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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2025, n° 23/16121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16121
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1722
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z]
C/O Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel AMIRDA de la SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0089
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2008, [T] [H] a unilatéralement promis de vendre au prix de 450.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 5] à [K] [Z] sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 432.000 euros remboursable en 20 ans au taux maximum de 5 % l’an au plus tard le 10 mars 2008. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 22.500 euros et l’expiration du délai d’option au 14 avril 2008. [K] [Z] a versé en séquestre une somme de 22.500 euros à la société L’Immobilier Parisien.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, [T] [H] a assigné [K] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de:
la condamner à lui verser une somme de 22.500 euros séquestrée entre les mains de la société L’Immobilier Parisien,la condamner à lui verser une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [K] [Z] demande au juge de la mise en état de:
déclarer la demande [T] [H] irrecevable,le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, [T] [H] sollicite:
le rejet de la demande,la condamnation de [K] [Z] à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 5 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [K] [Z] notifiées par voie électronique le 19 avril 2024;
Vu les conclusions d’incident de [T] [H] notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024;
Au visa des articles 2262 ancien, 2222 et 2224 du code civil, [K] [Z] fait valoir:
que la promesse a été conclue le 23 janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 portant réforme de la prescription,que la prescription des actions fondées sur la contestation de ce contrat a donc commencé à courir à compter de sa conclusion, soit à compter du 23 janvier 2008,qu’en vertu de l’article 2222 du code civil, le délai de prescription applicable est de 5 ans, que la prescription a donc été acquise le 23 janvier 2013,que l’assignation est tardive car délivrée en 2023.
[T] [H] oppose:
que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ne court qu’à compter du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,que [K] [Z] a produit des faux afin de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive,que c’est à travers la condamnation pénale pour usage de faux devenue définitive le 8 avril 2022 qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action,que la prescription n’a donc commencé à courir que le 8 avril 2022, qu’il n’a donc pas agi tardivement en assignant en 2023.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun, posé à l’article 2262 du code civil, était de 30 ans et courait à compter de la naissance du droit.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26–II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.
Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Il se déduit de ces textes, d’une part que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur, d’autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans prévue à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En outre, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561, il était de principe que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir, principe inscrit à l’article 2234 du code civil par la loi n° 2008–561.
En l’espèce, le tribunal est saisi au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse, créance de nature contractuelle.
Sans préjuger du bien fondé de l’action, l’existence de la créance suppose que la condition suspensive de financement a défailli par la faute de [K] [Z] et donc qu’elle doit être réputée accomplie.
C’est donc au jour de la défaillance fautive de la condition suspensive que le droit prétendu à l’indemnité d’immobilisation est né, soit en l’espèce au 10 mars 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561, étant observé que l’usage de faux par [K] [Z] pour convaincre [T] [H] d’une défaillance non fautive est sans incidence sur la naissance de la créance.
Le point de départ de la prescription, inchangé par l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–651, est donc en l’espèce le 10 mars 2008.
Cependant, [K] [Z] a usé de deux faux pour persuader [T] [H] de ce que la défaillance de la condition suspensive ne lui était pas imputable. La fraude ainsi commise a constitué pour son créancier une impossibilité d’agir jusqu’à ce que la supercherie soit révélée.
Le caractère frauduleux du premier document a été connu de [T] [H] au mois de juillet 2008 après que le Crédit Mutuel, prétendu auteur du document, eut indiqué au notaire de [T] [H] ne pas l’avoir émis.
La procédure pénale contenant un courrier de la BNP du 17 janvier 2011 révélant l’altération du deuxième document produit par [K] [Z] a été mis à la disposition de [T] [H] au plus tard le 30 novembre 2011, jour de prononcé d’un non lieu dans la procédure d’instruction dans laquelle il était partie civile.
Ainsi, au plus tard au 30 novembre 2011, [T] [H], qui était informé de l’altération des documents produits et qui n’avait pas à attendre le prononcé d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours, n’était plus dans l’impossibilité d’agir civilement en recouvrement de sa créance de sorte que la prescription a recommencé à courir.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le délai de prescription réduit de cinq ans devant être appliqué, la prescription a ainsi été acquise au plus tard le 30 novembre 2016.
En assignant en 2023, [T] [H] a agi tardivement et son action doit être déclarée irrecevable.
L’équité commande de laisser à [K] [Z] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite la demande de [T] [H] formée devant le tribunal tendant à:
condamner [K] [Z] à lui verser une somme de 22.500 euros séquestrée entre les mains de la société L’Immobilier Parisien;
DÉBOUTONS [K] [Z] de sa demande tendant à:
condamner [T] [H] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS [T] [H] de sa demande tendant à:
la condamnation de [K] [Z] à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNONS aux dépens et accordons à maître Michel Amirda le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Faite et rendue à [Localité 5] le 26 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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