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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBAT
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
Madame [W] [B] épouse [G], gérante, comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Y], né le 11 Novembre 1999 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 avril 2022, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 565€ outre 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 avril 2024.
La S.C.I. [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 19 décembre 2024, la S.C.I. [Adresse 2] demande au tribunal de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3570 € au titre des loyers et charges impayés de mai 2022 à mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner le défendeur au paiement des deux mois de loyers et charges impayés postérieurs à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit les loyers et charges impayés d’avril 2024 à juin 2024 soit 1785 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur ces deux derniers montants,
— constater, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail et condamner à son expulsion sans délai le défendeur et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— voir fixer et condamner le débiteur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels soit un montant mensuel de 595 € à compter de la date de résiliation du bail, soit depuis juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner d’ores et déjà le défendeur au paiement des indemnités d’occupation de juillet 2024 à octobre 2024 soit 2380 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente,
— allouer au propriétaire la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts et condamner le défendeur au paiement desdits montants,
— constater l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition,
— condamner le débiteur en tous les dépens.
La S.C.I. [Adresse 2] réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle indique que depuis le mois d’avril 2024 plus aucun versement n’a été effectué par le locataire.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, la S.C.I. [Adresse 2] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient ainsi une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2024, pour la somme en principal de 3570 € correspondant aux loyers et avance sur charges des mois de mai 2022 à janvier 2024.
Il est établi que Monsieur [O] [Y] ainsi que le révèle le relevé de compte produit, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 6 juin 2024.
Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « immédiate » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [Y], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 595 euros et d’autre part, de dire qu’elle sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer et ne peut ainsi bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur le montant de loyers, charges et indemnités d’occupation
La S.C.I. [Adresse 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [Y] reste désormais lui devoir la somme de 7735 € selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [O] [Y] non comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire ni d’une cause l’exonérant du paiement des loyers et des charges. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [O] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 7735€ à la date du 16 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3570 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le locataire est non comparant et n’a pas repris le versement du loyer avant l’audience.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal.
En l’espèce, faute de démonter l’existence d’un préjudice supplémentaire, la S.C.I. [Adresse 2] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. [Adresse 2], Monsieur [O] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail formée par la S.C.I. [Adresse 2] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2022 entre la S.C.I. [Adresse 2] et Monsieur [O] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 6 juin 2024 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. [Adresse 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [O] [Y] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 7735 € (sept mille sept cent trente-cinq euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, incluant l’échéance d’octobre 2024 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 3570 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [Y] au montant du loyer et provision sur charges soit la somme de 595 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à la S.C.I. [Adresse 2] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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