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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00260 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYWU
Numéro de minute : 174/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [U]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assité de : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3],
Non comparant
Epoux [V] [B] [U], demeurant [Adresse 1] -
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 13 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [U].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.
M. [N] [U] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 09/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Epoux [V] [B] [U].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [U] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [U].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 09/02/2026.
Les certificats précisent que M. [N] [U] était présenté suite à une tentative d’autolyse par une intoxication médicamenteuse volontaire et une tentative de défenestration, dans un contexte de deuil pathologique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un rehaussement de l’humeur progressivement avec apaisement des angoisses. Il est relevé une ébauche de critique des troubles, une adhésion faible aux soins et la nécessité de l’hospitalisation pour assurer la continuité des soins et l’évaluation clinique et thérapeutique.
A l’audience, M. [N] [U] indique qu’il n’allait pas bien, que l’hospitalisation se passe bien, qu’il a une permission de sortie et qu’une levée est envisagée la semaine prochaine si cette permission se passe. Il accepte un suivi à l’extérieur, qu’il est dépressif.
Le conseil du patient indique n’avoir observation sur la forme. Il a trois enfants, a perdu son travail. Il a eu un accident du travail avec une intervention à l’épaule, une mise en invalidité engendant douleurs et inactivité. Puis il a traversé le décès de son frère.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [U].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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