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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJV3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [D] [B], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, avocat postulant, Me Delphine HENRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître [D] [B], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B506, avocat postulant, Me Delphine HENRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [U], ayant élue domicile chez Maître [Z] [H], Notaire, dont l’étude se situe sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 08 avril 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] ont acquis un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] auprès de Madame [V] [U].
L’acte fait mention d’un sinistre relatif à un dégât des eaux déclaré par Madame [V] [U] auprès de son assureur la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) le 22 novembre 2023 ainsi que d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par la commune le 03 avril 2023.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K], d’une part, et Madame [V] [U], représentée par Monsieur [N], d’autre part, se sont rencontrés en présence du Notaire instrumentaire dans la mesure où dans le cadre du sinistre, une franchise de 1 520 euros restait à leur charge, Monsieur [N] se proposant de se rendre au domicile de Madame [A] [K] afin de faire une évaluation contradictoire des travaux.
Le 17 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] a adressé au Notaire instrumentaire un courrier afin de lui indiquer que Monsieur [N] n’avait pas tenu son engagement.
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Par actes de commissaire de Justice des 25 et 28 avril 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] ont fait assigner la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) et Madame [V] [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire des désordres allégués et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer le montant de la provision à consigner au greffe ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes, fin et conclusions contraires ;
— Réserver les dépens.
La MAIF a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 juin 2025, elle demande de :
— Lui donner de ce qu’elle forme, toutes les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Compléter la mission expertale et préciser pour chaque désordre s’il provient d’un phénomène de catastrophe naturelle faisant l’objet d’un arrêté CAT-NAT ou d’une autre cause permettant de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du dommage;
— Juger que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] ;
— Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Madame [V] [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance avant-dire droit du 16 septembre 2025, le Juge des référés a invité Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] à conclure sur l’élection de domicile de Madame [V] [U] et à défaut de justificatif de celle-ci, à faire citer régulièrement l’intéressée.
Par exploit de commissaire de Justice du 31 octobre 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] ont fait assigner Madame [V] [U] aux mêmes fins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [V] [U] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été régulièrement été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Dans son compte-rendu de recherche de fuite du 02 avril 2024, l’expert désigné par l’assureur de Madame [V] [U] a procédé à un contrôle d’étanchéité du « réseau EP » et du « regard arrière » dont il ressort : « En revanche, nous avons pu voir que le regard arrière n’était branché à aucun réseau d’évacuation. De ce fait, une grande quantité d’eau se déverse directement dans le sol, le long de la terrasse. Le drain n’est pas collecté non plus ».
Dans le rapport d’expertise sécheresse du 31 mai 2024, en cours au moment de la vente de l’immeuble susvisé, l’expert désigné par l’assureur de Madame [V] [U] a constaté des fissures sur la porte d’entrée, la façade ouest et la façade côté garage
Il conclut que les désordres résultent des gonflements-rétractation des sols argileux.
Il ajoute : « Une anomalie d’ampleur, à notre sens aggravante (non pas déterminante) est relevée, en lien avec les dommages. En effet, au droit de l’angle affectée, un drainage inopérant est en place, et un regard collectant les eaux de pluies de la toiture avant, côté dommage, n’est pas connecté aux réseaux principal. L’eau s’évacue directement dans le sol, au droit des désordres. Cette cause aggravante devra être traitée, à charge sociétaire, au plus tard à la réception des éventuels travaux de phase 1 ».
Les travaux afférents au drainage inopérant et au regard arrière devaient, selon le rapport d’expertise précité, être supportés par Madame [V] [U].
L’expert préconisait dans ses conclusions visant à proposer une solution de réparation à ce que:
« LE RESEAU EVACUATION EP ET DRAINAGE AU DROIT DE L’ANGLE AFFECTE DES DESORDRES DOIT ETRE REPRIS POUR LA PHASE 1 ».
Les demandeurs produisent par ailleurs des photographies de travaux en cours dans la salle de bain de l’immeuble acquis qui objectivent une infiltration d’eau ainsi qu’une dégradation de la laine de verre et du mur.
Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] justifient ainsi de possibles désordres affectant leur immeuble susceptibles d’engager la responsabilité de Madame [V] [U] et de mobiliser les garanties dites « sécheresses » en réparation de désordres suite à un épisode de catastrophe naturelle en vertu de la relation contractuelle liant l’assureur MAIF et Madame [V] [U].
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
— Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ; préciser leur lien avec le phénomène de retrait gonflement des argiles ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— S’agissant des vices et allégations des demandeurs, rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Déterminer si les vices ont pour origine :
Un phénomène de catastrophe naturelle et si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT;Une autre cause, de façon exclusive ou combinée, en fournissant tous les éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du dommage ;- Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégations des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Laisser aux parties un délai d’un mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K], chacun pour moitié, avant le 28 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [A] [K] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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