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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00267 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYXX
Numéro de minute : 167/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [O] – EPSM [R],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 18 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.
M. [O] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 12/02/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [O] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [O] [R].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 12/02/2026.
Les certificats précisent que M. [O] [R] présentait une décompensation schizophrénique avec menace de passage à l’acte hétéroagressif avec une arme blanche et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un patient dont l’humeur et mimique est neutre, tenant un discours sans altération au cours de la pensée à fond délirant, avec idées délirantes à thématique de grandeur, et persécution avec des hallucinations acoustico-verbales. Il verbalise un devoir de délivrer la jeunesse africaine de l’esclavage, et développer le continent africain, dans le déni des troubles, l’adhésion aux soins est fragile.
A l’audience, M. [O] [R] indique qu’il a agressé une dame “petite agression”. Il précsise être un ancien sportif et a une méfiance aux médicaments. Il souhaite partir de l’hôpital et cherche un logement pour y vivre, donc partir d’ici une dizaine de jours.
Le conseil du patient indique qu’il n’y a pas d’irrégularités. Il précise que le patient a été placé jeune en famille d’accueil et a travaillé. Il a été expulsé du logement à [Localité 2], et il a été en foyer et était en attente d’un autre foyer.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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