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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PATG
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [S] [L] épouse [C]
c/ S.A.R.L. KRS BISTROT
Grosse délivrée
à Me LENCHANTIN
DE GUBERNATIS
Me GIULERI
Protocole d’accord
annexé à
la présente ordonnance
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [S] [L] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. KRS BISTROT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 juin 2007, Mme [S] [L] épouse [C] a consenti à M.[Z] [O] aux droits duquel vient la SARL KRS BISTROT, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2007 pour se terminer le 30 juin 2016,moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros outre 1400 euros de provisions sur la taxe foncière et 1600 euros de provisions sur charges .
Par acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 , Mme [S] [L] épouse [C] a fait citer la SARL KRS BISTROT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 28 avril 2023
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique
— condamner la SARL KRS BISTROT au paiement d’une provision de 12 244.34 euros, au titre des loyers, charges échues et indemnités d’occupation mensuelle des mois de mai et juin 2023
— condamner la SARL KRS BISTROT à remettre en l’état la devanture conformément au code couleur de la copropriété au besoin sous astreinte de 500 euros
— condamner la SARL KRS BISTROT à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la SARL KRS BISTROT au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, Mme [S] [C] et la SARL KRS BISTROT ont exposé être parvenues à un accord et ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre elles le 12 septembre 2024. A titre subsidiaire, en l’absence d’homologation ordonnée par le juge, Mme [L] a demandé de prendre acte de son désistement d’instance accepté par la SARL KRS BISTROT.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 12 septembre 2024 aux termes duquel la SARL KRS BISTROT s’engage à régler en début de trimestre, la somme de 4530 euros correspondant aux loyers et charges courants et tous les mois la somme de 800 euros à compter de septembre 2024 pour apurer sa dette de 8574.34 euros à charge pour Mme [L] de solliciter de son côté en sa qualité de bailleresse, la ratification des travaux de rénovation de la devanture réalisés par la SARL KRS BISTROT à la prochaine assemblée générale avec cette précision qu’en cas de refus de la copropriété sur le nouveau coloris choisi, la SARL KRS BISTROT devra mettre en conformité la devanture de son établissement à simple réquisition du syndicat des copropriétaires. Les parties indiquent qu’en exécution des obligations réciproques consenties par chacune, elles renoncent à toutes demandes et qu’elles conserveront chacune leur frais et dépens.
Dès lors, il convient de constater que les demandes objet de la saisine sont abandonnées suite au protocole d’accord conclu entre les parties ayant mis un terme à leur différend.
Il convient donc, à la demande des parties d’homologuer le protocole d’accord conclu entre elles qui est conforme à leurs intérêts respectifs.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il convient de donner force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’accord des parties, chacune supportera ses propres frais exposs pour la défense de ses intérêts et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile;
Homologuons le protocole d’accord signé le 12 septembre 2024 par Mme [S] [C] née [L] et la SARL KRS BISTROT et lui conférons force exécutoire;
Disons que le dit protocole restera annexé à la présente décision ;
Disons que les parties supporteront chacune leurs propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
L’ordonnance a été signée par le greffier et le juge des référés
Le greffier Le juge des référés
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