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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/01631 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQI
N° minute : 26/00019
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 4 décembre 2025
1er APPEL : 12 février 2026
DATE DES DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 19 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M., [H], [P]
né le 10 Janvier 1999 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparant
Mme, [V], [U]
née le 02 Mars 1999 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante
et :
,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez, [2] JUSTITIA – pôle surendettement,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
,
[3] AB
Service surendettement,
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 6], saisie par M., [H], [P] et Mme, [V], [U] le 29 août 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M., [H], [P] et Mme, [V], [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 octobre 2025.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2025, M., [H], [P] et Mme, [V], [U] ont contesté les créances de la société, [1],, [4] et, [5].
Par lettre reçue au greffe le 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 février 2026.
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, les débiteurs ont indiqué se désister de toute contestation.
Les parties n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M., [H], [P] et Mme, [V], [U] le 29 octobre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 6] le 8 novembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M., [H], [P] et Mme, [V], [U].
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M., [H], [P] et Mme, [V], [U] ont indiqué par courriel du 19 janvier 2026, se désister de toute contestation.
Partant, il convient de constater que le désistement est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les créanciers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission afin de poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours par M., [H], [P] et Mme, [V], [U],
CONSTATE le désistement de leur recours par M., [H], [P] et Mme, [V], [U],
RENVOIE le dossier à la commission aux fins de poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et qu’une copie en sera adressée à la commission.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La greffière, Le juge,
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