évènements précis. Il indique en outre que les dispositions de l’article757 du code général des impôts prévoyant la révélation de dons manuels n’impose pas la preuvede ces dons – s’agissant d’une déclaration volontaire et personnelle du donataire -, en sorte queles pièces qu’il produit pour justifier du montant des donations reçues par chacun des membresde la fratrie ne sauraient être considérées comme insuffisantes pour être prises en compte parl’administration ; qu’en tout état de cause, la déclaration de succession rectificative qu’il adéposée le 7 juin 2023 s’impose, au regard des pièces qu’il produit sur la première déclarationde succession effectuée, qui n’était accompagnée d’aucune pièce justificative. Il demande enconséquence au tribunal d’ordonner à l’administration fiscale d’enregistrer cette déclaration desuccession rectificative et d’en tirer toutes les conséquences en ordonnant la restitution des droitsde mutation à titre gratuit en résultant, assortie des intérêts moratoires à compter du jour de leurpaiement, ou subsidiairement, de juger que les révélations spontanées faites par chacun deshéritiers leur sont opposables.
Se fondant sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales,l’administration fiscale réplique que M. AD AA, sur lequel repose la charge de lapreuve des éléments qu’il invoque pour justifier de la réduction des bases imposablesprécédemment déclarées, produit des pièces insuffisantes à démontrer le montant des dons reçusde AJ Y, en l’absence de documents bancaires attestant de virements ou deversements effectués par cette dernière, ou encore de factures.
Appréciation du tribunal,
L’article R*194-1 du livre des procédures fiscales dispose que lorsque, ayant donné son accordà la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition derectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédurecontradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, endémontrant son caractère exagéré.Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans ladéclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à laformalité de l’enregistrement.
En l’occurrence, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’il a été établi que M. ADAA n’a pas procédé à la déclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023.
En outre, aucun texte applicable en l’espèce n’impose au bénéficiaire d’un don manuel dejustifier du montant de cette donation dans la déclaration de succession qu’il dépose pourenregistrement.
La révélation de dons manuels incombant au donataire dans le cadre d’une déclaration desuccession, la demande formée par M. AD AA, tendant à voir ordonner àl’administration fiscale de procéder à l’enregistrement de la déclaration de successionrectificative qu’il a déposée le 7 juin 2023 sera rejetée, dès lors qu’elle aurait pour effet derectifier non seulement le montant des donations qu’il a reçues de AJ Y, maiségalement celles reçues par Mme AB AA épouse AC et M. AE AA,desquels il ne démontre pas avoir reçu mandat pour procéder à une quelconque rectification desdéclarations auxquelles ils ont précédemment procédé.
Il s’ensuit que, concernant Mme AB AA épouse AC et M. AE AA, lesrévélations qu’ils ont faites, relatives aux donations qu’ils ont reçues de leur mère, dans ladéclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023, ne sont pas remises en cause.
6
S’agissant de M. AD AA, il convient en revanche d’ordonner à l’administration fiscalede prendre en considération le montant des donations qu’il a déclaré avoir perçues de AJY à hauteur de 29 636 euros, en lieu et place du montant de 311 000 euros révélé dans ladéclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023, et de prononcer en conséquence de la priseen compte de ce nouveau montant le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuitprécédemment appliqués. En outre, il convient d’assortir la restitution du trop-perçu parl’administration des intérêts moratoires à compter du jour du paiement des droits de succession,en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Au regard de ce qui précède, la demande subsidiaire formée par M. AD AA, tendantà ce qu’il soit jugé que les révélations faites par chacun des héritiers leur sont opposables apparaîtsans objet.
Les demandes accessoires
L’administration fiscale est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer M. AD AA lasomme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le montant des donations révélées aux termes de la déclaration de succession enregistréele 6 juin 2023, à hauteur de 311 000 euros, inopposable à M. AD AA,
Ordonne à l’administration fiscale de prendre en considération le montant des donations queM. AD AA a révélé avoir perçues de AJ Y à hauteur de 29 636 euros, auxtermes de la déclaration de succession rectificative qu’il a déposée le 7 juin 2023, en lieu et placedu montant de 311 000 euros révélé dans la déclaration de succession enregistrée le 6 juin 2023,
Prononce, en conséquence de la prise en compte de ce nouveau montant (29 636 euros), ledégrèvement des droits de mutation à titre gratuit appliqués sur la base de la déclaration desuccession enregistrée le 6 juin 2023,
Dit que la restitution du trop-perçu par l’administration sera assortie des intérêts moratoires àcompter du jour du paiement des droits de succession,
Déboute M. AD AA du surplus de ses demandes,
Condamne l’administration fiscale aux dépens,
Condamne l’administration fiscale à payer M. AD AA la somme de 3 500 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
7
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